# 2024-250 Paye et avantages sociaux, Aide spéciale au transport quotidien
Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-22
La plaignante a déposé un grief et a soutenu que les conditions d'admissibilité à l'Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ) étaient déraisonnables. En particulier, elle a contesté le sous-alinéa 209.29(2)(c)(i) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) concernant la distance maximale raisonnable de 100 kilomètres pour un déplacement quotidien, ainsi que l'alinéa 209.29(2)(f) qui exige qu'un ou une militaire conduise son véhicule personnel (VP) pour se déplacer. Elle a également soutenu que les Forces armées canadiennes ne l'avaient pas informé des conditions des indemnités de réinstallation, notamment le fait que l'acceptation d'un déménagement financé selon les termes de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) aurait une incidence sur l'admissibilité à l'ASTQ. À titre de réparation, elle a demandé une confirmation de son droit à l'ASTQ lors du processus en vertu de la DRFAC (dans lequel intervient l'entreprise BGRS), une exemption des conditions d'admissibilité à l'ASTQ, et la modification du paragraphe 209.29(2) des DRAS afin que soient retirées les conditions aux alinéas (c) et (f).
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant comme autorité initiale, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et conformément à la politique approuvée par le Conseil du Trésor.
Le Comité a conclu que les DRAS sont claires sur le fait que les militaires sont admissibles soit à l'ASTQ, soit aux indemnités de réinstallation prévues par la DRFAC, et que cette information était facilement consultable par la plaignante. Le Comité a aussi conclu que la plaignante n'était pas admissible à l'ASTQ puisqu'elle avait accepté une réinstallation financée selon la DRFAC, qu'elle résidait à plus de 100 km de son lieu de service et qu'elle ne conduisait pas elle-même son VP. Le Comité a examiné les conditions d'admissibilité à l'ASTQ et a conclu qu'elles étaient raisonnables.
Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.