# 2024-267 Paye et avantages sociaux, Programme de formation universitaire – Militaires du rang, Promotion, Protection salariale, Reclassement
Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR), Promotion, Protection salariale, Reclassement (RECL)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-08-28
Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas bénéficié de la protection de la solde lors de l'obtention de son brevet d'officier dans le cadre du Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR) qui lui avait permis de passer de militaire du rang (MR) à officier. Après son acceptation au programme, le plaignant avait été informé que les membres provenant de son groupe professionnel ne bénéficiaient pas de la protection de la solde en vertu de l'article 204.31 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), lequel article concerne les reclassements plutôt que les nominations de MR au rôle d'officier. Le plaignant a fait valoir que la politique pénalise involontairement les militaires du rang de sa profession qui accèdent au rôle d'officier. À titre de réparation, le plaignant a demandé la protection de la solde pendant sa participation au PFUMR.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques et règlements applicables et a rejeté la demande de réparation. L'AI a expliqué que le paragraphe 204.04(3) des DRAS, qui décrit le versement de la solde lors d'une promotion, ne s'applique pas au plaignant puisqu'il n'a pas été promu, mais a plutôt été nommé officier. L'AI a indiqué que le PFUMR est un programme annuel de reclassement et fait partie des conditions à remplir lors d'un reclassement.
Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible à la protection de la solde, car le passage de MR à officier comprend nécessairement un changement de profession. Malgré certaines similitudes dans les tâches, les Forces armées canadiennes (FAC) considèrent les rôles de MR et d'officier comme des métiers distincts. Pendant sa participation au PFUMR, le plaignant n'exerçait plus les fonctions liées à sa profession. Le Comité a reconnu que le plaignant avait reçu une forme de protection salariale améliorée puisqu'il avait été rémunéré au taux de spécialiste de niveau 2 pour son grade plutôt qu'au taux de rémunération de base associé à son grade. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant. Toutefois, le Comité a souligné que, bien que la politique des FAC soit généralement raisonnable, les candidates et candidats au PFUMR peuvent subir des désavantages à court terme en matière de protection salariale, ce qui pourrait décourager certaines de ces personnes qui autrement sont qualifiées. Le Comité a indiqué que les FAC pourraient examiner si cet effet était intentionnel ou s'il s'agit d'une lacune dans la politique, et qu'elles pourraient veiller à ce que les candidates et candidats soient pleinement informés des répercussions financières de leur décision.