# 2024-268 Paye et avantages sociaux, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes

L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-18

Le plaignant a contesté son inadmissibilité à l'Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC) au motif que ses prêteurs hypothécaires avaient un lien de parenté avec lui. Il a affirmé qu'il y avait un manque de transparence concernant la politique sur les transactions sans lien de dépendance et que cette politique était discriminatoire envers les militaires qui dépendent d'une aide financière de leur famille. Il a aussi fait valoir que l'objectif de l'IDLFC est de soutenir les militaires confrontés à des difficultés financières découlant d'affectations dans une région où le coût de la vie est élevé, indépendamment de l'origine ou de la nature de leur financement hypothécaire.

Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a expliqué que, selon l'article 205.453 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, une transaction sans lien de dépendance est une transaction conclue entre des personnes n'ayant aucun lien de sang ou de mariage. Il n'y a donc pas de droit à l'IDLFC si l'hypothèque, le bail ou le contrat de location ne constitue pas une telle transaction. Puisque la lettre d'engagement hypothécaire du plaignant est conclue avec ses parents, elle ne constitue pas une transaction sans lien de dépendance et, par conséquent, le plaignant n'a pas droit à l'IDLFC. L'AI a ainsi conclu que le plaignant avait été traité conformément à la politique et a rejeté la demande de réparation.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDLFC. Il a expliqué que l'exigence d'une transaction sans lien de dépendance garantit que les indemnités sont accordées de manière équitable et transparente. Un prêt personnel peut fausser les effets naturels du libre marché, comme l'illustre la situation du plaignant qui n'a pas à supporter le fardeau financier habituel que représente le fait d'acquérir un logement dans une région où le coût de la vie est élevé. Le Comité a également souligné que le message général des Forces canadiennes 054/23 – INTRODUCTION DE L'INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DE LOGEMENT DES FORCES CANADIENNES avait été publié avant que le plaignant ne reçoive son message d'instruction d'affectation et qu'il aurait donc dû agir en conséquence. En ce qui concerne la question de la discrimination, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas établi une preuve prima facie de discrimination. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Le Comité a observé que de nombreux militaires des Forces armées canadiennes (FAC) dépendent d'un soutien financier de leur famille pour accéder au marché immobilier. À ce titre, il a suggéré que les FAC ajoutent une section « Foire aux questions » afin de clarifier les cas où le critère de la transaction sans lien de dépendance s'applique aux ententes de financement hypothécaire.

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2026-02-05