# 2024-270 Pay et avantages sociaux, Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières
Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-18
Lors d'une affectation à un nouveau lieu et après avoir acheté une maison sans faire d'inspection, le plaignant a constaté que celle-ci nécessitait d'importantes rénovations. Un an plus tard, il a été affecté dans un autre lieu et, bien qu'il ait vendu la maison à un prix supérieur à celui de l'achat, il a demandé le remboursement des coûts de rénovation qui n'étaient pas couverts par le prix de vente. Le plaignant a soutenu que l'achat de la maison devait être considéré comme un achat d'une construction neuve, car l'ampleur des rénovations avait pratiquement fait de la maison un nouveau bâtiment. Il a fait valoir que les coûts de rénovation devraient être ajoutés au prix d'achat de la résidence en vue du calcul de la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) prévue par la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC).
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant comme autorité initiale (AI), a souligné que l'article 8.3.04 de la DRFAC exigeait l'existence d'un contrat pour la construction d'une résidence nouvellement bâtie, ce qui sous-entendait que la résidence n'avait jamais été habitée. L'AI a donc conclu que les coûts de rénovation ne pouvaient pas être ajoutés au prix d'achat. L'AI a aussi conclu que, puisque le plaignant avait vendu la maison à un prix supérieur à celui de l'achat, il n'était pas admissible à la GRPI. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation.
Le Comité a conclu que, sans aucun doute, la situation décrite par le plaignant était une revente et non une construction neuve puisqu'il n'existait aucun contrat de construction ni aucun autre élément au moment de l'achat permettant de le différencier d'un cas de revente. Le Comité a également conclu que la situation ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 1.4 de la DRFAC. Il a souligné que, bien que l'affectation ordonnée par les Forces armées canadiennes étaient pour une très courte durée, le plaignant avait pris un risque important en achetant une maison sans faire d'inspection. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et il a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.