# 2024-271 Harcèlement, Conditions médicales, Dossier médical, Harcèlement

Conditions médicales, Dossier médical, Harcèlement 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-03-11

Après avoir terminé sa qualification militaire de base des officiers, le plaignant a déposé une plainte de harcèlement contre un instructeur alléguant des comportements qu'il percevait comme racistes, moqueurs et discriminatoires sur le plan linguistique. Il a également affirmé que certains instructeurs responsables de sa formation échangeaient des courriels au sujet de sa santé mentale et de celle de sa famille. De plus, il a soutenu que sa chaine de commandement (C de C) avait manqué à son devoir d'assistance alors qu'il traversait une période de détresse psychologique. À titre de mesure de réparationt, le plaignant a demandé l'imposition de mesures disciplinaires à l'encontre des personnes visées, ainsi que la mise en place d'une formation sur le leadership (2024-272). À la suite du dépôt de la plainte, le commandant a ordonné la tenue d'une enquête en matière de harcèlement. Celle-ci a conclu que les faits rapportés ne répondaient pas à la définition du harcèlement telle que prévue dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0. Pendant cette période, le plaignant a été placé en congé de maladie. Il a toutefois affirmé avoir été victime de harcèlement psychologique de la part d'un supérieur, qui aurait communiqué avec lui à plusieurs reprises pour s'enquérir de son état. En lien avec ces gestes, le plaignant a réclamé, entre autres mesures réparatrices, des excuses écrites de la part des personnes concernées ainsi qu'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (2024-271). Enfin, le plaignant a soutenu qu'à la suite du dépôt de sa plainte pour harcèlement, certains membres de sa C de C auraient mené une enquête de leur propre chef, au cours de laquelle ils auraient accédé illégalement à son dossier médical. Il a notamment allégué que cette consultation avait été effectuée sans son consentement, en violation de la réglementation en matière de protection des renseignements personnels, dans le but de recueillir des informations médicales et personnelles à son sujet. À cet égard, le plaignant a réclamé des excuses officielles ainsi que l'imposition de mesures disciplinaires à l'égard des intimés (2024-051). 

L'autorité initiale (AI) a refusé la demande du plaignant puisqu'il n'avait pas démontré que la C de C avait agi de manière inadéquate dans les deux premiers dossiers. De plus, l'AI a souligné que le troisième grief n'avait pas été déposé dans le délai requis, mais que l'objet du grief avait déjà été traité dans ses décisions concernant les autres dossiers. 

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fourni de preuve suffisante pour démontrer que sa C de C avait omis de lui offrir l'assistance nécessaire, ni que certains collègues avaient adopté à son égard des comportements dénigrants. De plus, l'enquête menée relativement à ces allégations a conclu qu'elles n'étaient pas fondées (2024-272). Le Comité a également conclu que le plaignant n'avait pas démontré que son supérieur n'avait pas le droit de communiquer avec lui durant son arrêt de travail. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il était nécessaire de communiquer avec le plaignant à des fins de coordination entre ses avantages sociaux et ses soins médicaux (2024-271). En ce qui concerne les allégations relatives à un accès non autorisé à son dossier médical, le Comité a également conclu que le plaignant n'avait pas fourni de preuve suffisante pour les étayer. Le plaignant a d'ailleurs reconnu avoir discuté de la détérioration de sa santé ainsi que d'autres problèmes personnels avec certains membres de l'unité, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines informations médicales le concernant étaient connues au sein de son entourage. Ainsi, le Comité a jugé que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder les mesures de réparation demandées. 

Après avoir pris connaissance des conclusions du Comité, le plaignant a demandé le retrait de ses griefs.   

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2025-10-15