# 2024-279 Paye et avantages sociaux, Déclaration inexacte faite avec négligence, Frais d'absence du foyer, Restrictions imposées
Déclaration inexacte faite avec négligence, Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-09-02
Le plaignant soutenait que les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient fourni des taux mensuels périmés pour les frais d'absence du foyer (FAF) destinés au logement dans le cadre de son déménagement assorti d'une restriction imposée. Les FAC s'étaient fondées sur une version désuète des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 208.997. Ces renseignements avaient influencé le choix du plaignant de conclure un bail d'un an qui prévoyaient un taux supérieur aux taux actualisés de FAF destinés au logement. À titre de réparation, le plaignant a demandé que les taux initiaux, qui lui avaient été fournis par le personnel de la salle des rapports, soient respectés pour la durée de son bail.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que, même si le plaignant avait effectivement reçu des taux erronés, il avait signé son bail après l'entrée en vigueur des nouveaux taux prévus dans les DRAS et qu'il n'avait donc pas droit aux anciens taux. L'AI a estimé que les FAC étaient en partie responsable de la situation, mais que le plaignant était également responsable de consulter à nouveau le texte de la politique afin de vérifier les taux en vigueur avant de signer un bail.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la politique puisqu'il n'avait pas le droit de réclamer les anciens taux plus élevés prévus dans les DRAS 208.997, et ce, en raison de la date à laquelle il avait signé son bail. Toutefois, le Comité a conclu que le plaignant s'était raisonnablement fié, à son détriment, aux anciens taux fournis par les FAC, ce qui l'avait amené à signer un bail dont le loyer n'était pas entièrement remboursable, et à subir un préjudice financier. Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce que le plaignant vérifie continuellement les taux applicables après que cette information lui eut été fournie par des experts en la matière.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance renvoie le dossier du plaignant au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles afin qu'une offre de dédommagement lui soit présentée.