# 2024-288 Paye et avantages sociaux, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-19

Le plaignant a contesté son rapatriement anticipé de son affectation à l'étranger. Il a affirmé qu'à la suite d'une plainte déposée contre lui en raison d'une prétendue inconduite sexuelle, la chaîne de commandement (C de C) avait fait preuve de partialité dans son jugement et sa prise de décision concernant son affectation et lui-même. Par conséquent, le plaignant a demandé une compensation financière équivalente à 24 mois d'indemnités liées à une affectation à l'étranger (non imposables). Le vice-chef d'état-major adjoint de la Défense, agissant en tant qu'autorité initiale (AI), a expliqué que le chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (Directives sur le service militaire à l'étranger), et les Directives sur le service extérieur prévoyaient que les militaires devaient être en poste pour recevoir des indemnités liées à une affectation à l'étranger. Ainsi, le plaignant n'avait pas droit à des indemnités après son rapatriement. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement, que le processus de rapatriement avait été conforme à la politique et qu'il ne remplissait pas les critères d'admissibilité pour toucher les indemnités réclamées. L'AI a rejeté la demande de réparation.

Le Comité a constaté que la C de C avait justifié le rapatriement anticipé selon les motifs suivants : la possibilité d'un verdict de culpabilité et ses effets sur la famille du plaignant, l'offre de meilleures ressources au pays pour que le plaignant se prépare à la comparution en cour martiale, et les besoins opérationnels de l'unité (qui avait déjà subi les effets négatifs de la pandémie de COVID-19). Le Comité n'a trouvé aucune indication que la C de C du plaignant avait présumé de sa culpabilité. De plus, les raisons invoquées par le C de C pour demander le rapatriement anticipé du plaignant étaient raisonnables et les procédures appropriées avaient été suivies. En outre, le Comité a souscrit à l'avis de l'AI selon lequel les indemnités liées à une affectation à l'étranger sont destinées à soutenir les membres en service à l'étranger et que leur droit à ces indemnités prend fin lors de leur départ du poste. Par conséquent, il serait injustifié d'approuver le versement de ces indemnités pour une période pendant laquelle le plaignant n'était pas à l'étranger. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas lui accorder de mesure de réparation. 

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2025-11-06