# 2024-294 Harcèlement, Discrimination
Discrimination
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-02-21
Le plaignant a soutenu que la définition de « groupe minoritaire » utilisée par les Forces armées canadiennes (FAC) n'incluait pas les membres ayant déjà servi dans les forces armées du Royaume-Uni (R.-U.), alors que plusieurs politiques des FAC traitent ces militaires de manière distincte. Le plaignant a cité les difficultés liées au transfert de sa pension, aux frais de réinstallation et au calcul de sa solde comme des preuves de discrimination découlant de l'absence de protections juridiques dans les politiques des FAC en matière de harcèlement. À titre de réparation, le plaignant a demandé que les politiques sur le harcèlement soient modifiées afin d'inclure les anciens membres des forces armées du R.-U. comme un groupe protégé.
L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai prévu à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et le grief a été transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) à des fins d'examen.
Le Comité a noté que les politiques des FAC n'utilisent pas le terme « groupe minoritaire ». Il a relevé que, comme l'indique la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5516-0, les FAC respectent la Loi canadienne sur les droits de la personne laquelle interdit la discrimination fondée sur certaines caractéristiques personnelles, dont « l'origine nationale ». Le Comité a également observé que la DOAD 5012-0 fournit une définition large du concept de « harcèlement » et a formulé une mise en garde contre l'ajout de précisions, car cela pourrait être contre-productif puisque la politique doit offrir une protection contre le harcèlement à l'ensemble des militaires, et non seulement à un groupe défini de manière étroite. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé, mais a souligné que celui-ci pourrait déposer une plainte de harcèlement s'il estime avoir été victime de harcèlement, que ce soit en raison de son pays d'origine ou pour tout autre motif.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation.