# 2024-310 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-10-06

Le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) selon le motif 5(f) (Inapte à continuer son service militaire) prévu à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Selon le plaignant, l'autorité de libération n'avait pas pris en considération ses problèmes de santé liés au service lorsqu'elle a pris sa décision. Il a fait valoir que sa dernière affectation n'était pas représentative de l'ensemble de ses réalisations au cours de sa carrière et qu'il avait fait des efforts soutenus pour démontrer qu'il avait corrigé et surmonté ses lacunes passées. Comme réparation, le plaignant a demandé qu'on lui offre de rester en poste dans les FAC, ou que son diagnostic médical soit pris en compte dans la décision de libération.

L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général (Carrières militaires), a refusé la réparation demandée. L'AI a expliqué que la décision était centrée sur la conduite du plaignant, en particulier ses tendances agressives en cas de stress. L'AI a précisé que, bien qu'un lien puisse exister entre la conduite et un problème de santé, cela ne justifie pas automatiquement un comportement qui contrevient aux règlements établis.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par la décision des FAC de le libérer selon le motif 5(f). Bien que l'examen administratif ait décrit de multiples cas d'inconduite au cours de la carrière du plaignant et que le motif de libération choisi par le Directeur – Administration (Carrières militaires) ait été approprié, le Comité a conclu que l'évaluation du directeur – Politique de santé à l'égard du plaignant avait négligé la corrélation entre le comportement (et sa récurrence), et le diagnostic médical. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance envisage de modifier le motif de libération du plaignant en le remplaçant par le motif 5(d) (Ne peut être employé avantageusement).

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2025-12-22