# 2024-328 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes
Indemnités et Prestations, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-12-20
La plaignante a contesté la fin de son admissibilité à l'indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC) à cause d'une mutation entre éléments de la Force régulière (F rég) à la Force de réserve (F rés). La plaignante a fait valoir que la politique sur l'IDLFC était partiale et injuste puisqu'elle créait une iniquité entre les militaires de la F rég et ceux de la F rés. Selon elle, les militaires de ces deux éléments devraient être traités de la même manière et bénéficier des mêmes avantages sociaux.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que, selon l'alinéa 205.453(3) (Admissibilité) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), un militaire a droit à l'IDLFC, dans le cas d'une nouvelle période d'emploi dans la F rés, si ce militaire est en période de service de réserve de classe B ou C à un nouveau lieu de service à la suite une demande faite à l'échelle nationale, et s'il est autorisé à déménager aux frais de l'État au nouveau lieu de service. Or, la plaignante a été mutée de la F rég à la F rés en tant que militaire embauchée localement et son lieu de service n'a pas changé. L'AI a donc conclu que, après sa mutation dans la F rés, la plaignante n'avait plus droit à l'IDLFC.
Le Comité était du même avis que l'AI à savoir que, selon la DRAS 205.453, la plaignante n'avait pas droit à l'IDLFC puisqu'elle avait été embauchée localement dans la F rés.
Le Comité a ensuite étudié l'argument de la plaignante selon laquelle les avantages sociaux de la F rég et deux de la F rés devraient être les mêmes. Il a conclu que, en raison des différences intrinsèques entre ces deux éléments concernant la responsabilité illimitée, la séparation imposée par le service et les perturbations liées aux affectations, il était logique et raisonnable que les avantages sociaux prévus soient différents.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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