# 2024-336 Carrières, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-07-22

Après qu'une plainte ait été déposée contre le plaignant auprès de la police militaire, celui-ci s'est vu retirer temporairement son mandat d'aumônier des Forces armées canadiennes (FAC). De plus, le plaignant a reçu un avertissement écrit (AE) en raison d'un écart de conduite. Ce dernier peut être décrit comme suit : il aurait agi à l'encontre du Code de valeurs et d'éthique du ministère de la Défense nationale et des FAC et de l'énoncé d'éthique pour les aumôniers militaires du Manuel du service de l'aumônerie royale canadienne des FAC. Le plaignant a contesté l'AE et a soutenu que les faits reprochés ne s'étaient pas produits dans le cadre des fonctions de son mandat. Il a également fait valoir que, comme les accusations à son égard ont été retirées, l'AE lui avait été imposé sans motif. Le plaignant a demandé le retrait de l'AE de son dossier (Dossier 2024-336). Il a affirmé que le retrait de son mandat avait été fait de manière arbitraire et punitive à son égard plutôt que façon préventive (Dossier 2024-253). Finalement, le plaignant a contesté le maintien du retrait de son mandat d'aumônier et a réclamé plusieurs mesures de réparation, dont le rétablissement de ce mandat (Dossier 2024-276).

Dans le premier dossier, l'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a estimé que le plaignant avait soumis son grief en dehors des délais prescrits. Dans les deux autres dossiers, l'AI n'a pas rendu de décision puisqu'il ne possédait pas le pouvoir d'accorder la mesure de réparation demandée, soit le rétablissement du mandat d'aumônier.

Après examen, le Comité a conclu que, considérant les comportements admis par le plaignant, l'administration d'un AE était justifiée. Compte tenu d'incidents similaires précédents, le Comité a aussi conclu que, dans les circonstances, le retrait du mandat d'aumônier était raisonnable. Finalement, puisque de nouvelles allégations ont fait surface par la suite et que le plaignant ne bénéficiait plus de l'endossement ecclésiastique de sa dénomination religieuse, le maintien du retrait du mandat d'aumônier était raisonnable; il n'était pas plus possible de cautionner le mandat du plaignant pour l'exercice de ses fonctions au sein des FAC dans les circonstances.

Ainsi, le Comité a mentionné que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant. 

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2025-11-06