# 2025-027 Paye et avantages sociaux, Transfert de catégorie de service, Indemnité de recrutement
Transfert de catégorie de service (TCS), Indemnité de recrutement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-06
Le plaignant se considérait lésé par le refus de lui verser l'indemnité de recrutement approuvée pour son Groupe professionnel militaire (GPM) rétroactivement au 1er avril 2023, au motif que la date effective de sa mutation entre éléments constitutifs (MEC) précédait de 24 heures la date d'entrée en vigueur fixée pour l'admissibilité à l'indemnité de recrutement. Il a exprimé sa déception face à l'application rigide de la politique et a souhaité qu'une approche plus souple tienne compte de sa situation. À titre de réparation, le plaignant a demandé le versement de l'indemnité de recrutement qu'il aurait reçue si sa MEC avait eu lieu le 1er avril 2023 plutôt que la veille.
La Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques et règlements en vigueur et ne lui a accordé aucune mesure de réparation. Elle a précisé que le paragraphe 205.525(2) (Droit à l'indemnité) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) établissait plusieurs conditions à remplir pour avoir droit à une indemnité de recrutement, dont celle selon laquelle les effectifs du GPM du membre devaient être insuffisants à la date de la demande ou de la mutation. L'AI a expliqué que la date de la MEC du plaignant était antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'indemnité approuvée pour le GPM du plaignant, et a ainsi conclu qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité. L'AI a ajouté que toute modification de politique entraînait nécessairement un traitement différencié avant et après son entrée en vigueur, sans pour autant constituer une iniquité, mais plutôt une conséquence administrative normale. Enfin, l'AI a rappelé que les règles encadrant l'indemnité de recrutement devaient être appliquées strictement afin d'assurer leur uniformité et l'équité entre les membres des Forces armées canadiennes.
Le Comité a conclu que la situation du plaignant ne remplissait pas le premier critère prévu à le paragraphe 205.525(2) des DRAS, puisque le GPM du plaignant n'avait pas été déclaré en sous-effectif à la date de sa demande de MEC ni à celle de sa MEC. Le Comité a noté que la décision d'inclure le GPM du plaignant dans la liste des métiers en sous-effectifs avait été prise deux mois après la MEC du plaignant (bien que l'indemnité ait eu une date d'entrée en vigueur rétroactive). Ainsi, rien n'indiquait que les autorités compétentes avaient eu connaissance de cette décision à venir au moment de lui faire une offre de MEC. De plus, le Comité a ajouté que le plaignant avait accepté cette offre sans s'attendre à recevoir une indemnité de recrutement. Le Comité a estimé que la fixation d'une date d'entrée en vigueur précise était nécessaire pour assurer une application uniforme et équitable des politiques, même si cela pouvait sembler rigide dans certains cas individuels. En conséquence, le Comité a conclu que la décision de ne pas accorder l'indemnité de recrutement au plaignant était équitable et conforme à la réglementation.