# 2025-136 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais

Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-13

Le plaignant a demandé le remboursement des frais de repas engagés pour la période comprise entre le 45e jour (après son arrivée au lieu d'affectation) et la réception de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Le plaignant a contesté la décision du directeur – Rémunération et des avantages sociaux (Administration) qui limitait à 45 jours le remboursement des frais de repas à la suite d'une affectation au Canada après une affectation à l'étranger. Le plaignant soutenait qu'il devrait être remboursé pour les frais de repas supplémentaires puisque le retard dans la livraison de ses AM et EP était attribuable à la compagnie de transport. Il a également soutenu que la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) conférait à l'autorité approbatrice le pouvoir discrétionnaire de décider si un retard est indépendant de la volonté du militaire.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que l'article 12.2.01 de la DRFAC prévoit que, lors d'une réinstallation en provenance ou à destination de l'étranger, l'indemnité pour le repas de base est de 30 jours, auquel peut s'ajouter une indemnité pour le repas supplémentaire de 15 jours.

Le Comité a convenu qu'aucune disposition de la DRFAC ne permet de prolonger le remboursement des frais de repas au-delà de 45 jours. Bien que le plaignant ait été traité conformément aux politiques et directives applicables, le Comité a néanmoins conclu qu'il avait été traité de manière injuste et inéquitable, car il avait dû assumer des frais de repas légitimes et raisonnables découlant du retard dans la livraison de ses AM et EP.

Le Comité a conclu que la limite de 45 jours prévue par la politique constitue une restriction arbitraire qui ne tient pas compte des délais d'expédition outre-mer ni des retards indépendants de la volonté du militaire. La conséquence d'une telle situation est que les militaires doivent absorber des coûts imprévus ce qui les pénalise.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et que, pour ce faire, elle assure la poursuite des échanges avec le Secrétariat du Conseil du Trésor à ce sujet. Le Comité a aussi encouragé les Forces armées canadiennes à demander que toute modification ait un effet rétroactif afin qu'elles puissent offrir une mesure de réparation au plaignant ainsi qu'à d'autres militaires qui vivent des situations similaires.

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2026-02-23