# 2025-141 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes
Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-05
Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû bénéficier d'une réinstallation aux frais de l'État en vertu de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) plutôt que d'une réinstallation selon le chapitre 208 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Le plaignant a affirmé que le refus de lui accorder les avantages sociaux prévus par la DRFAC l'avait privé de certaines indemnités, dont l'indemnité d'affectation.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que la DRFAC ne pouvait s'appliquer au plaignant puisque, au moment de sa réinstallation, celui-ci n'était pas qualifié, ce qui l'empêchait de satisfaire aux critères d'admissibilité établis à l'article 1.1.05. L'AI a également conclu que le service antérieur du plaignant, qui était une période de service de réserve de classe « B », ne lui donnait pas droit à l'indemnité d'affectation puisqu'il ne répondait pas à la définition requise.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant. Le Comité a souscrit à la position des Forces armées canadiennes selon laquelle, en tant que militaire non qualifié, le plaignant n'était pas admissible aux indemnités de réinstallation prévues dans la DRFAC. Le Comité a aussi conclu que la réinstallation du plaignant avait été correctement gérée en vertu du chapitre 208 des DRAS. De même, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une indemnité d'affectation puisqu'il n'était pas qualifié et n'avait pas accumulé auparavant trois années de service au sein de la Force régulière ou de la Force de réserve (durant une période de service de classe « C »), ou une combinaison des deux