Accord de paiement de transfert entre le Canada et l’Alberta sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe

Accord

Entre :
Sa Majesté Le Roi du Chef du Canada, représenté par la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, y compris toute personne dûment autorisée à la représenter (ci‑après appelé le « Canada »)

et :
Sa Majesté Le Roi du Chef de l’Alberta, représenté par la ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine, y compris toute personne dûment autorisée à la représenter (ci‑après appelé l’« Alberta »)

ci-après désignés collectivement les « Parties ».

 

Attendu que les attributions de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada comprennent de faire avancer l’égalité, notamment politique, économique et sociale, en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre;

Attendu que le ministère des Arts, de la Culture et de la Condition féminine du gouvernement de l’Alberta a pour mandat d’améliorer la qualité de vie des Albertaines et Albertains en appuyant le développement culturel, la conservation du patrimoine historique et l’accroissement de l’égalité des genres.

Attendu que la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le sexe nécessitent des actions coordonnées et concertées des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, dans le cadre de leurs champs de compétence respectifs, en collaboration avec les survivantes et survivants, les partenaires autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les chercheuses et chercheurs;

Attendu que le 8 novembre 2022, lors de la 40e réunion annuelle des ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la condition féminine, les ministres ont approuvé le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe (ci‑après appelé le « PAN VFS »), une approche collaborative sur dix ans visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe (ci‑après appelée « VFS »);

Attendu que les efforts conjoints à l’appui du PAN VFS s’harmoniseront avec les réponses respectives du Canada et de l’Alberta aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et aux appels à la justice découlant de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et les compléteront;

Attendu que le budget de 2022 du gouvernement fédéral prévoit l’octroi de 539,3 millions de dollars sur cinq ans (de 2022‑2023 à 2026‑2027) à Femmes et Égalité des genres Canada, dont 525 millions pour permettre aux provinces et aux territoires de compléter et d’améliorer les services et les soutiens qui y sont offerts afin de prévenir la violence fondée sur le sexe et de soutenir les personnes survivantes;

Attendu que l’Alberta appuie déjà les efforts de prévention de la VFS et de soutien aux victimes et aux familles;

Attendu que le Canada souhaite compléter les investissements de l’Alberta, y compris les actions nouvelles et existantes visant à mettre fin à la VFS dans le cadre collaboratif du PAN VFS, non seulement en fonction des priorités de l’Alberta, mais également en investissant dans les domaines définis en tant que Priorités à l’article 2.10;

Attendu que les Parties reconnaissent qu’il est essentiel de travailler en partenariat entre tous les ordres de gouvernement, avec les victimes et les personnes survivantes de la VFS, les partenaires autochtones, les prestataires de services directs, les expertes et experts, les chercheuses et chercheurs, les défenseuses et défenseurs et le secteur privé;

Attendu que l’article 5 de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure un accord de paiement de transfert sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe avec l’Alberta;

et attendu que le financement du Canada en vertu du présent Accord sera versé à l’Alberta conformément aux modalités du Programme de promotion de l’égalité des sexes, de l’orientation sexuelle, de l’identité et de l’expression de genre, un programme de subventions et de contributions de Femmes et Égalité des genres Canada (ci‑après appelé « FEGC »).

Par conséquent, le Canada et l’Alberta conviennent de ce qui suit :

1. Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de soutenir la mise en œuvre par l’Alberta de ses actions dans le cadre du PAN VFS (annexe A) pour que, collectivement, la vision du PAN VFS puisse être réalisée : « Un Canada sans violence fondée sur le sexe. Un Canada qui appuie les personnes victimes, survivantes et leur famille, peu importe où elles vivent ».

2. Définitions

Les expressions suivantes, utilisées dans le présent Accord, auront la portée définie ci-dessous :

2.1 « Accord » désigne le présent Accord de paiement de transfert exécutoire sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, y compris ses annexes, qui peuvent être modifiées le cas échéant :

2.2    « Jours » désigne les jours civils.

2.3 « Administratrice désignée ou Administrateur désigné » s’entend de la personne identifiée par la Partie qui est dotée du pouvoir, de la responsabilité et de l’intégrité pour représenter la Partie et assumer les responsabilités relatives à la mise en œuvre de l’Accord.

2.4  « Date d’entrée en vigueur » désigne la date à laquelle le présent Accord prend effet, soit la date à laquelle la seconde Partie signe l’Accord.

2.5  « Dépenses admissibles » désigne les dépenses liées aux actions prévues dans le Plan de mise en œuvre de l’Alberta (annexe B) pour lesquelles le financement fédéral peut être utilisé conformément au présent Accord.

2.6  « Exercice » désigne la période commençant le 1er avril de toute année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.

2.7  « VFS » (violence fondée sur le sexe) désigne tout acte de violence perpétré contre une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. Elle peut prendre de nombreuses formes, comme la violence physique, sexuelle, psychologique, émotionnelle, l’exploitation financière de même que la violence favorisée par la technologie.

2.8  « PAN VFS » désigne le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe (ci‑joint à titre d’information à l’annexe A), un cadre de collaboration décennal pour une approche nationale visant à mettre fin à la VFS et à ses répercussions au Canada au moyen de possibilités d’action relevant de cinq piliers et de fondements :

2.9  « Contributions en nature » désigne les biens et services fournis à la place d’argent, ou les biens et services assimilables à des espèces que l’Alberta octroiera pour contribuer aux actions menées dans le cadre du PAN VFS. Les Contributions en nature peuvent comprendre des espaces locatifs dans des immeubles appartenant à la province mis gratuitement à la disposition d’un organisme, le soutien administratif fourni par des membres du personnel provincial ou encore la fourniture de matériel aux organismes.

2.10  « Priorités » désigne les trois grands domaines prioritaires suivants :

  1. Accroître les efforts de prévention – pour endiguer la vague liée aux coûts ultérieurs et permettre la viabilité à long terme.
  2. Toucher les populations mal desservies ou les plus à risque – pour veiller à ce que les services et les soutiens soient accessibles, appropriés et adaptés aux besoins particuliers.
  3. Stabiliser le secteur de la lutte contre la VFS – pour permettre la prestation continue et efficace de services essentiels de lutte contre la VFS partout au pays.

2.11  « Plan de mise en œuvre de l’Alberta » désigne les actions sur quatre ans de l’Alberta pour mettre en œuvre le PAN VFS dans la province, convenues par les Parties et jointes en annexe B. Le Plan de mise en œuvre de l’Alberta décrit :

2.12  « Bénéficiaires finaux » désigne les organismes menant les actions de lutte contre la VFS en vertu du Plan de mise en œuvre de l’Alberta.

3. Durée de l’accord

3.1 Le présent Accord prendra effet à la Date d’entrée en vigueur et prendra fin le 31 mars 2027, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par le Canada ou l’Alberta conformément au présent Accord.

3.2 Sous réserve de toute résiliation, le présent Accord couvre les actions décrites à l’annexe B pour la période commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2027. Sauf autorisation préalable du Canada, seuls les biens fournis et les services rendus au cours de cette période seront considérés comme des Dépenses admissibles.

3.3 Toutes les obligations des Parties qui, expressément ou de par leur nature, survivent à la résiliation ou à l’expiration du présent Accord, y survivront jusqu’à ce qu’elles aient été acquittées ou aient expiré par nature.

4. Domaines d’investissement

4.1 Partage des coûts

4.1.1 La part fédérale allouée en vertu du présent Accord, jusqu’à concurrence du montant maximal attribué à l’Alberta à l’article 5.1.1, sera égalée par l’Alberta dans le cadre d’un partage global des coûts de 50‑50. L’allocation du Canada ne dépassera pas 50 % du financement total de l’Alberta aux fins du présent Accord. 

4.1.2  La part des coûts de l’Alberta peut comprendre :

  1. de nouveaux investissements;
  2. les financements ou investissements existants liés à la VFS;
  3. sous réserve du consentement écrit du Canada, des Contributions en nature. 

4.1.3 La part fédérale des coûts peut être plus élevée pour les actions menées par l’Alberta à l’appui des Priorités, dans les limites d’un ratio global de partage des coûts de 50‑50 pour la valeur totale de l’Accord.

4.1.4 Les fonds désignés par l’Alberta comme élément de sa part de 50 % des coûts en vertu du présent Accord ne doivent pas être utilisés comme élément de la part des coûts ou du financement à parts égales de l’Alberta dans le cadre d’un autre accord avec le gouvernement du Canada.

4.2 Utilisation des fonds

4.2.1 Le Canada et l’Alberta conviennent que les fonds fédéraux octroyés en vertu du présent Accord ne seront utilisés par l’Alberta que conformément aux Dépenses admissibles figurant dans le Plan de mise en œuvre de l’Alberta (annexe B) et aux principes directeurs du PAN VFS (annexe A). 

4.2.2 Lorsque l’Alberta transférera les fonds aux Bénéficiaires finaux, l’Alberta aura une indépendance et une responsabilité totales dans le choix des Bénéficiaires finaux.

4.2.3  Les programmes, services et actions appuyés par le financement du gouvernement du Canada doivent soutenir les besoins des groupes de populations clés, notamment les femmes et les filles; les femmes et les filles autochtones; les femmes noires et racisées; les femmes immigrantes et réfugiées; les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées ainsi que les autres personnes de diverses identités sexuelles et de genre (2ELGBTQI+); les femmes handicapées; et les femmes vivant dans les collectivités rurales, éloignées et du Nord.

4.2.4 Au moins 25 % du financement fédéral total alloué en vertu du présent Accord doit être dépensé par l’Alberta dans le premier domaine prioritaire, à savoir Accroître les efforts de prévention (défini à l’article 2.10).

4.2.5 Les frais d’administration de l’Alberta, y compris les coûts liés aux fonctions administratives centrales nécessaires pour appuyer les actions, mais qui ne font pas expressément partie de la réalisation d’une action décrite à l’annexe B (p. ex., l’équipement de bureau, la maintenance informatique, les salaires du secteur public) peuvent représenter au plus 10 % de la part de 50 % des coûts de l’Alberta.

4.2.6 Les Dépenses admissibles relevant de la part fédérale de 50 % des coûts peuvent comprendre les salaires et les avantages sociaux du personnel et de la direction directement liés à l’exécution des Dépenses admissibles, comme indiqué à l’annexe B, mais aucun financement fédéral ne peut être utilisé pour les frais d’administration de l’Alberta décrits à l’article 4.2.5.

4.2.7 Le financement en vertu du présent Accord ne sera pas utilisé pour déplacer le financement existant ou annoncé publiquement de l’Alberta. 

4.3 Dépenses non admissibles

4.3.1 Actions à l’extérieur du Canada

Les dépenses engagées pour des actions qui ont lieu hors du Canada ou qui traitent d’une question connexe à l’étranger ne sont pas admissibles à un financement en vertu du présent Accord.

4.3.2 Les coûts engagés avant le 1er avril 2023 ne sont pas admissibles au partage des coûts.

4.3.3 Les dépenses qui n’appuient pas la mise en œuvre du PAN VFS ne sont pas admissibles à un financement en vertu du présent Accord.

5. Allocation et conditions

5.1 Allocation à l’Alberta

5.1.1 Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement, l’allocation maximale du Canada à l’Alberta en vertu du présent Accord est de 54 052 000 dollars, égalée par l’Alberta, pour les Dépenses admissibles dans le Plan de mise en œuvre de l’Alberta. Le financement à parts égales de l’Alberta est présenté plus en détail à l’annexe C.  

L’allocation annuelle maximale des fonds du Canada à l’Alberta sera la suivante :

  1. 6 988 000 dollars pour l’Exercice débutant le 1er avril 2023;
  2. 15 688 000 dollars pour l’Exercice débutant le 1er avril 2024;
  3. 15 688 000 dollars pour l’Exercice débutant le 1er avril 2025;
  4. 15 688 000 dollars pour l’Exercice débutant le 1er avril 2026.

5.2 Transfert de fonds entre catégories de dépenses

5.2.1 Le Canada et l’Alberta conviennent qu’au cours de chaque Exercice visé par la période du présent Accord, l’Alberta pourra transférer des fonds entre les différents piliers et fondements du PAN VFS décrits dans son Plan de mise en œuvre à l’annexe B afin d’assurer l’utilisation optimale des fonds, conformément à l’article 4.2.4. 

  1. L’Alberta convient d’informer le Canada par écrit avant toute modification dans l’allocation des fonds, y compris du motif de la modification. 
  2. Cette modification à l’annexe B peut être apportée par l’Administratrice désignée ou l’Administrateur désigné des Parties par avis et acceptation écrits de la modification.
  3. Si le Canada a une objection raisonnable à la modification proposée par l’Alberta, le Canada communiquera son objection dans les trente (30) Jours suivant la publication de l’avis écrit de l’Alberta au Canada.

6. Paiement

6.1 Conditions de paiement

6.1.1 Après la Date d’entrée en vigueur, le Canada versera à l’Alberta 6 988 000 dollars pour le premier Exercice dans les vingt (20) Jours pour le premier paiement.

6.1.2 L’Alberta présentera des rapports annuels (article 7.3 de l’Accord) afin de recevoir le paiement anticipé subséquent pour l’Exercice suivant, conformément au « Calendrier des paiements et de la présentation des rapports » ci‑dessous. Les rapports doivent être certifiés par l’Administratrice désigné ou l’Administrateur désigné de l’Alberta. Les paiements pour les Exercices subséquents au premier Exercice sont conditionnels à la réception et à l’acceptation par le Canada de ces rapports achevés et seront versés à l’Alberta dans les vingt (20) Jours. 

Tableau 1 : Calendrier des paiements et de la présentation des rapports
Paiements
(par exercice)
Période couverte par le paiement Conditions Rapports soumis au plus tard
Paiement pour 2023‑2024 Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Après la Date d’entrée en vigueur. 
S. O.
Paiement pour 2024‑2025  Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel de l’Alberta pour l’exercice 2023-2024 (voir l’article 7.3 de l’Accord).
Le 31 juillet 2024
Paiement pour 2025‑2026  Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel de l’Alberta pour l’Exercice 2024‑2025 (voir l’article 7.3 de l’Accord).
Le 31 juillet 2025
Premier paiement pour 2026‑2027 Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel de l’Alberta pour l’Exercice 2025‑2026 (voir l’article 7.3 de l’Accord).
  • Le premier paiement pour l’Exercice 2026‑2027 représentera 90 % du montant annuel pour 2026‑2027.
Le 31 juillet 2026
Deuxième paiement pour 2026‑2027 Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027
  • Dès réception du rapport annuel de l’Alberta pour l’exercice 2026‑2027 (voir l’article 7.3).
  • Le deuxième paiement pour l’Exercice 2026‑2027 représentera 10 % du montant annuel pour 2026‑2027.
Le 31 juillet 2027

6.2 Report

6.2.1 À la demande écrite de l’Alberta, et sous réserve de l’approbation du Canada, des montants du financement peuvent être reportés à l’Exercice suivant, selon les conditions suivantes :

  1. l’Alberta ne peut utiliser le montant reporté à l’Exercice suivant que pour des Dépenses admissibles engagées dans cet Exercice;
  2. les montants reportés et versés doivent être dépensés au plus tard le 30 septembre de l’Exercice suivant;
  3. tout montant non dépensé par l’Alberta au 31 mars 2027 sera remboursé au Canada dans les six mois suivant cette date.

6.3 Paiement final

6.3.1 Le paiement final sera versé à l’Alberta dès réception par le Canada du rapport annuel 2026‑2027, devant être remis au plus tard le 31 juillet 2027, et sous réserve de la confirmation que l’Alberta a respecté ses engagements en vertu du présent Accord. 

6.3.2 L’annexe C comporte des précisions sur les autres conditions de paiement. 

7. Résultats, surveillance et rapports

7.1 Surveillance des Bénéficiaires finaux

7.1.1 L’Alberta suivra ses propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la manière dont les Bénéficiaires finaux utilisent les fonds fédéraux octroyés en vertu du présent Accord afin d’en assurer la transparence, l’impartialité et l’équité.

7.2 Indicateurs de rendement

7.2.1 Le Canada recueille et diffuse l’information sur les résultats et les répercussions des actions financées dans le cadre de ses programmes; celle‑ci constitue une partie importante de la responsabilité du Canada envers la population canadienne.  

7.2.2 L’Alberta collectera les données propres à la province requises pour rendre compte des indicateurs de rendement dans le document Résultats attendus du PAN VFS, joint en annexe D. 

7.3 Rapports annuels

7.3.1 L’Alberta remettra au Canada un rapport annuel pour chaque Exercice pendant lequel le présent Accord est en vigueur, au plus tard le 31 juillet de l’année suivante. L’Alberta convient que le rapport annuel comprendra :

  1. des données permettant de rendre compte des résultats pour les indicateurs du Plan de mise en œuvre de l’Alberta (annexe B) et du Cadre des résultats (annexe D);
  2. un rapport sur les actions réelles menées au cours de l’Exercice par rapport aux actions prévues dans le Plan de mise en œuvre de l’Alberta;
  3. un rapport des Dépenses admissibles réelles de l’Alberta et des états financiers préparés conformément aux pouvoirs financiers ou aux règlements de l’Alberta par rapport aux montants inscrits au budget de partage des coûts de l’Alberta; 
  4. une liste des Bénéficiaires finaux qui ont été financés pendant la période visée par le rapport, y compris le montant reçu par chaque organisme;
  5. le Plan de mise en œuvre mis à jour, au besoin, pour les Exercices restants du présent Accord;
  6. le budget de partage des coûts mis à jour, au besoin, pour les Exercices suivants du présent Accord;
  7. tout montant à reporter en vertu de l’article 6.2.

8. Audit et évaluation

8.1 Audit

8.1.1 Le Canada peut choisir de s’appuyer sur les exigences en matière de rapports que doit respecter l’Alberta en vertu des articles 5, 6 et 7 du présent Accord pour mener son propre audit interne, pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans après la fin du présent Accord, sans renoncer au droit de demander ensuite un audit indépendant comme suit.

8.1.2 À la demande du Canada, les Parties conviennent qu’une vérificatrice indépendante ou un vérificateur indépendant peut être nommé d’un commun accord pour examiner les dossiers tenus par l’Alberta, y compris la gestion des fonds octroyés par le Canada et l’application uniforme des principes comptables généralement reconnus dans la tenue des dossiers financiers et comptables.

  1. La portée, les sujets couverts et le choix du moment d’un audit sont déterminés conjointement par le Canada et l’Alberta. Les deux Parties s’engagent à mettre à la disposition des vérificatrices ou vérificateurs, en temps opportun, tous les comptes, registres, documents ou renseignements liés aux actions que les vérificatrices ou les vérificateurs peuvent raisonnablement exiger, sur demande. Les registres, documents et renseignements fournis par les Parties sont assujettis à leurs lois respectives en matière de protection de la vie privée.
  2. Les résultats de l’audit seront mis à la disposition du Canada et de l’Alberta par la vérificatrice ou le vérificateur dans les trente (30) Jours suivant son achèvement.
  3. Si des sommes d’argent sont dues à l’une ou à l’autre des Parties, la Partie devant de l’argent les remboursera dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la réception et l’acceptation du rapport d’audit final.  
  4. Le coût de la prestation des services d’une vérificatrice indépendante ou d’un vérificateur indépendant du secteur privé sera assumé par le Canada. 

8.2 Évaluation de l’Accord

8.2.1 Le Canada et l’Alberta conviennent de l’importance d’évaluer les progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre du PAN VFS décrite dans le présent Accord.

8.2.2 L’Alberta est responsable de l’évaluation des activités qu’elle entreprend en vertu de l’Accord et convient de communiquer au Canada les résultats publics de toute évaluation liée aux activités entreprises en vertu de l’Accord.

8.2.3 Après préavis, le Canada peut demander l’avis de l’Alberta, y compris des documents, concernant les évaluations des activités financées en vertu du présent Accord pendant la durée de l’Accord ou une fois les actions achevées. Si des renseignements supplémentaires sont requis, le Canada et l’Alberta en discuteront.

8.3 Évaluation du PAN VFS

8.3.1 Les programmes du Canada font régulièrement l’objet d’une évaluation. Les Parties reconnaissent que la conception et la mise en œuvre du plan d’évaluation du PAN VFS seront élaborées par l’entremise du Forum fédéral‑provincial‑territorial des ministres responsables de la condition féminine. 

9. Communications publiques

9.1 Annonces conjointes

9.1.1 Le Canada et l’Alberta conviennent de collaborer dans l’élaboration des documents et des activités de communication liés au présent Accord. Les Parties désigneront des personnes responsables des communications qui seront chargées de mettre en œuvre des communications conjointes et coordonnées à l’intention du public.

9.1.2 Le Canada et l’Alberta conviennent de participer à une annonce de l’Accord bilatéral une fois que les Parties auront signé le présent Accord. Cela doit précéder les annonces prévues à l’article 9.1.3. 

9.1.3 Le Canada et l’Alberta conviennent de collaborer sur les produits de communication liés aux annonces en vertu du présent Accord dont la valeur dépasse 100 000 dollars. Cela comprend des actions individuelles d’une valeur de plus de 100 000 dollars ou un ensemble d’actions annoncées en même temps d’une valeur totale de plus de 100 000 dollars. Le Canada et l’Alberta pourront collaborer sur des produits de communication visant des actions financées de moins de 100 000 dollars si les deux Parties en conviennent. 

9.1.4 Tous les efforts seront déployés pour s’assurer que les communications publiques liées aux annonces conjointes sont mutuellement convenues par les Parties. Le cas échéant, les produits comprendront une citation de la ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine de l’Alberta et de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada. Pour les annonces portant sur des actions précises, l’Alberta désignera tous les Bénéficiaires finaux des actions qui seront invités à y prendre part. 

9.2 Communications des Parties

9.2.1 Les Parties conviennent que leurs communications publiques (annonces ou documents promotionnels) relatives à l’utilisation du financement octroyé en vertu du présent Accord reconnaîtront les contributions financières de l’autre Partie. Chaque fois que l’identité visuelle de l’Alberta est utilisée (à la fois en ligne et physique), l’identité visuelle du gouvernement du Canada doit également être utilisée.

9.2.2 Nonobstant l’article 9.1, les Parties conserveront le droit de s’acquitter de leurs obligations respectives de fournir à la population de l’Alberta et du Canada des renseignements sur le présent Accord et sur l’utilisation des fonds par le biais de leurs propres activités de communication après l’annonce conjointe, avec un préavis de vingt (20) Jours donné à l’autre Partie avant la diffusion publique.

10. Langues officielles

10.1 Dans l’exécution du présent Accord, l’Alberta tiendra compte des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire de la province de l’Alberta, conformément à la Politique en matière de francophonie de l’Alberta. 

11. Propriété intellectuelle

Le Canada ne revendique pas de droits sur la propriété intellectuelle créée grâce au financement octroyé dans le cadre du présent Accord. Le Canada peut utiliser les rapports annuels qui lui sont présentés en vertu du présent Accord à des fins conformes à son rôle d’organisme de financement d’actions en vertu du présent Accord.

12. Partenariat

12.1 Les Parties reconnaissent que le présent Accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre le Canada et l’Alberta et qu’il ne suppose d’aucune façon une entente ou un engagement de conclure un accord subséquent. 

12.2 Aucune des Parties ne se présentera comme coentreprise, membre du personnel ou mandataire de l’autre Partie dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Accord.

13. Modifications

13.1 La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada peut être tenue d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres avant de modifier le présent Accord.

13.2 Les articles du présent Accord ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement mutuel écrit des Parties. 

L’annexe A est fournie à titre d’information et ne peut être modifiée dans le cadre du présent Accord.

L’Alberta peut modifier les actions prévues dans son Plan de mise en œuvre (annexe B) au cours d’un Exercice, au besoin le cas échéant, sans le consentement mutuel des Parties, à l’exception des modifications assujetties à l’article 5.2.1. L’Alberta déclarera toutes les modifications dans son rapport annuel pour l’Exercice visé (article 7.3).

L’annexe C ne peut être modifiée qu’avec le consentement mutuel écrit des Parties. 

L’annexe D ne peut être modifiée qu’avec l’accord de l’ensemble des provinces et territoires ayant approuvé le PAN VFS par l’entremise du Forum fédéral‑provincial‑territorial des ministres responsables de la condition féminine. 

14. Règlement des différends

14.1 Mécanisme de règlement des différends

En cas de différend pouvant survenir dans le cadre des modalités du présent Accord, les Parties conviennent de tenter de bonne foi de régler le différend. Si un différend ne peut être réglé par l’Administratrice désignée ou l’Administrateur désigné identifié à l’article 18.2, l’une ou l’autre des Parties peut renvoyer la question aux hautes et hauts fonctionnaires que les Parties peuvent désigner aux fins de règlement.

14.2 Résiliation pour non‑respect

Si une Partie ne respecte pas les modalités du présent Accord et si les Parties ne parviennent pas à régler la question en litige dans le cadre du processus de règlement des différends décrit à l’article 14.1, l’autre Partie peut résilier le présent Accord à tout moment en donnant un préavis écrit d’au moins quatre‑vingt-dix (90) Jours à la Partie contrevenante. 

14.3 Résiliation sans motif

Le Canada ou l’Alberta peut résilier le présent Accord pour quelque raison que ce soit, en donnant un préavis de cent quatre‑vingts (180) Jours à l’Administratrice désignée ou l’Administrateur désigné dans le présent Accord (article 18.2).

14.4 Aucun paiement après la date de résiliation

À compter de la date de résiliation, si le présent Accord est résilié par l’une des Parties en vertu des articles 14.2 ou 14.3, le Canada n’aura aucune obligation d’effectuer d’autres paiements à l’Alberta. Sous réserve des modalités du présent Accord, dans le cas où le financement serait résilié dans le cadre du programme, le Canada remboursera les Dépenses admissibles engagées par l’Alberta jusqu’à la date de fin de cette période de préavis. Les obligations de financement du Canada cesseront à la fin de la période de préavis. 

15. Réduction ou résiliation du présent accord

15.1 Les Parties conviennent que tout paiement qui pourrait être effectué en vertu du présent Accord est assujetti à l’affectation de crédits par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus des programmes. L’Alberta reconnaît que le financement octroyé en vertu du présent Accord peut être réduit ou résilié, à la discrétion du Canada, pour donner suite au budget annuel du gouvernement, à une décision en matière de dépenses parlementaire ou gouvernementale, ou à une restructuration ou une réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral qui touche le programme visé par le présent Accord.

15.2 En cas de réduction ou de résiliation du financement du programme, le Canada peut, moyennant un préavis écrit de quatre‑vingt‑dix (90) Jours à l’Alberta, réduire le financement ou résilier le présent Accord. Sous réserve des modalités du présent Accord, dans le cas où le financement serait résilié dans le cadre du programme, le Canada remboursera toutes les Dépenses admissibles engagées par l’Alberta jusqu’à la date de fin de cette période de préavis. Les obligations de financement du Canada cesseront à la fin de la période de préavis. Si le Canada réduit sa contribution en vertu du présent Accord, le Canada et l’Alberta conviennent d’examiner les effets de cette réduction sur la mise en œuvre générale des actions et sur le présent Accord.

16. Égalité de traitement

16.1 Pendant la durée du présent Accord, tout changement important apporté à l’un de ses articles ou l’une de ses annexes, à l’exception des dispositions financières énoncées à l’article 5.1, au titre de tout accord bilatéral de paiement de transfert sur le PAN VFS qui a été négocié, que ce soit en vertu de l’accord original ou par voie de modifications, d’addenda ou autrement, entre le Canada et la Colombie‑Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau‑Brunswick, l’Île‑du‑Prince‑Édouard, la Nouvelle‑Écosse, Terre‑Neuve‑et‑Labrador, le Nunavut, les Territoires du Nord‑Ouest ou le Yukon et qui est plus favorable que les dispositions négociées avec l’Alberta sera, sur demande, étendu à l’Alberta. Cette modification prendra effet rétroactivement à la date à laquelle le présent Accord ou les modifications à un tel accord avec tout autre province ou territoire, selon le cas, entrent en vigueur.

16.2 Le Canada rendra publics les accords bilatéraux de paiement de transfert sur le PAN VFS, y compris toute modification, par exemple, en les affichant sur le site Web du Canada.

17. Dispositions générales

17.1 Aucune ou aucun titulaire de charge publique ou fonctionnaire fédéral, anciennement ou actuellement en poste, qui ne respecte pas les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après‑mandat, députée ou député ou sénatrice ou sénateur qui ne respecte pas le Code régissant les conflits d’intérêts des députés ou le Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs, ou toute autre personne liée à d’autres codes de valeurs et d’éthique applicables au gouvernement ou à des bénéficiaires spécifiques, ne bénéficiera d’un avantage direct du présent Accord, à moins que la prestation ou la réception de l’avantage ne soit conforme à la loi ou aux codes.

17.2 Le présent Accord constituera l’intégralité de l’accord entre les Parties en la matière.

17.3 Le présent Accord sera interprété conformément aux lois en vigueur dans la province de l’Alberta.

17.4 Dans un esprit de transparence et de gouvernement ouvert, le Canada et l’Alberta rendront public l’Accord de paiement de transfert, y compris tout modification éventuelle, mais à l’exclusion de ses annexes, en le publiant sur les sites Web du gouvernement du Canada et du gouvernement de l’Alberta en indiquant que la version anglaise de l’Accord est la version officielle.

17.5 Si, pour une raison ou une autre, une disposition du présent Accord qui n’en constitue pas une modalité fondamentale, est jugée nulle ou non exécutoire, en tout ou en partie, elle sera considérée comme séparable et sera supprimée du présent Accord; cependant, toutes les autres modalités du présent Accord resteront valides et exécutoires.

17.6 Les renseignements recueillis par les Parties dans le cadre de l’exécution du présent Accord sont assujettis aux lois fédérales et provinciales applicables en matière d’accès à l’information et de respect de la vie privée. Si l’une des Parties divulgue des renseignements confidentiels dans le cadre de l’exécution de l’Accord, l’autre Partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la nature confidentielle de ces renseignements, pendant et après la période de l’Accord. 

17.7 Les deux Parties reconnaissent qu’une Partie peut publier tout rapport, annexe, audit, évaluation ou autre document produit dans le cadre du présent Accord et tout renseignement contenu pouvant être rendu public, après réception du consentement écrit de l’autre Partie. Les deux Parties s’assureront que toute divulgation publique respecte toutes les exigences en matière de protection des renseignements personnels et des renseignements de tiers.

18. Avis

18.1 Tout avis, renseignement ou document requis dans le cadre du présent Accord est réputé donné s’il est envoyé par courriel. Tout avis envoyé par courriel est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après avoir été envoyé. Le Canada ou l’Alberta peut modifier l’adresse et les autres renseignements indiqués ci‑dessous, à condition qu’un avis écrit de modification d’adresse soit envoyé à l’autre Partie.

18.2 Les avis ou les communications adressés au Canada seront envoyés à l’Administratrice désignée à l’adresse suivante :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Les avis ou les communications adressés à l’Alberta seront envoyés à l’Administratrice désignée à l’adresse suivante :

Ministère de la Culture

19. Exemplaires

Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires; chaque exemplaire étant estimé, une fois signé, comme une copie originale et l’ensemble des copies constituant un seul et même Accord. Toute copie électronique au format PDF ou toute télécopie portant la signature d’une Partie engagera la ou le signataire avec la même valeur et le même effet qu’une signature originale.

Signatures

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Accord,

 

Signé au nom du Canada
à Ottawa, Ontario
le 20 jour de juillet 2023.

L’honorable Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres

 

Signé au nom de l’Alberta
à Edmonton, Alberta
le 5 jour de juillet 2023.

L’honorable Tanya Fir
Ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine

Pour le gouvernement de l’Alberta
Approuvé en vertu de la Government Organization Act
Relations intergouvernementales, conseil exécutif
le 14 jour de juillet 2023.

Annexe A - Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe

Lisez le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Annexe D - Résultats attendus du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe

Lisez les Résultats attendus du PAN pour mettre fin à la VFS

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