Accord de contribution Canada–Manitoba sur les lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe
Entre : sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et comprenant toute personne dûment autorisée à la représenter (ci-après « FEGC »)
Et : le gouvernement du Manitoba , représenté par la ministre responsable de la condition féminine (ci-après dénommée « le Manitoba »)
ci-après collectivement appelées les « parties ».
Attendu que les pouvoirs, devoirs et fonctions de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres comprennent la promotion de l’égalité, y compris l’égalité sociale, économique et politique, en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre;
attendu que le mandat de la ministre du Manitoba responsable de la condition féminine consiste à faire progresser l’égalité entre les sexes en s’attaquant aux obstacles et en travaillant à l’élimination de la violence fondée sur le sexe;
attendu que dans son budget 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 30 millions de dollars (jusqu’en 2025-2026) en financement temporaire au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres pour travailler avec les treize gouvernements provinciaux et territoriaux afin de distribuer davantage de fonds aux lignes d’urgence (telles que définies ci-après);
attendu que les lignes d’urgence existantes ont connu une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 dans leur prestation de soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe (ci-après la « VFS ») et de soutien à la désescalade pour les personnes qui risquent de commettre des actes de VFS;
attendu que le document Manitoba’s Framework: Addressing Gender-Based Violence (Cadre du Manitoba pour lutter contre la violence fondée sur le sexe – le « Cadre »), qui a été publié en 2020, décrit la manière dont le Manitoba s’organise pour lutter contre la violence fondée sur le sexe dans le cadre d’une approche pangouvernementale. Le Manitoba, par l’intermédiaire des autorités sanitaires régionales, finance des organismes à but non lucratif légalement constitués pour soutenir son propre réseau de lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe et continuera à financer ces services relevant de sa compétence;
attendu que les organismes qui gèrent des lignes d’urgence en cas de VFS s’attaquent aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et s’adaptent et se préparent à la prestation de services après la pandémie;
attendu que FEGC souhaite améliorer l’aide financière fournie par le Manitoba aux organismes admissibles (tels que définis ci-après) par l’entremise d’une contribution au Manitoba conformément aux modalités du Programme pour les femmes du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, afin que les lignes d’urgence puissent répondre aux besoins pressants d’un plus grand nombre de Canadiens et offrir plus efficacement des services, des ressources et un soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe ou touchées par cette violence ou un soutien à la désescalade aux personnes qui risquent de commettre des actes de violence fondée sur le sexe;
et attendu que l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres fédérale autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à accorder des subventions et des contributions, conformément aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, à l’appui des programmes entrepris par la ministre.
Pour ces motifs, en considération de leurs engagements respectifs prévus ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Objet de l’accord de contribution
Le présent accord de contribution Canada-Manitoba sur les lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe (ci-après « l’accord ») a pour objet de soutenir les organismes admissibles qui fournissent des lignes d’urgence pour répondre à la VFS et qui font face à une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 en convenant des modalités de paiement des fonds fédéraux destinés à ces organismes admissibles.
2 Définitions
Les expressions suivantes, utilisées dans l’accord, ont la portée définie ci-après :
2.1 « Accord » a la signification qui lui est donnée à la clause 1 du présent accord.
2.2 Par « ligne d’urgence », on entend tout service consacré à fournir des services immédiats en cas d’urgence par téléphone, par texto ou par messagerie instantanée (par l’intermédiaire d’un intervenant qualifié) dans le but de soutenir les personnes touchées par la violence fondée sur le sexe ou qui risquent de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.
2.3 Par « exercice financier », on entend la période débutant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.
2.4 Par « violence fondée sur le sexe » ou « VFS », on entend la violence engendrée par les normes liées au genre et une dynamique de pouvoir inégale. Les victimes de cette violence sont visées en raison de leur genre, de leur expression de genre, de leur identité de genre ou de leur genre perçu. Cette violence prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique).
2.5 Le terme « activités admissibles » désigne les activités visées à la clause 4.1.1 du présent accord.
2.6 On entend par « dépenses admissibles » les dépenses énoncées dans les Lignes directrices sur les dépenses admissibles aux programmes de financement de Femmes et Égalité des genres, y compris celles indiquées à la clause 4.1.2 du présent accord, mais à l’exclusion des dépenses énumérées à la clause 4.2 du présent accord.
2.7 Les « organismes admissibles » sont des organismes à but non lucratif légalement constitués qui fournissent des lignes d’urgence pour répondre à la VFS, y compris des organismes dont le mandat principal est de soutenir les personnes victimes de VFS et, à titre exceptionnel, tel que convenu par les parties, des organismes qui ont un mandat plus large, mais qui comblent les lacunes des services de lignes d’urgence dans une région donnée ou pour un groupe de population victime de violence fondée sur le sexe ou risquant de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.
2.8 Le terme « parties » a la signification qui lui est donnée dans le préambule.
3 Durée de l’accord
3.1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les parties l’ont signée et prend fin le 31 mars 2026, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par FEGC ou le Manitoba conformément au présent accord.
3.2 Sous réserve de résiliation, le présent accord couvre les activités décrites à la clause 4 pour la période commençant à la date à laquelle toutes les parties ont signé et se terminant le 31 mars 2026. À moins d’autorisation préalable de FEGC, seuls les biens et les services fournis durant cette période seront considérés comme des dépenses admissibles.
3.3 Pour plus de clarté, les biens et services fournis avant la date de signature de l’accord par toutes les parties ne constituent pas des dépenses admissibles.
3.4 En cas de résiliation du présent accord, le Manitoba et le Canada conviennent d’exécuter toutes les obligations restantes qui, de par leur nature, pourraient devoir être remplies après la résiliation.
4 Utilisation des fonds en tant que contribution
4.1 Utilisation des fonds
Le Manitoba utilise les contributions versées en vertu du présent accord pour financer les dépenses admissibles liées aux activités complémentaires admissibles. Le financement prévu par le présent accord ne doit pas être utilisé pour remplacer le financement existant du Manitoba pour les organismes admissibles.
4.1.1 Activités admissibles
Les activités admissibles comprennent les activités qui contribuent à maintenir la viabilité des lignes d’urgence existantes des organismes admissibles pour faire face aux conséquences de la pandémie, ce qui implique de répondre à l’augmentation du nombre d’appels, d’atteindre davantage de Canadiens et de s’adapter et de se préparer à la prestation de services après la pandémie, ce qui comprend :
- passer en revue, adapter ou élargir les approches relatives aux services existants dans le but de combler les lacunes définies pendant la pandémie de COVID-19 et pour se préparer à un environnement post-pandémique (coordination des services de traduction pour atteindre une population à risque, la garantie de services appropriés sur le plan culturel, l’amélioration de l’accessibilité des services, le passage à des opérations virtuelles, etc.);
- élaborer des stratégies de communication et de sensibilisation afin de faire connaître davantage les lignes d’urgence auprès des populations à risque et d’en renforcer l’utilisation;
- échanger des connaissances et établir des liens avec d’autres organismes quant aux leçons tirées et aux pratiques exemplaires pour maintenir les services pendant la pandémie et s’adapter au contexte de l’après-pandémie;
- effectuer des embauches temporaires pour répondre à une demande de services accrue et aux besoins pressants qui en découlent à court terme (à la date de fin du présent accord);
- concevoir et mettre en œuvre de nouvelles ressources ou des ressources adaptées pour mieux soutenir les intervenants (formation sur les compétences culturelles et les services de santé mentale, intégration de nouveaux intervenants, etc.);
- combler des lacunes en matière de technologie cernées pendant la pandémie de COVID-19 (mises à niveau des appareils téléphoniques/Wi-Fi/logiciels, conception de services virtuels ou offerts par messagerie instantanée, technologies informatiques adaptées, équipement permettant le travail à distance, etc.);
- concevoir et mettre en œuvre des stratégies de recrutement/de maintien en poste visant les bénévoles et le personnel des lignes d’urgence existantes;
- réaliser des activités afin de maintenir les mesures sanitaires d’urgence pendant la pandémie (achat d’équipement de protection individuelle et de fournitures de nettoyage, location d’espaces supplémentaires pour permettre la distanciation physique, etc.).
4.1.2 Dépenses en immobilisations
En raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 au Canada, les dépenses en immobilisations sont des dépenses admissibles pour les organismes admissibles, à l’exception de l’achat de terrains, de bâtiments et de véhicules, et de la construction de nouveaux bâtiments.
4.2 Dépenses non admissibles
4.2.1 Activités à l’étranger
Les dépenses liées à des activités qui se déroulent à l’étranger ou qui traitent d’une question connexe à l’étranger ne sont pas admissibles à un financement au titre du présent accord.
4.2.2 Dépenses administratives
Le Manitoba ne peut pas présenter de dépenses dans le cadre du présent accord pour des dépenses administratives, y compris ses coûts liés à la distribution des fonds aux organismes admissibles.
4.3 Distribution ultérieure par le Manitoba de fonds aux organismes admissibles
Le Manitoba doit prendre des mesures pour s’assurer que les organismes admissibles sont tenus de respecter les dispositions applicables du présent accord. Le Manitoba doit avoir conclu avec les organismes admissibles un accord écrit qui énonce les modalités et les conditions en vertu desquelles il fournit le financement, y compris un maximum de 20 % pour les dépenses administratives des organismes admissibles et des attentes claires quant aux résultats à obtenir dans l’exécution des activités financées, comme le prévoit la clause 6 du présent accord.
5 Contribution et conditions
5.1 Contribution
La contribution maximale de FEGC au Manitoba dans le cadre du présent accord est de 1 000 000 $ pour les dépenses admissibles.
L’allocation annuelle maximale de le Manitoba est la suivante :
- 150 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2022;
- 350 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2023;
- 300 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2024;
- 200 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2025.
5.2 Conditions de paiement
5.2.1 Après la signature du présent accord par les parties :
- FEGC versera au Manitoba 150 000 $ dans les vingt jours suivant la date de réception et d’acceptation du rapport préliminaire (clause 6.2);
- Le Manitoba versera les fonds aux organismes admissibles dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature du présent accord.
5.2.2 Le Manitoba doit soumettre des rapports annuels (clause 6.3) afin de recevoir un paiement pour l’exercice financier suivant, conformément au « Calendrier des paiements et des rapports » ci-dessous. Les rapports doivent être certifiés par le représentant autorisé du Manitoba. Les paiements sont conditionnels à la réception et à l’acceptation, par FEGC, de ces rapports.
Paiements (par exercice) | Période visée par le paiement | Conditions | Date limite de présentation des rapports |
---|---|---|---|
Paiement 2022-2023 | Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 |
|
Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord. |
Paiement 2023-2024 | Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 |
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Le 31 mai 2023 |
Paiement 2024-2025 | Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 |
|
Le 31 mai 2024 |
Paiement no 1 pour 2025-2026 | Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 |
|
Le 31 mai 2025 |
Paiement no 2 pour 2025-2026 | Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 |
|
Le 31 mars 2026 |
5.2.3 Paiement final
Le dernier paiement (paiement no 2 pour l’exercice financier 2025-2026) sera versé au Manitoba après réception par FEGC du rapport annuel 2025-2026, qui doit être remis le 31 mars 2026.
5.3 Report
À la demande du Manitoba et sous réserve de l’approbation de FEGC :
- Le Manitoba ne peut utiliser le montant reporté à l’exercice financier suivant que pour des dépenses liées à des coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier;
- Les montants reportés et payés doivent être dépensés avant le 30 septembre de l’exercice financier suivant;
- Tout montant non dépensé au 31 mars 2026 est considéré comme une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada et doit être remboursé dans les six mois suivant cette date.
6 Résultats, surveillance et production de rapports
Le Manitoba doit appliquer ses propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la manière dont les organismes admissibles utilisent les fonds fédéraux afin de garantir la transparence, l’impartialité et l’équité.
FEGC recueille et diffuse des renseignements sur les résultats et les impacts des activités financées par ses programmes; ces renseignements constituent un élément important de la responsabilité de FEGC vis-à-vis des Canadiens.
6.1 Indicateurs de rendement
Le Manitoba devra participer à la collecte de données sur le rendement (impact) et à l’évaluation des programmes conformément à la clause 6.
Ces renseignements seront utilisés par FEGC pour rendre compte de la manière dont le financement fédéral aide les organismes admissibles qui gèrent des lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à s’adapter et à se préparer à la prestation de services après la pandémie, avec pour résultat final un meilleur soutien à un plus grand nombre de Canadiens victimes de violence fondée sur le sexe ou risquant de commettre de tels actes.
La liste suivante d’indicateurs sera utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des lignes d’urgence, conformément à la Politique sur les résultats du gouvernement du Canada.
Indicateurs obligatoires
- IR 1 – nombre d’organismes bénéficiant de financement
- IR 2 – montant annuel versé aux organismes financés
- IR 3 – nombre de lignes d’urgence soutenues
- IR 4 – nombre et type de mesures de soutien fournies chaque année, par ligne d’urgence (conseils directs, orientation vers d’autres mesures de soutien, documents écrits, etc.)
- IR 5 – nombre d’appels reçus (par jour)
Indicateurs facultatifs
- IR 6 – nombre d’appels abandonnés (la personne a raccroché) (par jour)
- IR 7 – nombre de personnes supplémentaires embauchées
- IR 8 – nombre d’heures supplémentaires travaillées pour les membres du personnel existants
- IR 9 – nombre de bénévoles recrutés
Outre les indicateurs susmentionnés, le Manitoba devra fournir un à trois exemples de réussite d’organismes financés afin de présenter le travail des lignes d’urgence et de souligner ce qui a été réalisé grâce au financement fourni.
6.2 Rapport préliminaire
Le Manitoba doit fournir à FEGC une liste préliminaire des organismes admissibles à soutenir au cours de la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, y compris le montant qu’il est proposé d’approuver pour chaque organisme, dans un rapport préliminaire produit au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
6.3 Rapport annuel
Le Manitoba doit fournir à FEGC un rapport annuel pour chaque exercice financier au cours duquel le présent accord est en vigueur, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, à l’exception du rapport annuel pour l’exercice financier 2025-2026 qui doit être remis le 31 mars 2026. Le rapport annuel comprendra :
- des données agrégées pour rendre compte des résultats des indicateurs mentionnés à la clause 6.1, en fonction de l’activité entreprise;
- une liste des organismes admissibles qui ont bénéficié d’un soutien au cours de la période visée par le rapport, y compris le montant reçu par chaque organisme;
- tout montant à reporter en vertu de la clause 5.3.
7 Vérification et évaluation
7.1 Vérification
7.1.1 FEGC peut choisir de s’appuyer sur les exigences en matière de rapports imposées par le Manitoba en vertu des clauses 5 et 6 du présent accord pour effectuer sa propre vérification interne, pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans après la fin de l’accord, sans renoncer au droit de demander ultérieurement une vérification indépendante comme le prévoit le présent accord.
7.1.2 À la demande de FEGC, les parties conviennent qu’un auditeur indépendant peut être désigné d’un commun accord pour examiner les registres tenus par le Manitoba, ce qui comprend la gestion des fonds fournis par FEGC et l’application cohérente des principes comptables généralement acceptés dans la tenue des registres financiers et comptables.
7.1.3
- La portée, l’étendue et le calendrier d’une vérification sont déterminés en collaboration entre FEGC et le Manitoba. Les deux parties mettent à la disposition des auditeurs, en temps utile, tous les comptes, registres, documents ou renseignements relatifs à ce projet que les auditeurs peuvent raisonnablement exiger, sur demande. Les parties reconnaissent que les dossiers, documents et renseignements fournis par les parties sont soumis à leurs lois respectives en matière de protection de la vie privée.
- Les résultats de la vérification sont mis à la disposition de FEGC et du Manitoba par l’auditeur dans les trente (30) jours suivant son achèvement.
- Si des sommes sont dues à l’une ou l’autre des parties, la partie débitrice paiera dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception et l’acceptation du rapport de vérification final.
- Le coût de la prestation des services d’un auditeur indépendant du secteur privé, comme prévu à la clause 7.1.2, est pris en charge par FEGC.
7.2 Évaluation
FEGC et le Manitoba reconnaissent l’importance d’évaluer l’évolution des objectifs et des résultats escomptés décrits dans le présent accord.
Le Manitoba est responsable de l’évaluation des activités entreprises dans le cadre de l’accord et accepte de communiquer à FEGC les résultats publics de toute évaluation relative aux activités menées dans le cadre de l’accord.
Les programmes de FEGC font l’objet d’évaluations fréquentes. Après notification, FEGC peut demander au Manitoba de fournir des renseignements, y compris des dossiers ou une participation directe par l’entremise d’entrevues avec des informateurs clés (par exemple), pour évaluer les activités financées dans le cadre de cet accord pendant la durée de l’accord ou une fois les activités terminées, et peut utiliser les renseignements fournis dans le cadre de cet accord pour évaluer l’efficacité et l’efficience du programme. Si d’autres renseignements sont requis, FEGC en discutera avec le Manitoba.
8 Visibilité et communications publiques
8.1 Communications
FEGC et le Manitoba conviennent de collaborer à l’exécution des activités de communication liées au présent accord. Les parties désignent des personnes-ressources en matière de communication chargées de mettre en œuvre des communications conjointes coordonnées à l’intention du public.
FEGC et le Manitoba conviennent de participer à une annonce commune une fois que les parties auront signé le présent accord.
Tout sera mis en œuvre pour que les communications publiques liées à l’annonce conjointe (multilatérale ou bilatérale), en particulier les messages clés et les communiqués de presse, soient approuvées par les parties. Les annonces bilatérales seront programmées en fonction d’un calendrier établi d’un commun accord entre les parties.
Toutes les communications publiques (annonces ou matériel promotionnel lié à l’utilisation des fonds dans le cadre du présent accord) doivent souligner la contribution financière du gouvernement du Canada et, le cas échéant, inclure une citation de la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres.
8.2 Communications individuelles
Nonobstant la clause 8.1, les parties conservent le droit de s’acquitter de leurs obligations respectives de fournir aux Canadiens des renseignements sur le présent accord et sur l’utilisation des fonds par l’entremise de leurs propres activités de communication après l’annonce conjointe.
8.3 Affichage public
Dans un esprit de transparence et de gouvernement ouvert, les parties conviennent que le Canada rendra publique le présent accord, y compris toute modification, en l’affichant sur un site Web du gouvernement du Canada, avec la mention que la version anglaise du présent accord est la version officielle.
9 Exigences en matière de langues officielles
Les deux parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour communiquer et fournir des services connexes aux organismes admissibles en anglais et en français, conformément aux exigences de leurs lois respectives en matière de langues officielles, dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en vertu du présent accord.
10 Propriété intellectuelle
Toute propriété intellectuelle découlant du financement accordé dans le cadre du présent accord appartient au Manitoba, à l’exception des cas suivants :
- les rapports annuels soumis par le Manitoba à FEGC, qui appartiennent à FEGC;
- la propriété intellectuelle qui appartient à un organisme admissible particulier demeure la propriété de cet organisme.
11 Partenariat
Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre FEGC et le Manitoba et qu’il ne suppose d’aucune façon un accord ou un engagement à conclure un accord subséquent.
Le Manitoba ne doit pas se représenter comme un coentrepreneur, un employé ou un mandataire de FEGC relativement à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.
12 Modification
Le présent accord ne peut être modifié qu’avec le consentement mutuel écrit des parties.
13 Règlement des différends
13.1 Mécanisme de règlement des différends
En cas de différend découlant des modalités du présent accord, les parties conviennent de tenter de régler le différend de bonne foi. Si un différend ne peut être résolu par les fonctionnaires désignés, la question est soumise, premièrement, à la sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et à la directrice exécutive responsable du Secrétariat à la condition féminine au Manitoba et, deuxièmement, à la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et à la ministre du Manitoba responsable de la condition féminine.
13.2 Résiliation par FEGC
FEGC peut résilier le présent accord à tout moment en adressant au Manitoba un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours l’informant de son intention de résilier le présent accord si le Manitoba n’en respecte pas les modalités et si les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le problème dans le cadre du processus de règlement des différends prévu à la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
13.3 Résiliation par le Manitoba
Le Manitoba peut résilier le présent accord à tout moment en adressant à FEGC un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours l’informant de son intention de résilier le présent accord si FEGC n’en respecte pas les modalités et si les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le problème dans le cadre du processus de règlement des différends prévu à la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
13.4 Résiliation sans motif
FEGC et le Manitoba peuvent mettre fin au présent accord pour quelque raison que ce soit, en donnant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, conformément à la clause 17, au représentant indiqué dans le présent accord.
13.4 Absence de paiement après la date de résiliation
À compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation du présent accord en vertu des clauses 13.2, 13.3 ou 13.4, FEGC n’a aucune obligation d’effectuer d’autres paiements au Manitoba. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité d’un arrêt du financement du programme, FEGC remboursera au Manitoba les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de ce préavis. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
14 Diminution du financement/résiliation du présent accord
14.1 Tout paiement versé en vertu du présent accord est subordonné à l’affectation de crédits par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus des programmes. FEGC peut, à sa discrétion, diminuer le financement ou résilier le présent accord en raison du budget annuel du gouvernement, d’une décision en matière de dépenses de nature parlementaire, gouvernementale ou ministérielle ou d’une réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral qui influent sur le programme visé par le présent accord.
14.2 Dans l’éventualité d’une réduction possible du financement ou d’une résiliation de l’accord aux termes de la clause 14.1 ci-dessus, FEGC peut, à la suite d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé au Manitoba, diminuer le financement ou résilier l’accord. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité d’un arrêt du financement du programme, FEGC remboursera au Manitoba tous les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de ce préavis. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
15 Dispositions générales
Aucun fonctionnaire fédéral ou titulaire d’une charge publique fédérale, actuel ou ancien, qui ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9 (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-36.65/page-1.html), du Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049) et de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat (https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178), député ou sénateur qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts des députés (https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/appa1-f.html) ou au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (https://seo-cse.sencanada.ca/fr/) ni aucune autre personne liée par d’autres codes de valeurs et d’éthique applicables au gouvernement ou à des bénéficiaires particuliers, ne tirera un avantage direct du présent accord, à moins que cet avantage ne soit conforme à la loi ou aux codes.
Le présent accord constitue le texte intégral de l’accord conclue entre les parties aux présentes.
Le présent accord est interprété en conformité avec les lois en vigueur dans la province de le Manitoba.
Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent accord qui ne constitue pas une condition fondamentale de celle-ci est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme dissociable et sera supprimée du présent accord; toutefois, toutes les autres modalités du présent accord resteront valables et applicables.
Les parties reconnaissent que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21 et reconnaissent que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres peut devoir divulguer des renseignements en vertu de ces lois.
Les parties reconnaissent que le Secrétariat à la Condition féminine du Manitoba est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi sur les renseignements médicaux personnels et reconnaissent que le Manitoba peut être tenu de divulguer des renseignements en vertu de ces lois.
Le Manitoba consent à ce que FEGC rende publics les renseignements suivants : le présent accord, les montants accordés au titre des dépenses admissibles, les critères utilisés pour le calcul des paiements, les données faisant état des activités justifiant ces paiements, et les analyses, vérifications, rapports et évaluations se rapportant au programme. FEGC veillera à ce que toute divulgation publique respecte toutes les exigences visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements sur des tiers.
16 Égalité de traitement
Pendant la durée du présent accord, toute modification importante apportée à l’une de ses dispositions, à l’exclusion de la clause 5, dans le cadre d’un accord de contribution bilatérale sur les lignes d’urgence en cas de VFS qui a été négociée, soit dans le cadre de l’accord initial, soit par l’entremise de modifications, d’addendas ou autres, entre FEGC et toute autre province ou tout autre territoire du Canada, à l’exception de la province de Québec, et qui est plus favorable que ce qui a été négocié avec le Manitoba, sera, sur demande, étendue au Manitoba. La modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou de la modification d’un tel accord conclu avec l’autre province ou territoire, selon le cas.
17 Avis
Tout avis, renseignement ou autre document requis dans le cadre du présent accord est réputé avoir été signifié s’il est envoyé par courriel. Tout avis envoyé par courrier électronique sera considéré comme reçu un jour ouvrable après son envoi.
Les avis ou communications adressés à FEGC doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Place Canada
9700, avenue Jasper
16e étage, bureau 1642
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
À l’attention de : Olga Rabeson
Directrice régionale, Région des Prairies
Tél. : 1-866-966-3640
Courriel : CFC.RegionPrairies-PrairiesRegion.SWC@cfc-swc.gc.ca
Les avis ou communications adressés au Manitoba doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Jamie Carnegie
Directrice exécutive, Condition féminine Manitoba
Ministère des Familles
409-401, avenue York, Bâtiment Norquay
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8
Courriel : Jamie.Carnegie@gov.mb.ca
Signatures
En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord.
Signé au nom de FEGC à Winnipeg, Manitoba ce 10e jour d’août 2022.
Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
Signé au nom du Manitoba à Winnipeg, Manitoba ce 28e jour de juillet 2022.
Rochelle Squires
Ministre responsable de la condition féminine
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