Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant le Bélarus
Ottawa, le 19 février 2021 – Les personnes du Bélarus peuvent maintenant avoir droit à un examen des risques avant renvoi (ERAR) si elles ont reçu une décision défavorable définitive de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou de la Cour fédérale, ou une décision définitive à l’égard d’un ERAR d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), entre le 20 février 2020 et le 19 février 2021, inclusivement.
Avant leur renvoi du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada informera les personnes du Bélarus admissibles qu’elles ont le droit de présenter une demande d’ERAR.
Les personnes dont la demande d’asile ou une demande d’ERAR antérieure a fait l’objet d’un refus, d’un abandon ou d’un retrait n’ont pas le droit de demander d’ERAR pendant au moins 12 mois.
Cependant, la détérioration des conditions au Bélarus pourrait placer certaines personnes dans une situation de risque susceptible de justifier un examen supplémentaire. Pour cette raison, certaines personnes du Bélarus sont actuellement dispensées de l’interdiction de présenter une demande d’ERAR pendant 12 mois, selon le moment où elles ont reçu une décision relativement à leur demande d’asile.
Les personnes du Bélarus qui reçoivent une décision défavorable définitive après le 19 février 2021 n’ont pas le droit de présenter une demande d’ERAR pendant 12 mois. Tout changement récent dans les conditions au Bélarus aurait été pris en compte au moment de statuer sur la demande d’asile ou dans le cadre du processus d’ERAR.
Il est à noter que l’admissibilité à la présentation d’une demande d’ERAR ne garantit pas le résultat de cette demande. Les agents d’IRCC continueront de juger les cas individuellement, en fonction de l’information fournie.
Il incombe aux demandeurs de tenir leur demande d’ERAR à jour et d’informer IRCC de tout changement relatif à leur demande.
Pour déterminer les pays visés par une dispense, IRCC tient compte des événements récents susceptibles de mettre l’ensemble des personnes concernées d’un pays dans une situation de risque similaire à celles définies dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (article 96 – définition de « réfugié au sens de la Convention » et article 97 – définition de « personne à protéger »).
Détails de la page
- Date de modification :