Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certains étrangers sélectionnés par le Québec qui travaillent dans le secteur de la santé durant la pandémie de COVID-19

Contexte

Des reportages dans les médias et des interventions de parties intéressées ont récemment attiré l’attention sur la contribution extraordinaire des demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé au Canada durant la pandémie de COVID-19, en particulier dans les centres de soins de longue durée au Québec. Dans certains cas, ces personnes ont contracté la COVID-19 et certaines d’entre elles pourraient être décédées des suites de cette maladie laissant derrière elles des membres de leur famille au Canada. Comme ces personnes font face à un avenir incertain au Canada, il a été soulevé que les circonstances actuelles justifient des mesures exceptionnelles pour accorder à ces personnes le statut de résident permanent en reconnaissance de leurs services pendant la pandémie.

Le 25 mai 2020, le premier ministre du Québec, M. Legault, a annoncé qu’il envisagerait de permettre, au cas par cas, aux demandeurs d’asile travaillant dans les établissements de soins de longue durée du Québec durant la pandémie de régulariser leur statut en présentant une demande d’immigration.

Toutefois, étant donné que ces personnes n’ont pas de statut au Canada et sont donc interdites de territoire, par cette politique d’intérêt public, je facilite l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui ont été sélectionnés par le Québec. Effectivement, en vertu du pouvoir de sélection particulier qui a été conféré au Québec dans le cadre de l’Accord Canada-Québec, le Québec a le pouvoir, dans le présent contexte, de sélectionner les étrangers ayant l’intention de s’établir sur son territoire. Les demandeurs doivent répondre aux autres critères d’éligibilité de la présente politique d’intérêt public, notamment de ne pas être interdits de territoire pour d’autres raisons que celles pour lesquelles une exemption leur est accordée dans le contexte de cette politique d’intérêt public. Afin d’offrir des possibilités similaires à cette population partout au Canada, la présente politique d’intérêt public est établie parallèlement à une autre politique d’intérêt public pour le reste du Canada.

Considérations d’intérêt public

Les demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé au Canada et offrent des soins directs aux patients apportent une contribution importante durant la pandémie, alors qu’ils peuvent s’exposer à un risque accru de contracter la COVID-19. La politique d’intérêt public vise les étrangers qui ont été sélectionnés par le Québec du fait qu’ils travaillent dans des professions désignées dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée ou les foyers avec services, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’ils soient employés par des organismes et travaillent dans des résidences privées, où ils offrent des soins directs aux patients.

Les demandeurs d’asile, qu’ils soient déboutés ou en attente d’une décision, sont confrontés à l’incertitude quant à leur statut au Canada. La présente politique d’intérêt public permet au gouvernement du Canada de reconnaître la contribution importante qu’ils apportent et les risques élevés pour la santé auxquels ils s’exposent pendant la pandémie en leur offrant un avenir plus sûr au Canada. Étant donné que certains demandeurs d’asile peuvent avoir contracté la COVID-19 et en être décédés par la suite, les époux et conjoints de fait de ces personnes qui se trouvent au Canada peuvent également obtenir la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.

J’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que l’intérêt public justifie l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui répondent aux conditions et critères d’éligibilité énumérés ci-dessous.

Conditions (critères d’éligibilité) pour les demandeurs principaux

Aux termes des considérations d’intérêt public susmentionnées, les agents délégués peuvent accorder la résidence permanente aux étrangers qui répondent aux conditions suivantes.

A) L’étranger :

  1. Est un demandeur d’asile en attente d’une décision ou un demandeur d’asile débouté qui a demandé l’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et qui a continué de résider au Canada quand la demande de résidence permanente a été faite;
  2. Était autorisé à travailler au Canada en vertu d’un permis de travail ou d’une dispense de permis de travail sous l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), sauf si la personne a perdu son autorisation de travailler lorsqu’une mesure de renvoi à son égard est devenue exécutoire suite à une décision finale négative de sa demande d’asile, auquel cas le travail effectué suivant la perte de cette autorisation n’a pas besoin d’être autorisé;
  3. A l’intention de s’établir au Québec;
  4. A reçu un Certificat de sélection du Québec émis dans le cadre du Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19;
  5. N’est pas interdit de territoire, sauf pour l’une des raisons suivantes : ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la durée de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail ou un permis d’études, ou avoir travaillé ou étudié sans y être autorisés aux termes de la Loi (pourvu que ce soit seulement en raison de la perte de leur autorisation à travailler due à une mesure de renvoi devenue exécutoire à leur égard tel que spécifié dans le cadre de la condition A)2 décrite ci-dessus); être entré au Canada sans le visa ou autre document requis par le Règlement; être entré au Canada sans passeport ou titre de voyage valide. Toutefois, en vue d’accorder la résidence permanente en vertu de cette politique d’intérêt public, l’étranger et les membres de sa famille doivent, selon le sous-alinéa 72(1)e)(ii) du Règlement, fournir au ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada un des documents énumérés sous le paragraphe 50(1) du Règlement. Si l’étranger et les membres de sa famille sont dans l’incapacité d’obtenir un des documents énumérés sous le paragraphe 50(1) du Règlement (par exemple un passeport ou un titre de voyage) tel qu’exigé selon le sous-alinéa 72(1)e)(ii) du Règlement, une exemption de cette exigence peut être accordée si ces étrangers peuvent fournir un document décrit sous le paragraphe 178(1) du Règlement à la condition que le document de remplacement soit conforme aux exigences du paragraphe 178(2) du Règlement (le libellé spécifique de ces articles est fourni en Annexe A).
  6. Est un demandeur d’asile en attente d’une décision ou un demandeur d’asile qui a reçu une décision défavorable finale de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) et qui, s’il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision négative de la CISR devant la Cour fédérale ou un appel en lien avec la décision sous-jacente de la CISR devant la Cour d’appel fédérale, et qu’il se conforme aux autres conditions d’éligibilité et d’admissibilité de cette politique d’intérêt public, est tenu, comme condition finale de cette politique d’intérêt public, de retirer sa demande d’asile de la CISR ou son appel d’une décision négative rendue par la CISR devant la Section d’appel des réfugiés (SAR), sa demande d’autorisation à la Cour fédérale ou son appel à la Cour fédérale d’appel en lien avec la décision sous-jacente de la CISR afin d’obtenir la résidence permanente au titre de cette même politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la CISR, son appel devant la SAR, sa demande d’autorisation à la Cour fédérale ou son appel à la Cour fédérale d’appel, ces processus continueront mais sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

OU B) L’étranger :

  1. Était l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger qui aurait rencontré les conditions 1 et 2, mais qui a contracté la COVID-19 et est décédé avant de demander la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public ou après avoir présenté une telle demande, mais avant d’avoir obtenu la résidence permanente;
  2. A résidé au Canada avant le 14 août 2020 et a l’intention de s’établir au Québec;
  3. A reçu un Certificat de sélection du Québec émis dans le cadre du Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19; et
  4. Répond à la condition 5 ci-dessus et, si l’étranger est un demandeur d’asile en attente d’une décision ou un demandeur d’asile qui a reçu une décision défavorable de la CISR, répond à la condition 6 ci-dessus.

Conditions (critères d’éligibilité) pour les membres de la famille

Les membres de la famille du demandeur principal éligibles à l’immigration au Canada dans le cadre de la présente politique d’intérêt public se verront accorder la résidence permanente s’ils résident également au Canada, s’ils répondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement selon l’évaluation effectuée par un agent délégué et s’ils ne sont pas interdits de territoire pour d’autres motifs que ceux pour lesquels ils sont dispensés dans le cadre de la condition 5 de la présente politique d’intérêt public et, s’ils sont des demandeurs d’asile en attente d’une décision ou des demandeurs d’asile qui ont reçu une décision défavorable de la CISR, répondent à la condition 6 ci-dessus.

Critères d’admissibilité

L’étranger (et les membres de sa famille) doit répondre à toutes les conditions d’admissibilité, autres que celles pour lesquelles une dispense lui a été accordée au titre de la présente politique d’intérêt public et spécifiquement dans le cadre de la condition 5.

Concepts et définitions applicables pour la présente politique d’intérêt public :

  1. Un demandeur d’asile en attente d’une décision est une personne qui a demandé l’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et dont la demande d’asile n’avait pas encore fait l’objet d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou de la SAR de la CISR au moment où sa demande de résidence permanente en vertu de la présente politique d’intérêt public est faite et jusqu’au moment où une décision finale soit rendue sous cette politique d’intérêt public.
  2. Un demandeur d’asile débouté est une personne qui a demandé l’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et qui a reçu une décision défavorable finale de la CISR pour sa demande d’asile. Ceci inclut les demandeurs qui ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision négative de la CISR devant la Cour fédérale, ou un appel en lien avec la décision sous-jacente de la CISR devant la Cour d’appel fédérale
  3. La présente politique d’intérêt public ne s’applique pas dans les cas suivants : la demande d’asile a été jugée irrecevable et n’a pas été déférée à la CISR; la demande d’asile a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public) ou son désistement a été prononcé; la demande d’asile a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement; la demande d’asile est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés; la détermination que la protection des réfugiés a été perdue ou a été annulée.
  4. Lorsqu’un agent délégué évalue qu’un étranger répond aux conditions applicables susmentionnées, incluant le critère de ne pas être interdit de territoire sous d’autres raisons connues que celles spécifiées dans la condition 5 décrite ci-haut, mais excluant la conformité avec la condition numéro 6 tel que décrite ci-dessus et l’exigence du sous-alinéa 72(1)e)(ii) du Règlement de fournir le ministère d’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada un des documents énumérés sous le paragraphe 50(1) du Règlement, incluant si cet étranger peut être dispensé de cette exigence tel que décrite dans le contexte de la condition numéro 5 pour lesquelles la conformité de ces conditions sera évaluée à la toute fin du processus d’évaluation, il approuve la demande en principe (première étape d’approbation) selon la politique d’intérêt public. Pour plus de précision, les étrangers ayant des interdictions de territoire connues, autres que celles faisant partie de la liste susmentionnée, ne recevront pas d’approbation de principe. Si l’approbation de principe est donnée, une mesure de renvoi, s’il y en a une, sera en sursis en vertu de l’article 233 du Règlement. Ce sursis de renvoi, selon le Règlement, est en vigueur jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue quant à la demande de résidence permanente faite en vertu de la présente politique d’intérêt public. Une évaluation finale de l’interdiction de territoire sera effectuée avant d’accorder la résidence permanente.

Frais

Tous les frais applicables doivent être payés, y compris les frais de traitement d’une demande de résidence permanente aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi et les frais relatifs au droit de résidence permanente.

Critères de sélection provinciaux (Québec)

Les demandeurs qui souhaitent s’établir au Québec sont assujettis aux critères de sélection de la province, aux termes du paragraphe 25.2(3) de la Loi, et ne pourront obtenir la résidence permanente que si le Québec établit qu’ils répondent aux critères de sélection applicables.

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera mise en œuvre le 14 décembre 2020 et prendra fin le 31 août 2021 ou lorsqu’elle sera révoquée par le ministre. Les demandes reçues au plus tard le 31 août 2021, ou à la date de révocation, le cas échéant, seront traitées dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.

Marco Mendicino
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Fait à Ottawa, le 23 novembre 2020

Annexe A

Documents réglementaires

Sous-alinéa 72(1)e)(ii) du Règlement :

L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) du Règlement ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés : (ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à i) du Règlement.

Alinéas 50(1)a) à i) du Règlement :

  1. un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;
  2. un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;
  3. un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
  4. un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;
  5. un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
  6. un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;
  7. un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;
  8. un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
  9. un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).

Paragraphe 178(1) du Règlement :

Pièces d’identité - Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à i) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :

  1. toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;

  2. dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :
    1. soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,
    2. soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Paragraphe 178(2) du Règlement :

Documents de remplacement - Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à i) sont acceptés si

  1. dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :
    1. est authentique,
    2. identifie le demandeur,
    3. constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;
  2. dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :
    1. est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,
    2. constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

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