Processus de décision administrative pour le refus ou la révocation des services de passeport

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est responsable du Programme de passeport et possède les pouvoirs qui lui sont octroyés par le Décret sur les passeports canadiens. Depuis le 23 juin 2015, dans les cas concernant la sécurité nationale et la prévention d’infractions de terrorisme, le ministre de Sécurité publique Canada possède le pouvoir de déterminer s’il doit annuler, refuser de délivrer ou révoquer un passeport, ainsi que d’imposer une période de refus visant les services de passeports. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est chargé d’appliquer les décisions rendues.

Introduction

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté délivre des documents de voyage canadiens sûrs grâce à l’authentification de l’identité et à la détermination de l’admissibilité afin de faciliter les déplacements et de contribuer à la sécurité nationale et internationale.

Conformément au Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, version modifiée (le Décret), le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a la responsabilité de délivrer, de révoquer et d’annuler les passeports canadiens. Le ministre est également responsable d’imposer une période de refus des services de passeport pouvant aller jusqu’à 10 ans. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de rendre les décisions lorsque les motifs d’une décision concernent la sécurité nationale ou le terrorisme.

Le passeport demeure en tout temps la propriété du gouvernement du Canada. Le titulaire d’un passeport :

  • doit, en sa qualité de détenteur d’un bien du gouvernement, prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le document;
  • doit être le seul à utiliser le document délivré à son nom;
  • doit limiter l’utilisation du document aux fins pour lesquelles il lui a été délivré;
  • doit immédiatement retourner le document sur demande.

En ce qui concerne les passeports délivrés au nom d’un enfant de moins de 16 ans, le parent ou tuteur de l’enfant est considéré comme étant le gardien du passeport délivré au nom de l’enfant et assume ces responsabilités au nom de l’enfant.

Voici un aperçu du processus d’enquête et de prise de décision qui est suivi lorsque l’admissibilité d’une personne à un passeport fait l’objet d’un examen par Passeport Canada. Au cours de n’importe lequel de ces processus, la personne en cause sera tenue informée sur l’état de son dossier et elle pourra se prévaloir, au besoin, du recours ou mécanisme d’appel pertinent.

Enquêtes relatives au refus et à la révocation (généralités)

Le Programme de passeport peut être appelé à valider et à vérifier les renseignements qu’il détient, recueillis au moment de la présentation d’une demande de passeport ou dans le cadre d’un processus d’examen de l’admissibilité. Après l’examen initial de tous les renseignements en sa possession, le Programme de passeport peut exiger des renseignements supplémentaires et procéder à de nouvelles vérifications, conformément à l’article 8 du Décret. Si, après avoir examiné les renseignements, le Programme de passeport estime qu’il existerait des motifs de refus de délivrance ou de révocation selon le Décret, une enquête peut être entreprise.

Selon la nature des d’événements ou incidents liés aux passeports faisant l’objet d’une enquête, plus d’un processus décisionnel ou section du Décret pourrait s’appliquer pendant une enquête.

La première catégorie

Les processus décisionnels de la première catégorie se rapportent aux enquêtes relatives à l’un des incidents suivants :

  • une personne fournit des renseignements faux ou trompeurs pendant le processus de demande de passeport;
  • une personne omet de remettre au Programme de passeport une demande dûment remplie, ou les renseignements ou les documents requis ou demandés;
  • une personne utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada ou une infraction à l’étranger qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;
  • une personne permet à une autre personne d’utiliser le passeport ou le document de voyage;
  • une personne a obtenu un passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;
  • il existe des motifs raisonnables de croire qu’un refus est nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à caractère sexuel contre des enfants à l’extérieur du Canada.

La deuxième catégorie

Les processus décisionnels de la deuxième catégorie se rapportent aux enquêtes relatives à l’un des incidents suivants :

  • une personne n’est pas un citoyen canadien;
  • une personne est accusée d’avoir commis un acte criminel au Canada ou est accusée dans un pays étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;
  • une personne est emprisonnée ou frappée d’une interdiction de quitter le Canada ou, si elle est à l’étranger, est emprisonnée ou frappée d’une interdiction de quitter le pays en question;
  • une personne est assujettie à des conditions imposées par un tribunal qui ont pour effet de l’empêcher de posséder un passeport;
  • une personne a été reconnue coupable d’une infraction relative au passeport ou au document de voyage en vertu du Code criminel ou d’une infraction équivalente à l’étranger;
  • une personne détient un passeport qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été révoqué.

Décisions relatives aux première et deuxième catégories

Une fois l’enquête terminée, un décideur tient compte de tous les renseignements recueillis au cours de l’enquête, dont toutes les observations écrites présentées par la personne faisant l’objet de l’enquête, puis rend sa décision par écrit.

Il ne faut pas confondre ces enquêtes administratives avec les enquêtes criminelles, bien que dans certains cas, les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête administrative peuvent être transmis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou à d’autres organismes d’application de la loi aux fins d’enquête criminelle. S’il est décidé de révoquer un passeport ou d’en refuser la délivrance, une autre décision pourrait être prise quant à la durée de la période de refus des services de passeport.

Voici les types de décisions qui peuvent être rendues :

  • délivrer un passeport à durée de validité maximale ou à durée de validité limitée;
  • rendre un passeport à son véritable titulaire;
  • refuser la délivrance d’un passeport ou révoquer un passeport et imposer une période de refus des services de passeport pouvant aller jusqu’à 10 ans;
  • refuser la délivrance d’un passeport ou révoquer un passeport sans imposer de période additionnelle de refus des services;
  • refuser la délivrance d’un passeport ou révoquer un passeport et refuser de fournir des services de passeport jusqu’à la résolution des procédures d’ordre criminel ou jusqu’à ce que la peine imposée soit purgée;
  • refuser le traitement d’une demande de services de passeport présentée pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion à une personne visée par une enquête ou à qui une période de refus des services de passeport a été imposée.

Contestation d’une décision

Révocation de passeports et interdiction d’accès aux services de passeport

Les décisions relatives au refus et à la révocation rendues par le Programme de passeport sont considérées comme définitives à la date de la décision. Une personne qui décide d’interjeter appel d’une décision peut le faire en présentant une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Annulation de passeports

Les décisions relatives à l’annulation de passeports rendues par le ministre au titre du paragraphe 11.1(1) du Décret, qui porte sur les infractions sexuelles contre des enfants à l’étranger, peuvent être réexaminées. La personne à qui le passeport a été délivré peut faire une demande au ministre, par écrit, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la personne se rend compte que le passeport est annulé, pour que la décision d’annulation soit réexaminée.

Le ministre donnera à la personne l’occasion de présenter des observations et décidera subséquemment s’il existe toujours des motifs raisonnables d’annuler le passeport.

Une personne peut faire appel de cette décision réexaminée en présentant une demande d’appel devant la Cour fédéral du Canada dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Enquêtes relatives au refus, à la révocation et à l’annulation (sécurité nationale)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’annulation, le refus ou la révocation des services de passeport pour des motifs de sécurité nationale ou liés au terrorisme, veuillez consulter la section sur la sécurité nationale.

Période de refus des services de passeport

Une période de refus des services de passeport est une sanction administrative qui vise normalement à dissuader l’utilisation abusive du passeport canadien ou la fraude liée au processus de demande. Généralement, après qu’il a été décidé de refuser la délivrance d’un passeport ou de révoquer un passeport, une période de refus des services de passeport est imposée; celle-ci dure habituellement 10 ans. Néanmoins, le décideur peut prendre en considération la collaboration des personnes faisant l’objet de l’enquête au moment d’établir la durée de la période de refus des services de passeport.

Demande de services de passeport présentée pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion

Dans des circonstances spéciales, le Programme de passeport peut examiner la possibilité de délivrer un document de voyage à durée de validité limitée (DVDVL) à une personne visée par une enquête sur l’admissibilité ou à qui une période de refus des services de passeport a été imposée. Un DVDVL assujetti à des restrictions géographiques peut être délivré au requérant, pourvu que le Programme de passeport soit convaincu que les motifs à l’origine de la demande sont d’ordre urgent, impérieux et de compassion. Pour plus d’information, veuillez vous référez au lien suivant : Demande de document de voyage à durée de validité limitée pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion.

Détails de la page

Date de modification :