Refus de délivrance, révocation, annulation et suspension de passeports canadiens

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Le mandat du Programme de passeport consiste à délivrer des passeports sécuritaires aux Canadiens grâce à l’authentification de l’identité et à la détermination de l’admissibilité afin de faciliter les déplacements et de contribuer à la sécurité nationale et internationale.

De façon à préserver la sécurité, la valeur et l’intégrité des passeports canadiens, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté détient l’autorité de délivrer, de refuser de délivrer, de révoquer, d’annuler, de retenir et de récupérer des passeports, ou d’en surveiller l’utilisation, et d’imposer une période de refus de services de passeportFootnote 1.

Dans les cas concernant la sécurité nationale ou la prévention d’infractions de terrorisme, c’est le ministre de la Sécurité publique Canada et de la Protection civile qui a le pouvoir de déterminer s’il doit annuler, refuser de délivrer ou révoquer un passeport, ainsi que d’imposer une période d’interdiction visant les services de passeports. Ces décisions sont mises en œuvre par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la CitoyennetéFootnote 2.

Dans l’éventualité où il pourrait exister des motifs de refuser de délivrer ou de révoquer un passeport, on ouvre une enquête administrative. Au cours d’une telle enquête, le Programme de passeport communique un résumé des renseignements pertinents de l’enquête à la personne visée par celle-ci et lui offre la possibilité d’y répondre.

À l’issue d’une enquête, le Programme de passeports rend une décision écrite. Les décisions de refus et de révocation prises par le Programme de passeport sont considérées comme étant définitives à la date à laquelle elles sont rendues. La personne qui décide de contester une décision peut le faire en déposant une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Refus

Lorsqu’une demande de services de passeport est refusée, la demande est fermée et aucun passeport n’est délivré.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut refuser de délivrer un passeport à une personne :

  • si elle n’a pas la citoyenneté canadienne;
  • si elle fournit des renseignements faux ou trompeurs lors du processus de demande de passeport;
  • si elle ne parvient pas à présenter une demande dûment remplie, ou les renseignements et documents exigés; si elle a facilité l’utilisation d’un passeport par une personne autre que son titulaire;
  • si elle est accusée d’un acte criminelFootnote 3 au Canada ou d’une infraction commise à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait un acte criminel, notammentFootnote 4Footnote 5 :
    • infraction liée à des documents de voyageFootnote 6 ;
    • infraction liée à des renseignements faux ou trompeurs fournis à des organismes gouvernementaux, y compris dans une demande de passeport;
    • infraction liée au passage de clandestins, à la traite de personnes ou à un enlèvement;
    • crime sexuel contre des enfants;
    • activité terroriste;
    • crime violentFootnote 7 ;
    • crime contre l’humanité/crime de guerre/génocide;
    • infraction à la Convention de Genève selon la Loi sur les conventions de GenèveFootnote 8 ;
    • divulgation illégale de secrets d’État;
    • sanctions imposées par les Nations Unies ou désobéissance à de telles sanctions;
    • infraction visant à échapper à la justice ou défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal;
  • si elle est emprisonnée ou visée par des conditions imposées par un tribunal qui ont pour effet de lui interdire de quitter le pays où se trouve le tribunal;
  • si elle est visée par des conditions imposées par un tribunal qui pourraient avoir pour effet d’interdire la délivrance ou la possession d’un passeport;
  • si elle a été déclarée coupable d’une infraction relative aux passeports en vertu de l’article 57 du Code criminel ou d’une infraction équivalente à l’étranger;
  • si elle doit de l’argent à la Couronne en raison de son rapatriement au Canada ou d’une autre forme d’assistance financière consulaire;
  • si elle possède un passeport qui n’est pas expiré ou qui a été révoqué;
  • s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un refus est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’un crime sexuel contre des enfants à l’extérieur du Canada.

En outre, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut refuser de délivrer un passeport à un enfant lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour en savoir plus sur le refus ou la révocation de passeport, veuillez consulter le Processus de décision administrative pour le refus ou la révocation des services de passeport.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport n’est pas délivré s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle mesure est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Veuillez consulter la section sur la sécurité nationale pour en savoir davantage sur le refus d’offrir des services de passeport pour des motifs de sécurité nationale ou liés au terrorisme.

Révocation

Lorsqu’un passeport est révoqué, on demande au titulaire de le retourner. Les agents d’exécution de la loi et des services frontaliers en sont avisés, et le passeport ne peut plus être utilisé pour voyager.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut révoquer un passeport pour l’une ou l’autre des raisons énumérées à la section « Refus » ci-dessus, de même que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • la personne utilise le passeport pour aider quelqu’un à commettre un acte criminelFootnote 9 au Canada ou une infraction à l’étranger qui, commise au Canada, constituerait un acte criminel, notammentFootnote 10 :
    • infraction liée à des documents de voyage;
    • infraction liée à des renseignements faux ou trompeurs fournis à des organismes gouvernementaux;
    • infraction liée au passage de clandestins, à la traite de personnes ou à un enlèvement;
    • crime sexuel contre des enfants;
    • activité terroriste;
    • crime violent;
    • crime contre l’humanité/crime de guerre;
    • infraction liée à la Convention de Genève;
    • divulgation illégale de secrets d’État;
    • sanctions imposées par les Nations Unies ou désobéissance à de telles sanctions;
    • infraction visant à échapper à la justice ou défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal;
  • la personne permet à une autre personne de se servir de son passeport;
  • la personne a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;
  • la personne n’a plus la citoyenneté canadienne.

Pour en savoir plus sur le refus ou la révocation de passeport sous l’autorité du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, veuillez consulter le Processus de décision administrative pour le refus ou la révocation des services de passeport.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport doit être révoqué s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle mesure est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Veuillez consulter la section sur la sécurité nationale pour en savoir davantage sur le refus d’offrir des services de passeport pour des motifs de sécurité nationale ou liés au terrorisme.

Période de refus de services

Dans le cas où le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté refuse de délivrer un passeport ou en fait la révocation pour un motif autre que celui visé à l’alinéa 9(1)g) du Décret sur les passeports canadiens, il peut refuser, pour le même motif, de fournir des services de passeport pendant une période maximale de 10 ans.

Si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décide qu’un passeport ne doit pas être délivré ou doit être révoqué, il peut aussi décider, pour les mêmes motifs, de refuser de fournir des services de passeport pour une période maximale de 10 ans.

Annulation

Un passeport peut être annulé dans certaines circonstances. Lorsqu’un passeport est annulé, les agents d’exécution de la loi et des services frontaliers en sont avisés, et le passeport ne peut plus être utilisé pour voyager.

Il existe des situations dans lesquelles le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut annuler un passeport pour des raisons administratives. Voici ce qu’elles comprennent :

  • la personne est décédée;
  • la personne n’est plus en possession du passeport;
  • la personne s’est vu demander de retourner le passeport en application de l’article 11 du Décret sur les passeports canadiens, mais a omis de le faire.

Il existe des situations où un passeport peut être annulé sans qu’un avis soit communiqué à son titulaire.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut annuler un passeport sans en aviser son titulaire dans les situations suivantes :

  • il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’annulation est nécessaire afin d’empêcher la commission d’une infraction liée à des crimes sexuels contre des enfants à l’étranger;
  • il existe des motifs raisonnables de croire que l’annulation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En outre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle mesure est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Une telle annulation peut se faire sans que le titulaire en soit avisé. Veuillez consulter la section sur la sécurité nationale pour en savoir davantage sur l’annulation d’un passeport pour des motifs de sécurité nationale ou liés au terrorisme.

Différence entre annulation et révocation

L’annulation et la révocation sont deux processus administratifs distincts qui interviennent dans des situations différentes. Les décisions en matière de révocation sont considérées comme étant définitives à compter de la date où elles sont rendues. On effectue une enquête détaillée, après quoi le titulaire du passeport se voit fournir un résumé (un résumé non classifié dans les cas liés à la sécurité nationale) des renseignements à l’appui de l’éventuelle révocation du passeport. Le titulaire se voit offrir la possibilité de répondre avant qu’une décision soit prise quant à la révocation de son passeport.

Il existe des circonstances dans lesquelles la communication de ces renseignements ne serait pas appropriée ou dans lesquelles il est nécessaire d’invalider un passeport plus rapidement qu’en adoptant le processus de révocation. Dans de tels cas, on peut décider d’annuler le passeport. Par exemple, un passeport sera annulé s’il est urgent d’agir afin de protéger l’intérêt supérieur d’un enfant ou si la communication de renseignements au titulaire n’est pas possible (p. ex. le titulaire est décédé). À la suite d’une décision de révocation, le ministre peut décider d’imposer une période de refus de services de passeport toutefois, une décision de refus de services de passeport ne peut être prise dans les cas d’annulation.

Dans certains cas, l’annulation est une étape interimaire d’un processus d’enquête où l’on doit également déterminer si une révocation est justifiée; dans un tel cas, l’annulation pourrait donner lieu à une décision de révocation. Dans d’autres cas toutefois, la nécessité d’une annulation peut être permanente, notamment dans certains cas liés à la sécurité nationale ou au terrorisme, ou dans des cas impliquant des titulaires décédés ou le défaut de restitution d’un document de voyage sur demande.

Finalement, en cas d’annulation, la décision peut être réexaminée dans certaines circonstances, ou encore l’annulation pourrait être considérée comme injustifiée. Dans ces cas, un nouveau passeport dont la date d’expiration est identique à celle du passeport annulé peut être délivré gratuitement au titulaire.

Pour en savoir plus sur la contestation d’une décision d’annulation, veuillez consulter le Processus de décision administrative pour le refus ou la révocation des services de passeport.

Refus ou suspension d’un passeport en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Une personne qui omet de verser une pension alimentaire peut être assujettie à la Partie III de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté doit refuser de délivrer un passeport, ou suspendre le passeport, à une personne en défaut d’une façon répétée au titre d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. Pour en savoir plus sur la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, veuillez consulter la Partie III, Refus d’autorisation.

Si un passeport a été suspendu en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, il doit être retourné au Programme de passeport, où il sera conservé en lieu sûr. Si la suspension prend fin par la suite, le passeport pourrait être retourné à son titulaire, à moins qu’il ne soit arrivé à expiration.

Si le passeport n’est pas retourné comme demandé, il sera annulé. Une fois qu’un passeport est annulé, il ne peut plus être remis en vigueur et ne peut plus être utilisé pour voyager.

Retour du passeport (à la demande du Programme de passeport)

Les passeports canadiens appartiennent au gouvernement du Canada. Si l’on demande à une personne de retourner son passeport, elle doit le remettre au Programme de passeport immédiatement ou au plus tard à la date indiquée.

S’il n’est pas retourné à la date indiquée, il sera annulé, et les agents d’exécution de la loi, comme ceux de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) et d’organismes de contrôle frontalier, en seront avisés. Dans de telles circonstances, le titulaire du passeport pourrait faire l’objet d’une enquête ou de poursuites par la police pour vol et détention illégale d’un bien appartenant au gouvernement du Canada, conformément au Code criminel.

Un passeport annulé ne peut plus être remis en vigueur et ne pleut plus être utilisé pour voyager.

Le Programme de passeport et les représentants du gouvernement du Canada se dégagent de toute responsabilité à l’égard des problèmes auxquels pourraient faire face les personnes qui tentent d’utiliser un passeport annulé à un poste frontalier.

Demande de services de passeport pour des considérations urgentes, impérieuses et d’ordre humanitaire

Dans des circonstances spéciales, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut envisager de délivrer un document de voyage à durée de validité limitée (DVDVL) à un demandeur visé par une enquête sur l’admissibilité ou à qui une période de refus des services de passeport a été imposée.

Un DVDVL assujetti à des restrictions géographiques peut être délivré au requérant, pourvu que le ministre soit convaincu que les motifs à l’origine de la demande sont d’ordre urgent, impérieux et de compassion.

Pour plus d’information sur le sujet, veuillez consulter la Demande de document de voyage à durée de validité limitée pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion.

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