Modalités

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Modalités générales relatives aux services de l'ICC

1. Reconnaissance

Le client doit reconnaître publiquement, d'une manière qu'approuve l'Institut canadien de conservation (ci-après l'ICC), tous les travaux qu'a effectués l'ICC ainsi que le soutien financier reçu du gouvernement du Canada pour ces services.

2. Rapport

Le cas échéant, l'ICC doit remettre au client une copie d'un rapport, dont la propriété intellectuelle appartiendra à l'ICC.

3. Droits d'auteur, publications et documentation visuelle

Les droits d'auteur du rapport, y compris, mais sans s'y restreindre, les photographies, diapositives, œuvres cinématographiques, radiographies, vidéos ou toute autre reproduction effectuée par l'ICC au cours de la réalisation des travaux décrits dans l'entente appartiennent exclusivement à l'ICC.

Par les présentes modalités, le client donne son consentement à l'ICC et l'autorise, ainsi que les agents responsables, fonctionnaires, représentants et consultants agissant avec l'autorisation de l'ICC, à publier, dans le rapport, toute photographie, diapositive, œuvre cinématographique, radiographie, vidéo ou autre reproduction fournie par le client ou effectuée par l'ICC au cours de la réalisation des travaux décrits dans l'entente. À moins d'une indication contraire, le client autorise également l'ICC à publier toutes les données, conclusions scientifiques, analyses et synthèses résultant de la réalisation des travaux dans des articles, revues ou publications scientifiques, y compris des publications assujetties à la Licence du gouvernement ouvert – Canada, et autorise l'utilisation de cette documentation, y compris celle fournie par le client, dans des exposés, des séminaires et des ateliers, ou à d'autres fins pédagogiques auprès du grand public ou du personnel muséal.

4. Confidentialité

Le client doit s'assurer que tous les renseignements de nature confidentielle liés aux affaires de l'ICC, dont le client ou ses agents responsables, employés ou représentants auront pris connaissance, sont traités en toute confidentialité, et ne doit pas les divulguer à des tiers, sauf si une telle divulgation est conforme à la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C. (1985), ch. A-1) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21).

Le client doit s'assurer que tout renseignement personnel qui peut être porté à son attention ou à celle de ses employés ou représentants est traité conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21.

5. Responsabilité

Ni l'ICC, ni ses agents responsables, fonctionnaires, représentants ou consultants ne sont responsables envers le client de la perte ou des dommages résultant d'un service qu'a effectué l'ICC, de la perte d'un objet ou de dommages causés à un objet, y compris la perte de valeur de l'objet, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, et qu'ils aient ou non été occasionnés par la réalisation des travaux décrits dans l'entente ou d'une autre façon. Le client doit indemniser et protéger l'ICC, ses agents responsables, fonctionnaires, représentants et consultants contre les réclamations et demandes reconventionnelles, pertes, dépenses, dettes, dommages, actions, poursuites ou autres procédures découlant de la réalisation des travaux et du rapport ou de toute publication ou publicité touchant les travaux ou leurs résultats.

6. Consultants, etc.

L'ICC peut avoir recours, à sa discrétion, aux services de consultants, utiliser des installations, des laboratoires et des services ne relevant pas de lui pour une partie ou la totalité des travaux décrits dans l'entente. Toutes les protections accordées à l'ICC en vertu des présentes modalités, y compris en matière d'assurance, couvriront ces consultants, installations, laboratoires et services.

7. Députés ou sénateurs

Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat n'est autorisé à prendre une quelconque part à la présente entente ni à en bénéficier.

8. Effet obligatoire

Les droits et obligations découlant des engagements pris dans la présente entente lient les parties ainsi que leurs héritiers, successeurs et ayants droit.

9. Modification

Le chargé de projet à l'ICC est responsable de la gestion de l'entente. Pour qu'un changement proposé à l'entente soit autorisé, le chargé de projet doit lui-même formuler une modification à cet effet. Aucun changement à l'entente ni aucune renonciation à ses modalités et dispositions ne seront réputés valides à moins que l'entente ne soit modifiée par écrit.

10. Différends

Les parties soumettront à l'arbitrage exécutoire, sous le régime de la Loi sur l'arbitrage commercial, toute demande ou tout différend issu ou découlant de la présente entente qui ne pourra être réglé par la négociation. La partie qui demande un tel arbitrage doit le faire au moyen d'un avis écrit adressé à l'autre partie ou aux autres parties. Les coûts de l'arbitrage et les honoraires de l'arbitre sont partagés également entre les parties. L'arbitrage doit avoir lieu à Ottawa, au Canada, devant un arbitre unique choisi conjointement par les parties. Si celles-ci ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre dans les trente (30) jours suivant l'avis écrit demandant l'arbitrage, l'arbitre devra être choisi par l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada. Les parties peuvent déterminer la procédure à suivre pour les séances d'arbitrage ou demander à l'arbitre de le faire. L'arbitre doit rendre une décision écrite dans les trente (30) jours suivant la fin de l'audition. La décision doit être libellée de façon à en permettre l'inscription devant tout tribunal compétent. L'arbitre doit régler le différend conformément aux lois de l'Ontario.

11. Cession

Le client ne doit pas céder la présente entente ou une partie de celle-ci sans avoir obtenu la permission écrite de l'ICC, mais rien n'empêche le client d'obtenir de l'aide pour s'acquitter des obligations de l'entente.

12. Intégralité de l'entente

Dès qu'y est apposée la signature du représentant autorisé du client, la présente entente (y compris ses modalités) constitue une entente entraînant des obligations juridiques qui remplace toutes les négociations, communications et autres ententes connexes antérieures, à moins qu'elles n'y soient incorporées par renvoi.

13. Avis

Les avis, renseignements ou documents requis aux termes de la présente entente sont réputés avoir été transmis s'ils ont été livrés ou envoyés par télécopieur, courrier électronique ou la poste. Tout avis livré ou envoyé par télécopieur ou courrier électronique est considéré comme reçu un (1) jour ouvrable suivant son envoi. Tout avis envoyé par la poste est considéré comme reçu huit (8) jours ouvrables suivant son envoi.

Modalités relatives au traitement, à l'examen et au transport d'objets

14. Procédures d'examen, de traitement ou d'analyse

Au cours de l'examen, du traitement ou de l'analyse d'un objet, l'ICC peut prendre des photographies et des radiographies et soumettre l'objet à des essais scientifiques ou physiques, y compris le prélèvement d'échantillons, l'enlèvement d'éléments ou le démontage des structures qui lui paraissent indiqués et appropriés. Si l'examen demande de démonter des éléments de l'objet, l'ICC veillera à les réassembler et à leur redonner leur apparence initiale.

15. Procédures de traitement

À moins d'une indication contraire écrite du client, l'ICC peut prendre des mesures allant au-delà de celles qui figurent dans l'entente s'il semble indiqué et approprié de le faire pour fournir le meilleur traitement de conservation ou de restauration de l'objet.

16. Renseignements complets

Le client garantit qu'il a fourni à l'ICC tous les renseignements relatifs à l'objet dont il a connaissance, qui peuvent être pertinents pour connaître l'identité et l'état de l'objet et pour la réalisation des travaux décrits dans l'entente.

17. Garantie relative à l'autorisation

Le client certifie qu'il est propriétaire et possesseur de plein droit de l'objet, ou qu'il a les autorisations requises du ou des titulaires des droits de propriété intellectuelle (y compris les droits moraux) ou du propriétaire et possesseur de plein droit de l'objet, et qu'il est habilité à conclure la présente entente et à prendre chacun des engagements qui la composent. Le client indemnisera et protégera en tout temps l'ICC contre tous dommages, pertes et coûts imputables ou attribuables à toute demande, action ou procédure découlant de toute prétention, réelle ou alléguée, à l'égard de la propriété intellectuelle (y compris les droits moraux), de privilèges, de saisies-exécutions, de saisies-arrêts, d'autres charges ou grèvements ou d'apparences de droit visant l'objet.

18. Coût du transport

S'il y a lieu, tous les coûts d'enlèvement, d'emballage, de mise en caisse, d'expédition et d'assurance de l'objet (biens culturels mobiliers ou éléments démontés d'objets fixes), y compris tous les coûts liés au déplacement de l'objet de l'endroit où il se trouve vers un endroit désigné par l'ICC, et tous les coûts du retour de l'objet au client après l'examen, le traitement ou l'analyse sont à la charge du client.

Dans le but de fournir les meilleurs soins possibles pour la conservation de l'objet, l'ICC se réserve le droit de modifier et d'actualiser la méthode et les matériaux utilisés dans le cadre du transport, de l'expédition et de l'entreposage sécuritaire de l'objet (cadres, supports, contenants et autres éléments) et de recouvrer ces coûts additionnels auprès du client. L'ICC doit indiquer ces coûts dans la présente entente ou dans les modifications subséquentes à l'entente, afin que le client puisse les autoriser au préalable.

19. Assurance

Le client doit assurer l'objet à sa juste valeur marchande contre tous les risques pendant les déplacements à destination et en provenance de l'ICC et pendant toute la période au cours de laquelle l'objet est sous les soins, la garde ou la responsabilité de l'ICC, et pendant toute période au cours de laquelle, à la demande de l'ICC, l'objet est confié à un consultant, à un établissement ou à un laboratoire ne relevant pas de l'ICC. Le Ministère a droit à un exemplaire du contrat d'assurance couvrant l'objet ; le contrat doit désigner l'ICC comme partie assurée et comprendre une renonciation à l'ensemble des droits de subrogation contre lui. Les modalités de l'assurance s'appliquent aux objets examinés, échantillonnés et traités sur des lieux qui relèvent de la responsabilité du client.

20. Retour de l'objet

Une que fois les travaux décrits dans l'entente sont achevés, l'objet doit être retourné au client, à ses frais, à l'adresse indiquée dans l'entente (sauf indication contraire). Si le client refuse d'accepter le retour de l'objet ou si l'objet est renvoyé à l'ICC, celui-ci avisera le client, par courrier recommandé, du retour de l'objet. À l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de cet avis, l'ICC peut aliéner l'objet à son gré sans être tenu de donner un autre avis au client ni de lui rendre compte de cette aliénation.

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