Politique sur l'accès aux documents et à l'information - cours martiales et autres auditions judiciaires

Le principe de la publicité judiciaire

1. En principe, au Canada, les audiences judiciaires sont ouvertes au public et peuvent faire l’objet d’une couverture complète. Cependant, les tribunaux ont aussi des pouvoirs importants conférés par la common law et par la loi pour veiller à ce que les instances se déroulent équitablement et pour protéger l’intégrité des procédures judiciaires.

L’accès du public et des médias aux cours martiales

2. Les audiences des cours martiales et des autres auditions tenues aux termes de la Loi sur la défense nationale (LDN), à l’exception des conférences préparatoires à l’audience proprement dite, sont en principe ouvertes au public et aux médias. Des exceptions particulières peuvent s’appliquer lorsqu’il est nécessaire de tenir un huis clos total ou partiel, soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales (référence A).

Publication des décisions des cours martiales

3. Le Cabinet du juge militaire en chef (CJMC) a fait appel aux services d’une compagnie de Montréal appelée LEXUM, laquelle a produit et maintenu un répertoire de données en ligne, un outil de recherche et un système de gestion du contenu pour conserver les décisions judiciaires. Ce répertoire qui s’appelle DECISIA collige et présente en ligne les décisions judiciaires des cours martiales et des autres auditions. Dans le but de rendre les principales décisions encore plus accessibles et de satisfaire aux obligations de publicité judiciaire, de transparence et de promotion de la règle de droit, le CJMC met à la disposition du public et des parties responsables d’une affaire, les principales décisions rendues par les juges militaires et les verdicts rendus par les comités de la cour martiale. Les décisions sont publiées au site Web du CJMC à l’adresse suivante :
http://decisia.jmc-cmj.forces.gc.ca/jmc-cmj/fr/nav.do

4. Les principales décisions rendues par les juges militaires présidant à une cour martiale (comme les verdicts, les sentences, les décisions rendues par suite d’une requête présentée en application de la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres décisions) sont publiées sur ce site. Le répertoire inclut les décisions rendues depuis 2004 jusqu’à ce jour. Les décisions sont présentées en version Word, PDF et HTML et comprennent les éléments suivants :

a) le juge militaire présidant le procès;

b) le type et le statut de la décision;

c) le type de cour martiale;

d) la date de l’ouverture du procès;

e) l’endroit du procès;

f) les chefs d’accusation;

g) les résultats, soit les verdicts et selon le cas, la sentence infligée;

h) les avocats qui représentaient les parties.

5. Les personnes qui consultent le site Web peuvent utiliser la fonction recherche ou recherche avancée pour trouver le plus rapidement possible l’affaire ou la décision pertinente à partir de données de base qui sont connues de celles-ci.

6. Les décisions sont publiées dans les deux langues officielles en conformité avec les critères et les exigences de l’article 20 de la Loi sur les langues officielles.

L’accès aux documents, pièces ou autre chose durant la tenue de la cour martiale

7. Aux termes des attributions des juges militaires et de leurs pouvoirs inhérents ainsi que notamment de l’article 179 de la LDN, le juge militaire présidant le procès a la garde et le contrôle exclusif de tous les documents, pièces ou autre chose qui sont présentés et admis comme preuve durant les procédures de la cour. Les questions concernant l’accès aux documents durant la période durant laquelle les procédures sont menées devant les cours martiales et les autres auditions sont régies par le juge militaire présidant le procès ou l’audition.

L’accès aux documents après la tenue de la cour martiale ou de l’autre audition

8. Aux termes de la référence B, l’Administrateur de la cour martiale (ACM) est responsable de tenir un dossier pour chaque cour martiale ou audition tenue devant un juge militaire et de conserver l’enregistrement et le procès-verbal des débats. Les cours martiales sont des cours ad hoc et ne sont pas constituées comme une cour permanente. Par conséquent, l’ACM a plusieurs fonctions et obligations quasi judiciaires, y compris celles entre autres de convoquer une cour martiale après que le procureur de la poursuite donne suite à une accusation en signant un acte d’accusation. Bien que l’ACM exerce en particulier ses attributions de manière à protéger l’intégrité de l’indépendance institutionnelle et administrative du CJMC, l’ACM et le personnel autre que les juges militaires du Cabinet ne sont pas constitués administrativement et structurés juridiquement comme la Cour fédérale ou la Cour d’appel de la cour martiale. Ces tribunaux sont régis par la Loi sur les services administratifs des tribunaux judiciaires (L.C. 2002, ch.8) depuis l’adoption de cette loi en 2002. Les services offerts par l’ACM sont semblables mais ne sont pas identiques à ceux rendus par un registraire d’une cour civile permanente.

9. Lorsqu’une cour martiale a mis fin aux procédures concernant un accusé ou un contrevenant, l’ACM devient alors le titulaire responsable de la garde et du contrôle des dossiers suivants, notamment :

a) les pièces qui ont été produites en cour martiale ou à l’audition;

b) le dossier de chaque cour martiale ou audition qui a été présidée par un juge militaire;

c) s’il a été préparé, le procès-verbal des débats qui a été attesté par un sténographe en conformité avec l’article 112.66 (Enregistrement audio et procès-verbaux des débats) des ORFC, y compris le support électronique de l’enregistrement des débats de la cour martiale ou de l’autre audition.

Demande d’accès à un document, pièce ou autre chose

10. Si un demandeur désire obtenir une copie de l’un ou plusieurs des dossiers visés par le paragraphe 9, il doit présenter une demande écrite à l’une ou l’autre des personnes suivantes de façon suffisamment détaillée pour lui permettre de trouver le document :

a) soit, à l’ACM en donnant les informations requises par le formulaire ci-joint à l’annexe A, en précisant les motifs de sa demande et en lui faisant parvenir à l’une des adresses de courriel suivantes :
+CMA-ACM@CMJ@Ottawa-Hull, ou dnd.cma-acm.mdn@forces.gc.ca;

b) soit, en application de la Loi sur l’accès à l’information, au Directeur de l’accès à l’information du ministère de la Défense nationale/Forces canadiennes, en complétant et présentant le formulaire ‘Demande d’accès à l’information’ accompagné du droit applicable prévu par la Loi sur l’accès à l’information et ses règlements.

11. Dans le cas d’une demande faite en application du sous-paragraphe 10 a), l’ACM examine la question à partir des informations fournies par le demandeur. L’ACM peut accepter ou refuser la demande en totalité ou en partie. L’ACM donne les motifs pour lesquels une demande a été acceptée partiellement ou a été refusée. De plus, en raison des informations contenues dans le document requis par le demandeur, l’ACM peut aussi informer le demandeur qu’il serait plus approprié que celui-ci fasse une demande formelle aux termes de la Loi sur l’accès à l’information ou aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Ordonnances de non-publication et autres ordonnances judiciaires

12. En application de dispositions législatives ou de la common law (ce qui est inhérent à la compétence des juges), certaines ordonnances rendues par les juges militaires peuvent restreindre le principe de la publicité judiciaire. Par exemple, les ordonnances d’exclusion du public, d’apposition de scellés ou de confidentialité ou encore d’anonymat peuvent être rendues.

13. De plus, les ordonnances de non-publication rendues par un juge militaire peuvent restreindre la publication ou la diffusion d’une partie ou de la totalité de l’affaire qui est débattue en cour, y compris tout renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, d’un témoin ou d’une personne associée au système judiciaire. Dans ces cas, lorsque la demande est faite après que la cour martiale ou que l’autre audition a mis fin à ses procédures, l’ACM informera le demandeur de la nature de l’ordonnance et du fait que l’ordonnance restreint sa publication ou sa diffusion. L’ACM prendra les mesures suivantes :

a) fournir ou faire parvenir, selon le cas, une lettre explicative et un formulaire intitulé « Engagement – en vue de satisfaire à une ordonnance rendue par un juge militaire » prévu à l’annexe B dans lequel le demandeur doit lire, comprendre et signer devant un témoin que l’information contenue dans les documents sont assujettis à l’ordonnance et qu’il comprend les obligations qui en découlent;

b) avertir le demandeur que la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement régi par l’ordonnance de non-publication pourrait entraîner une contravention à la loi.

14. Le demandeur devra ensuite présenter à l’ACM le formulaire d’engagement dûment daté et signé en présence d’un témoin compétent. Le témoin doit fournir l’information qui figure à l’annexe B et apposer son nom et ses prénoms, ce qui atteste l’exactitude de l’identité du témoin et du demandeur et le fait que le demandeur a signé le document en la présence du témoin. À la réception de l’original du formulaire dûment signé en présence d’un témoin, l’ACM répondra à la demande.

Préparation des procès-verbaux des débats

15. Les procès-verbaux des débats des cours martiales et des autres auditions qui n’ont pas fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de la cour martiale (CACM) sont préparés lorsque les ressources en personnel au CJMC et le bon fonctionnement du Cabinet de celui-ci le permettent.

16. Les cours martiales et les autres auditions ont recours à un système d’enregistrement audionumérique. Sa Majesté La Reine du chef du Canada demeure titulaire des droits d’auteur à l’égard des enregistrements audionumériques. La diffusion ou la distribution de la totalité ou d’une partie des enregistrements audionumériques d’une cour martiale ou d’une audition ne peut être faite sans obtenir le consentement écrit d’une des personnes suivantes, selon le cas :

a) le juge militaire qui préside le procès lorsque la cour a compétence sur une affaire;

b) l’ACM lorsqu’on a mis fin aux procédures de la cour martiale ou d’une audition.

Appel interjeté devant la Cour d’appel de la cour martiale – procès-verbaux des débats

17. Lorsqu’un avis d’appel prévu à l’article 232 de la LDN est signifié à l’ACM, le procès-verbal des débats de la cour martiale est préparé en conformité avec l’article 112.66 des ORFC dans les délais requis par les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale.

18. L’ACM fait préparer le dossier en conformité avec les obligations prévues aux articles 6 et 6.1 des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale.

19. Après avoir reçu signification de l’avis de comparution de l’appelant ou de l’intimé, l’ACM fournit dans les meilleurs délais à chacun des avocats inscrits au dossier de la cour martiale, ou au représentant des Forces Armées canadiennes et à l’appelant, une copie (en format papier) des procès-verbaux de la cour martiale.

20. Comme le procès-verbal des débats présenté en format d’enregistrement audio numérique ne peut être certifié par le sténographe judiciaire comme étant le reflet fidèle des débats en conformité avec la référence C avant d’être consigné fidèlement par écrit, la copie de l’enregistrement audio numérique ne peut être transmise ou être expédiée à une personne, sauf à un avocat qui a représenté une partie ou une personne qui s’est représentée elle-même :

a) soit lors du procès;

b) soit lors d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel fait devant la CACM.

21. L’utilisation d’enregistrement audio- numérique est aussi assujettie aux ordonnances qu’un juge militaire peut rendre et de toute restriction législative ou de common law applicable à une affaire en particulier.

Documents administratifs détenus par l’ACM

22. En sa qualité de dirigeant et de superviseur du personnel – autres que les juges militaires – du Cabinet du juge militaire en chef (référence D), l’ACM accomplit aussi plusieurs autres tâches administratives et financières. Ces documents ne se rapportent pas aux dossiers des cours martiales ou des auditions. Par conséquent, les documents de cette nature sont considérés comme des documents administratifs.

Révision de la politique

23. La présente politique entre en vigueur lorsque l’ACM l’émet et la publie sur le site Web du CJMC. Elle tient compte de la décision de la Cour fédérale visée à la référence E. Cette politique sera révisée et modifiée, au besoin. La présente politique remplace celle qui a été émise le 25 avril 2019.


B. Noury, CD
L’Administratrice de la cour martiale

Annexes

Annexe A - Demande de document, pièce ou autre chose se rapportant à toute instance

Pour demander l'accès à un document, une pièce ou autre chose, veuillez imprimer et remplir le formulaire « Demande pour un document, une pièce ou autre chose se rapportant à toute instance ».

Annexe B - Engagement en vue de satisfaire à une ordonnance rendue par un juge militaire

Références :

A. article 180 de la LDN
B. sous-alinéas 101.17 d) et e) des ORFC
C. article 112.66 des ORFC
D. sous-alinéas 101.17 a), b) et c) des ORFC
E. Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) c. Canada (Procureur général) 2016 CF 933

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