Procèdure de nomination des membres à un comité de la cour martiale - cour martiale générale

Contexte

1. Tel que le requiert les références A et B, l’administrateur de la cour martiale (ACM) choisit en nombre suffisant, et en utilisant une méthode fondée sur le hasard, des officiers et, le cas échéant, des militaires du rang, habilités à siéger en vue d’agir en cour martiale générale (CMG) à titre de membres et de substituts dans la langue choisie par l’accusé.

But

2. La présente politique établit un processus transparent de sélection fondé sur le hasard pour la nomination de membres du comité qui est conforme à la référence B et qui intègre la plupart des recommandations formulées à la référence C relativement à ce processus.

Procédure

3. En mars et en septembre de chaque année, l’ACM remplit le formulaire de demande de rapport ad hoc du site Web du directeur, Gestion de l'information des Ressources humaines/Centre d'information sur les ressources humaines (DIRHG/CIRH) afin d’obtenir la liste de tous les membres des forces armées canadiennes (FAC) (incluant les membres des quatre sous-éléments constitutifs de la force de réserve décrits à la référence D) habilités à siéger à titre de membres et de substituts en prévision des CMG. Conformément aux exigences des références E à I, la demande contient les renseignements suivants : le nom de tous les membres de la force régulière et de la force de réserve. Population ciblée : tous les officiers du grade ltv/capt et de grades supérieurs et tous les militaires du rang (MR) des grades m2/sgt et des grades supérieurs.

4. En conformité avec l’article 168 de la Loi sur la défense nationale (LDN), les membres suivants sont notamment inhabiles à siéger comme membres d’un comité de la cour martiale: les avocats militaires et les officiers de la police militaire (dans ID SGPM 00204, 00175, 00214), les membres de la police militaire (dans ID SGPM 00019 et 00161) et les membres qui ont été déclarés coupables d’une infraction sous le régime du Code de discipline militaire et ne bénéficiant pas d’une mesure de clémence à l’égard de cette infraction. Ces membres sont donc exclus des listes.

5. Le Cabinet du Juge militaire en chef reçoit ensuite du DIRHG/CIRH une liste des membres admissibles en format Excel. Le contenu du rapport ad hoc est divisé en trois listes formant trois catégories de membres en conformité avec l’article 167 de la LDN : une liste contient le nom de chaque membre des FAC qui détient le grade de capf/lcol ou un grade supérieur; une liste contenant le nom de chaque membre des FAC ayant le grade de ltv/capt à capc/maj et une autre liste contenant le nom de chaque MR qui détient le grade de m2/sgt ou un grade supérieur.

6. On assigne à chacun des militaires un nombre qui est produit selon une méthode fondée sur le hasard en employant la fonction RAND qui est une fonction intégrée d’Excel. En utilisant une fonction Excel, les noms des militaires habilités à siéger sont répartis numériquement selon le nombre qui leur ont été assigné. Les noms sont sélectionnés en ordre chronologique par bassin, selon les besoins de la cour martiale. La méthode fondée sur le hasard veille à l’intégrité et au respect du processus.

Obligations de remplir le questionnaire prescrit et devoir de siéger comme membre d’une CMG

7. L’ACM fait ensuite parvenir par courriel le questionnaire aux personnes sélectionnées au hasard selon le modèle prévu à l’annexe A afin de déterminer leur inhabilité et leur disponibilité. Comme l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés permet la formation de comités de la cour martiale, la LDN et les ORFC imposent à tous les militaires qui sont sélectionnés et nommés l’obligation et le devoir de participer aux tâches de membres d’un comité de la cour martiale, tous les membres ont aussi l’obligation de remplir personnellement et soigneusement le questionnaire prescrit à l’annexe B et de le réexpédier à l’ACM avec les documents qui appuient les déclarations ou les inscriptions qui seront faites. Les membres qui omettent de répondre à l’ACM recevront un rappel. L’adjoint au juge-avocat général (AJAG) ou le juge-avocat adjoint (JAA) de la région concernée peuvent être mis en copie conforme (cc) dans tout rappel envoyé, à titre informatif ou comme mesures de suivi, selon le cas. Pour éviter tout conflit d’intérêt avec les attributions que l’ACM doit remplir, les AJAG et les JAA doivent rappeler personnellement aux militaires des FAC de remplir correctement le questionnaire et de remplir leurs devoirs de membres ou de substituts du comité de la cour martiale, s’ils sont choisis et nommés à cette fin.

Exclusions et dispenses – Administrateur de la cour martiale

8. Les questionnaires sont soigneusement examinés par l’ACM. En consultation avec le conseiller juridique responsable de l’administration de la cour martiale, l’ACM exclut ou dispense les membres qui satisfont à l’une des situations décrites aux alinéas 111.03 (3) et (4) des ORFC. S’il n’y a pas suffisamment de noms restants pour les nominations parce que les membres sont inhabiles à siéger ou non disponibles, l’ACM choisira au hasard d’autres noms du bassin et recommencera le processus. De plus, en conformité avec les alinéas 111.03(7) et (8) des ORFC, l’ACM doit consigner au dossier les renseignements et les décisions prises et le dossier peut être examiné par l’accusé et le procureur de la poursuite d’une cour martiale.

Nomination

9. En suivant l’ordre de choix au hasard des 25 membres de chaque liste qui ont reçu le questionnaire et qui n’ont pas été exclus ou dispensés d’agir, en partant du haut de la liste, l’ACM nommera les cinq membres requis et des substituts. Le nom de tout membre qui n’est pas nommé, qu’il ait été ou non exclu ou dispensé d’agir, est conservé dans le bassin pour une période de six mois.

Ordre de convocation et ordre de réunion

10. En conformité avec l’article 111.02 (Convocation des cours martiales) des ORFC, l’ACM émettra un ordre de convocation. Aux termes de l’alinéa 111.02 (2.1) des ORFC, l’ACM peut émettre un ordre de réunion distinct de l’ordre de convocation qui précise aux membres et aux substituts leurs nominations et la date, l’heure et l’endroit où ils doivent se réunir comme il est spécifié dans l’ordre de convocation.

Substituts

11. Lorsqu’un membre nommé dans l’ordre de réunion ne satisfait plus aux exigences des alinéas 111.03(3) et (4) (Procédure de nomination des membres de la cour martiale) des ORFC et est exclu ou dispensé d’agir en cour martiale par l’ACM avant que le comité de la cour martiale soit assermenté (voir l’article 112.17 des ORFC), l’ACM nommera un substitut pour le remplacer. Si un substitut est en outre requis en application de l’article 111.04 (Nomination des substituts) des ORFC, le substitut sera nommé séquentiellement à partir du dossier. L’ACM consignera au dossier les motifs pour exclure ou dispenser d’agir en cour martiale un membre et informera l’accusé, par l’entremise de son avocat, le cas échéant, et le procureur de la poursuite.

Nouvel ordre de réunion

12. Lorsqu’un nouveau membre ou substitut est nommé, l’ACM délivrera un ordre de réunion qui informera la personne qui a été nommée. L’ACM fournira une copie de l’ordre de réunion au juge militaire désigné pour présider la cour martiale, aux membres du comité de la cour martiale, à l’accusé, par l’entremise de son avocat le cas échéant, ainsi qu’au procureur de la poursuite.

 

L’Administratrice de la cour martiale
B. Noury, CD

Annexes 

Annexe A - Courriel : Questionnaire de sélection des membres de la cour martiale - disponibilité et inhabilité

 

Annexe B - Questionnaire

Références

A. Article 165.19 de la LDN
B. Article 111.03 des ORFC
C. Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen, par l’honorable Patrick J. LeSage, décembre 2011
D. Article 2.034 des ORFC
E. Alinéas 168 a) et d) de la LDN
F. Article 167 de la LDN
G. Alinéa 168 e) de la LDN
H. Alinéa 168 g) de la LDN
I. Sous-alinéa 111.03(3)e) des ORFC

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