Nouveau - Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef
Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef sont officiellement entrées en vigueur le 12 mars 2025. Établies par la Juge militaire en chef, et approuvées par Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef ont été publiées sur la page « Règlements codifiés » du site Web de la législation de Justice Canada. Les Règles s’appliquent à toutes les procédures en vertu de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire.
Table des matières
Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef
1 - Champ d’application
2 - Définitions
3 - Citations des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine
4 - Signification de documents
4 - Dispositions générales
6 - Signification par télécopieur
9 - Signification par courriel
13 - Preuve de signification
15 - Audition relative à la révision de la détention
19 - Conférence de coordination
20 - Conférence préparatoire
21 - Service d’interprétation
22 - Demandes
27 - Substitution du procureur de la poursuite
28 - Retrait de l’avocat de l’accusé
30 - Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses
31 - Entrée en vigueur
ANNEXE
Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef
DORS/2025-46
Enregistrement 2025-02-26
Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef
C.P. 2025-171 2025-02-25
Attendu que le juge militaire en chef, conformément à l’article 165.3 Note de bas de page de la Loi sur la défense nationale Note de bas de page, a consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil,
Retour à la référence de la note de bas de page L.C. 2013, ch. 24, art.45
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À ces causes, en vertu de l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale, le juge militaire en chef établit les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef, ci-après.
Ottawa, le 9 janvier 2025
Le juge militaire en chef,
_____________________________________________________________________________________
Catherine Julie Deschênes
Chief Military Judge
|
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 165.3 de bas de page de la Loi sur la défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef, ci-après, établies par le juge militaire en chef.
Champ d’application
Note marginale :Procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale
1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
administrateur de la cour martiale La personne nommée en vertu de l’article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator)
avocat Membre du barreau d’une province. (counsel)
Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)
Ordonnances et règlements royaux Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Queen’s Regulations and Orders)
partie Se dit du procureur de la poursuite, de l’accusé et de toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance. (party)
Citations des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine
Note marginale :Textes à fournir
3 (1) La partie qui entend se fonder sur des textes de loi, de règlement, de jurisprudence ou de doctrine pendant la présentation de son argumentation, oralement ou par écrit, au cours d’une instance, en fournit une copie aux autres parties et au juge militaire qui préside.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, une partie n’est pas tenue de fournir une copie de la Loi constitutionnelle de 1982, de la Loi sur la défense nationale, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Note marginale :Indication des passages pertinents
(3) La partie indique les passages pertinents de chaque texte qu’elle cite en les surlignant ou en les signalant dans la marge au moyen d’un trait vertical.
Note marginale :Décisions tirées d’une base de données électronique
(4) Si une partie entend se fonder sur une décision tirée d’une base de données électronique accessible au public, toute référence à cette décision dans son argumentation se fait à la décision telle qu’elle est publiée dans cette base de données.
Signification de documents
Dispositions générales
Note marginale :Modes de signification
4 La signification d’un document est effectuée par la signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
5 La signification d’un document prend effet :
a) dans le cas de la signification à personne, à la date de la remise du document au destinataire de la signification ou à son représentant autorisé;
b) dans le cas de la signification par courrier recommandé, à la date de livraison indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste;
c) dans le cas de la signification par télécopieur, à la date de transmission indiquée sur le récépissé de confirmation de la transmission;
d) dans le cas de la signification par courriel, à la date de la réception du document par le destinataire de la signification.
Signification par télécopieur
Note marginale :Format
6 Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier format lettre.
Note marginale :Plus de cinquante pages
7 Les documents de plus de cinquante pages ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement préalable du destinataire.
Note marginale :Page couverture
8 Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la partie signifiant le document;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Signification par courriel
Note marginale :Consentement exigé
9 Une partie ne peut signifier un document par courriel sans le consentement préalable du destinataire, donné conformément à l’article 10, ou après le retrait de ce consentement effectué conformément à l’article 11.
Note marginale :Consentement à la signification par courriel
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie consent à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un consentement à la signification par courriel établi selon la formule 1 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.
Note marginale :Exception
(2) L’avocat nommé soit par le directeur des poursuites militaires, soit par le directeur du service d’avocats de la défense est réputé avoir donné son consentement préalable à la signification de documents par courriel; cependant, ce consentement peut être retiré conformément à l’article 11.
Note marginale :Prise d’effet du consentement
(3) Le consentement prend effet à la date de la signification de la formule 1.
Note marginale :Retrait du consentement
11 (1) Une partie retire son consentement à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un retrait de consentement à la signification par courriel établi selon la formule 2 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.
Note marginale :Prise d’effet du retrait
(2) Le retrait du consentement prend effet à la date de la signification de la formule 2.
Note marginale :Exigences
12 Un document signifié par courriel est en format PDF (format de document portable) et le courriel qui l’accompagne comprend les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et courriel de la partie qui signifie le document;
b) le nom de la partie à qui est signifié le document et, le cas échéant, celui de son avocat;
c) les date et heure de la transmission du courriel;
d) le titre de chacun des documents signifiés, le nombre de pièces jointes et, pour chacune d’elles, le nombre de pages.
Preuve de signification
Note marginale :Preuve de signification exigée
13 Une partie fournit une preuve de signification d’un document conformément au paragraphe 14(1) si une telle preuve est expressément exigée par les présentes règles ou si le juge militaire qui préside, ayant jugé nécessaire que la partie prouve que la signification du document a été effectuée, ordonne à la partie de fournir une preuve de signification.
Note marginale :Preuve de la signification
14 (1) La preuve de la signification d’un document est établie par l’un des moyens suivants :
a) un procès-verbal de signification établi selon la formule 3 de l’annexe;
b) un affidavit ou un autre document démontrant la signification qui, conformément aux règles de droit du lieu où la signification a été effectuée, est fourni par la personne ayant effectué la signification;
c) un accusé de signification écrit fourni par le destinataire ou par son avocat;
d) l’accusé de signification ou l’acceptation de signification fourni par le destinataire ou par son avocat à l’audience publique devant le juge militaire qui préside celle-ci.
Note marginale :Récépissés de livraison et de confirmation
(2) Si le document est signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courriel, un procès-verbal de signification de ce document est accompagné de l’un ou l’autre des documents suivants :
a) une copie du récépissé de livraison du bureau de poste indiquant la date de livraison du document par courrier recommandé;
b) le récépissé de confirmation de la transmission indiquant la date et l’heure de transmission du document par télécopieur ou courriel.
Note marginale :Aucune autre preuve nécessaire
(3) Malgré les présentes règles, une partie n’est pas tenue de fournir la preuve de la signification d’un document si un accusé de signification ou une acceptation de signification du document est fourni conformément à l’alinéa (1)d).
Audition relative à la révision de la détention
Note marginale :Représentant des Forces canadiennes
15 Aux articles 16 à 18, représentant des Forces canadiennes s’entend au sens de l’alinéa 105.27(1) des Ordonnances et règlements royaux.
Note marginale :Avis de mise en liberté par l’officier réviseur de la détention
16 Si l’officier réviseur de la détention visé à l’article 158.2 de la Loi n’ordonne pas la mise en liberté de la personne détenue, le représentant des Forces canadiennes avise l’administrateur de la cour martiale de cette décision dans les meilleurs délais après qu’elle a été prise.
Note marginale :Renseignements transmis par l’officier réviseur de la détention
17 Pour l’audition visée à l’article 159 de la Loi, l’officier réviseur de la détention est tenu, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de fournir au représentant des Forces canadiennes, à la personne détenue et à l’administrateur de la cour martiale les renseignements suivants :
a) le numéro matricule, le grade et le nom de la personne détenue;
b) une liste de chacune des accusations qui ont été portées contre la personne détenue et, pour chaque accusation, une mention indiquant s’il s’agit d’une infraction désignée au sens de l’article 153 de la Loi;
c) la date et l’heure auxquelles la personne a été mise en détention;
d) une mention indiquant si la personne détenue a retenu les services d’un avocat, a demandé d’être représentée par un avocat ou a fait le choix de ne pas être représentée;
e) le lieu où la personne est détenue;
f) le grade, le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable de la personne détenue;
g) le numéro matricule, le grade, le nom et le numéro de téléphone de l’officier réviseur de la détention;
h) la date à laquelle l’officier réviseur de la détention a terminé l’étude du rapport de détention et des documents l’accompagnant en application du paragraphe 158.2(1) de la Loi;
i) le grade, le nom et le numéro de téléphone du représentant des Forces canadiennes et une mention indiquant s’il a été avisé de la demande d’une audition relative à la révision de la détention;
j) l’endroit où se tiendra la vidéoconférence qui est le plus proche du lieu où la personne est détenue et les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre pour réserver cet endroit.
Note marginale :Autres moyens d’audition — renseignements et documents
18 (1) Si le juge militaire ordonne la tenue de l’audition relative à la révision de la détention, en tout ou en partie, par un moyen de télécommunication, les parties fournissent les renseignements et documents ci-après à l’administrateur de la cour martiale :
a) s’agissant de chacune des parties, les éléments de preuve que la partie entend présenter à l’audition et une copie de tous les textes de loi, de règlement, de jurisprudence et de doctrine sur lesquels elle entend se fonder à l’audition;
b) s’agissant du représentant des Forces canadiennes, les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa a), une copie du rapport de détention visé au paragraphe 158.1(1) de la Loi et les documents visés au paragraphe 158.1(5) de la Loi.
Note marginale :Délai
(2) Les renseignements et documents sont fournis au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition.
Conférence de coordination
Note marginale :Questions
19 (1) Dans le cas d’une cour martiale, une conférence de coordination est tenue entre les parties et le juge militaire désigné à cette fin, dans le but de fixer la date pour la tenue du procès et de discuter de toute question qui peut en influencer la durée.
Note marginale :Date de la conférence
(2) L’administrateur de la cour martiale communique avec les parties pour fixer la date de la conférence de coordination au plus tard quarante-cinq jours après la date de la réception de l’acte d’accusation visé au paragraphe 165(2) de la Loi par l’administrateur de la cour martiale. Cependant, s’il s’agit d’une procédure dans laquelle l’accusé peut choisir le type de cour martiale en vertu de l’article 165.193 de la Loi, le délai commence à courir à la plus tardive des dates suivantes :
a) soit la date de la réception par l’administrateur de la cour martiale de l’acte d’accusation visé au paragraphe 165(2) de la Loi;
b) soit la date de la réception par l’administrateur de la cour martiale de la confirmation de remise remplie au moyen du formulaire visé à l’alinéa 111.023(3) des Ordonnances et règlements royaux.
Note marginale :Tenue de la conférence
(3) La conférence de coordination se tient au plus tard quinze jours après la date à laquelle l’administrateur de la cour martiale a communiqué avec les parties en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Moyen
(4) La conférence de coordination se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.
Conférence préparatoire
Note marginale :Ordre
20 (1) Le juge militaire qui préside peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.
Note marginale :Questions
(2) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être prêtes à aborder les questions de droit ou de preuve qui sont en litige au procès ou toute autre question pouvant faciliter le déroulement du procès.
Note marginale :Moyen
(3) La conférence préparatoire se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire qui préside n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.
Service d’interprétation
Note marginale :Demande par écrit
21 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles à l’audition de la cour martiale ou à toute autre procédure devant un juge militaire présente sa demande par écrit à l’administrateur de la cour martiale le plus tôt possible avant le début de l’audition.
Demandes
Note marginale :Formule
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chacune des demandes présentées en vertu de la Loi et chacun des avis donnés relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux sont établis selon la formule 4 de l’annexe.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité
(2) La demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est établie selon la formule 5 de l’annexe.
Note marginale :Retrait de l’avocat
(3) La demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé est présentée conformément à l’article 29.
Note marginale :Demandes — disposition générale
23 (1) La demande, autre que celle pour laquelle un avis est donné en vertu de l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, comprend les renseignements suivants :
a) des détails suffisants sur la nature de la demande ainsi que sur le redressement recherché afin de permettre à la partie adverse de répondre à celle-ci sans qu’il n’y ait d’ajournement;
b) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que le demandeur entend présenter lors de l’audition de la demande;
c) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la demande;
d) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
e) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Note marginale :Délai
(2) La demande est signifiée à chacune des autres parties et une copie de la demande, accompagnée d’une preuve de signification, est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.
24 (1) L’avis donné relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux comprend les renseignements ci-après en plus de ceux exigés à l’alinéa 112.04(2) des Ordonnances et règlements royaux :
a) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
b) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et en plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, une copie de l’avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité
(3) En plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, un avis donné relativement à une demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est signifié au procureur de la poursuite et une copie de cet avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date à laquelle l’accusé a reçu l’ordre de comparaître devant la cour martiale.
Note marginale :Réponse à une demande par écrit
25 (1) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande établit sa réponse selon la formule 6 de l’annexe et y inclut les renseignements suivants :
a) la position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande, en indiquant les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas;
b) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que l’intimé entend présenter lors de l’audition de la demande;
c) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la réponse à la demande.
Note marginale :Délai
(2) La réponse est fournie à l’administrateur de la cour martiale et à chacune des autres parties au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition de la demande.
Note marginale :Retrait de la demande
26 Le demandeur qui veut retirer sa demande avant qu’elle ne soit entendue doit :
a) indiquer de quelle demande il s’agit dans un avis de retrait établi selon la formule 7 de l’annexe;
b) fournir une copie de l’avis de retrait à chacune des autres parties et à l’administrateur de la cour martiale avant la date prévue pour l’audition de la demande.
Substitution du procureur de la poursuite
Note marginale :Avis écrit exigé
27 Si le directeur des poursuites militaires substitue le procureur de la poursuite à un autre dans une instance, il fournit à l’administrateur de la cour martiale un avis écrit de la substitution aussitôt que possible après celle-ci.
Retrait de l’avocat de l’accusé
Note marginale :Avis de retrait
28 Si l’avocat de l’accusé se retire d’une instance avant la convocation de la cour martiale :
a) il signifie un avis de son retrait, établi selon la formule 8 de l’annexe, à l’accusé et au directeur des poursuites militaires;
b) il fournit une copie de l’avis à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard cinq jours après la date à laquelle la signification de l’avis a été effectuée.
Note marginale :Demande de retrait
29 (1) À moins que le juge militaire qui préside ne l’ordonne autrement, si l’avocat de l’accusé veut se retirer d’une instance après la convocation d’une cour martiale, il fournit à l’administrateur de la cour martiale une demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé, établie selon la formule 9 de l’annexe, qui comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la cour martiale a été convoquée;
b) les motifs pour lesquels l’avocat veut se retirer de l’instance;
c) la preuve documentaire, la preuve par affidavit ou d’autres preuves que le demandeur entend présenter lors de l’audition de la demande;
d) une estimation du temps nécessaire pour la présentation de la demande;
e) les heure, date et lieu proposés pour l’audition de la demande;
f) le moyen proposé pour la tenue de l’audition de la demande.
Note marginale :Délai
(2) L’avocat de l’accusé :
a) signifie la demande aux personnes ci-après au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande :
(i) l’accusé,
(ii) le directeur des poursuites militaires,
(iii) le directeur du service d’avocats de la défense, si celui-ci a nommé l’avocat de l’accusé,
(iv) toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance;
b) fournit une copie de la demande à l’administrateur de la cour martiale, accompagnée de la preuve de signification, au plus tard le jour précédant la date proposée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Réponse à une demande par écrit
(3) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande visée au présent article le fait conformément à l’article 25.
Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses
Note marginale :Demande d’accès — instance en cours
30 (1) Tout membre du public peut présenter une demande au juge militaire qui préside pour avoir accès à une pièce, à un document ou à une autre chose se rapportant à une instance en cours, à l’exclusion de l’information relative au mandat visé à l’article 196.25 de la Loi.
Note marginale :Demande présentée au sténographe judiciaire
(2) La demande est établie selon la formule 10 de l’annexe et est présentée au sténographe judiciaire.
Note marginale :Accorder l’accès
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime équitables, le juge militaire qui préside accorde l’accès à la pièce, au document ou à l’autre chose visés par la demande au paragraphe (1) si, après avoir tenu compte de l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires, il conclut que l’accès ne serait pas préjudiciable aux fins de la justice ou ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice.
Entrée en vigueur
Note marginale :Partie II de la Gazette du Canada
31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(paragraphes 10(1) et (3), article 11, alinéa 14(1)a), paragraphes 22(1) et (2) et 25(1), alinéas 26a) et 28a) et paragraphes 29(1) et 30(2))
FORMULE 1
(paragraphes 10(1) et (3))Consentement à la signification par courriel
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Consentement à la signification par courriel
Je soussigné(e), ................. (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), consens à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.
Un document peut être signifié par courriel à l’adresse électronique suivante : .................... (Indiquer l’adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés.)
(Date)
FORMULE 2
(article 11)
Retrait du consentement à la signification par courriel
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Retrait du consentement à la signification par courriel
(Choisir l’énoncé applicable.)
Je soussigné(e), .............(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), retire le consentement, tel qu’il est donné dans la formule 1 datée du ............., à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.
Je soussigné(e), ................, avocat nommé par ..............(Indiquer le nom du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d’avocats de la défense, selon le cas.), retire le consentement à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.
(Date)
FORMULE 3
(alinéa 14(1)a))
Procès-verbal de signification
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Procès-verbal de signification
Je soussigné(e), ..............(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), a signifié ................ (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom) une copie du (de la) ...............(indiquer le document signifié) à .............. (heure) le .................(date).
La signification a été effectuée par (Indiquer le mode de signification.) :
□ signification à personne;
□ courrier recommandé livré à ............... (Indiquer l’adresse.);
□ télécopieur transmis à ................ (Indiquer le numéro de télécopieur.);
□ courrier électronique transmis à ................ (Indiquer l’adresse de courrier électronique.).
(Ajouter le paragraphe ci-après si le document a été signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courrier
électronique.)
Joindre au procès-verbal le ou les documents suivants (Indiquer les documents joints.) :
□ l’accusé de signification écrit provenant du destinataire de la signification;
□ le récépissé de la poste qui indique la date à laquelle le document a été livré par courrier recommandé;
□ le récépissé de confirmation de la transmission qui confirme la date et l’heure auxquelles le document a été envoyé par télécopieur;
□ le récépissé qui confirme la date et l’heure auxquelles le document a été envoyé par courrier électronique.
(Date)
FORMULE 4
(paragraphe 22(1))
Avis de demande
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Avis de demande
Le demandeur, ............. (Indiquer le nom.), présentera une demande devant le juge militaire qui préside la cour martiale de ................ (Indiquer le nom de l’accusé.).
Le demandeur présente une demande pour : .................. (Indiquer en détail la nature de la demande et le redressement recherché.)
Les motifs de la demande sont les suivants : ................. (Indiquer les motifs, y compris la mention de toute disposition législative ou réglementaire ou règle invoquée à l’appui.)
Le demandeur entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : ................ (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend présenter.)
Le demandeur estime qu’une période de : ................ (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter la demande.
Le demandeur propose que la demande soit entendue à ............... (heure) le .............. (date) et que l’audition de la demande soit tenue ...............(Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)
(Ajouter la phrase suivante s’il est proposé que l’audition soit tenue par vidéoconférence.)
Le demandeur demande des connexions pour vidéoconférence entre les lieux suivants : ................ (Préciser les lieux.)
(Date)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)
FORMULE 5
(paragraphe 22(2))Demande de plaidoyer de culpabilité
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Demande de plaidoyer de culpabilité
L’accusé, ............... (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), au titre du paragraphe 189.1(2) de la Loi sur la défense nationale, présente à ............. (Indiquer le nom du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.) une demande de plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard des accusations suivantes : .............. (Indiquer les accusations.)
(Date)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom du représentant du directeur des poursuites militaires.)
FORMULE 6
(paragraphe 25(1))
Réponse à la demande
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Réponse à la demande
L’intimé, .............. (Indiquer le nom.), répond par la présente à la demande de .............. (Indiquer le nom du demandeur.) à la cour martiale de ............ (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du ........... 20..........
La position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande est la suivante : .............(Indiquer les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas.)
L’intimé entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : .............. (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que l’intimé entend présenter.)
L’intimé estime qu’une période de .............. (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter sa réponse à la demande.
(Date)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)
FORMULE 7
(alinéa 26a))
Avis de retrait d’une demande
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Avis de retrait d’une demande
Le demandeur, ............ (Indiquer le nom.), retire la demande présentée à l’égard de la cour martiale de .............. (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du ........... 20........
La demande se rapportait à : ........... (Indiquer, brièvement, la nature de la demande et le redressement recherché.)
(Date)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)
FORMULE 8
(alinéa 28a))
Avis de retrait de l’avocat de l’accusé
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Avis de retrait de l’avocat de l’accusé
Je soussigné(e), ............. (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), me retire à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée.
(Choisir l’un des énoncés ci-après, selon le cas.)
□ Je ne sais pas comment l’accusé entend être représenté après mon retrait.
Après mon retrait, l’accusé :
□ sera représenté par un avocat nommé par le directeur des services d’avocat de la défense : ............ (Si connu, indiquer le grade, le cas échéant, et le nom.)
□ sera représenté par un avocat civil : ............. (Si connu, indiquer le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’avocat.)
□ se représentera lui-même.
(Date)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer le nom de l’accusé et du directeur des poursuites militaires.)
FORMULE 9
(paragraphe 29(1))
Demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Je soussigné(e), ............. (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), demande de me retirer à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée, qui a été convoquée le .......... (date).
Je présente une demande afin de me retirer à titre d’avocat de l’accusé pour les motifs suivants : ................ (Indiquer les motifs.)
Le demandeur entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : ............ (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend présenter.)
Le demandeur estime qu’une période de : ............ (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter la demande.
Le demandeur propose que la demande soit entendue à ............. (heure) le ............ (date) et que l’audition de la demande soit tenue ............(Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)
(Ajouter la phrase ci-après s’il est proposé que l’audition se tienne par vidéoconférence.)
Le demandeur demande des connexions pour vidéoconférence entre les lieux suivants : ................(Préciser les lieux.)
(Date)
À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
ET À : (Indiquer les noms de l’accusé, du directeur des poursuites militaires, du directeur des services d’avocat de la défense, le cas échéant, et de chacune des autres parties à l’instance.)
FORMULE 10
(paragraphe 30(2))
Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses
(Indiquer le type de cour martiale.)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI
et
(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)
Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses
Je soussigné(e), ............. (Indiquer le nom.), demande l’accès aux pièces, aux documents et aux choses ci-après se rapportant à une instance en cours relativement à ............. (Indiquer le nom de l’accusé.) :
(Préciser les pièces, les documents et les choses pour lesquels l’accès est demandé.)
(Date)
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