DOAD 7001-1, Comparutions devant les tribunaux civils et les tribunaux de juridiction criminelle
Identification
Date de publication : 1997-09-26
Application : Cette ordonnance s'applique aux membres des Forces canadiennes (FC).
Document annulé : OAFC 19-10, Comparution à un procès
Autorité approbatrice : Cette DOAD est publiée avec l'autorisation du juge-avocat général (JAG).
Renseignements : Directeur - Juridique personnel Militaire (DJ Pers Mil) ou un représentant du JAG le plus proche.
Définitions
frais de déplacement (conduct money)
L'indemnité de frais de déplacement représente le montant minimal des frais remboursables, en vertu de la loi, à une personne citée à comparaître. Cette indemnité doit être versée en même temps que l'assignation à comparaître est signifiée.
tribunal civil (civil court)
Un tribunal civil désigne un tribunal au Canada où se déroulent des procès civils.
tribunal étranger (foreign court)
Un tribunal étranger désigne tout tribunal autre qu'un tribunal au Canada, où se déroulent des procès, mais non un procès devant une cour martiale ou un procès sommaire.
tribunal de juridiction criminelle (criminal court)
Un tribunal de juridiction criminelle désigne un tribunal au Canada où se déroulent des procès criminels, y compris un tribunal des poursuites sommaires, mais non un procès devant une cour martiale ou un procès sommaire.
Conditions de service des militaires appelés à comparaître
Conditions de service
Voici les conditions de service des militaires appelés à comparaître devant un tribunal civil ou étranger, ou un tribunal de juridiction criminelle :
Les militaires... | pendant qu'ils remplissent cette fonction... |
---|---|
assignés comme témoins devant un tribunal de juridiction criminelle |
sont en service commandé. |
à qui l'on ordonne de comparaître, à titre de témoins de la Couronne du Chef du Canada, devant un tribunal civil ou un tribunal de juridiction criminelle, ou pour toute autre procédure judiciaire |
sont en service commandé. |
assignés, en qualité de militaires, comme témoins à un procès civil (exemple : un officier comptable qui doit témoigner au sujet des dossiers de la solde d'un militaire) |
sont en service commandé. |
assignés ou à qui l'on ordonne de comparaître comme témoins devant un tribunal étranger |
peuvent se voir accorder un congé spécial (voir A-PP-005-LVE/AG-001, Manuel de la politique des congés des Forces canadiennes). Nota - Si, selon le commandant (cmdt), il en va de l'intérêt public du Canada, le cmdt peut demander à l'officier qui dirige le commandement d'ordonner au militaire d'y aller en service commandé. |
assignés comme témoins, à titre de civils, devant un tribunal civil (exemple : un témoin d'accident automobile) |
sous réserve des besoins opérationnels, peuvent se voir accorder un congé spécial. |
qui désirent comparaître à un procès à titre de demandeurs, de défendeurs ou de témoins dans des circonstances non prévues dans la présente politique |
sous réserve des besoins opérationnels, peuvent se voir accorder un congé annuel ou sans solde. |
Avant la comparution
Lorsqu'un militaire est assigné comme témoin à un procès civil ou criminel et qu'il doit demeurer en service commandé, le cmdt doit :
- s'assurer que le militaire, avant sa comparution, demande le remboursement des frais de déplacement à la personne qui le fait comparaître;
- tenter de prendre les mesures pour que les frais de logement et de repas nécessaires soient payés par la personne qui le fait comparaître.
Nota - Ces démarches ne sont pas nécessaires lorsqu'un militaire est assigné comme témoin à un procès auquel le MDN est l'une des parties en cause. Si le cmdt juge que la comparution d'un militaire est dans l'intérêt du MDN et qu'aucune indemnité ne doit être versée, il doit demander l'avis du DJ Pers Mil du Quartier général de la Défense nationale (QGDN).
Demande d'indemnité de frais de déplacement
Toutes les sommes et prestations (p. ex. frais de déplacement et indemnité de témoin) doivent être versées au militaire assigné à comparaître qui les imputera à sa demande d'indemnité. Il faut obtenir un état des sommes et prestations reçues pour corroborer les frais engagés.
Paiement des frais par un tiers
Lorsqu'un militaire a été autorisé à comparaître devant un tribunal civil ou étranger, ou un tribunal de juridiction criminelle, en service commandé, et que ses frais de déplacement, y compris l'indemnité de témoin, sont payés en partie ou en entier par un tiers :
- les prestations financières auxquelles il peut avoir droit aux termes des sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre 209 des DRAS doivent être réduites d'un montant correspondant à celui qu'il reçoit du tiers;
- avant sa comparution, il peut choisir de renoncer par écrit aux prestations financières prévues aux sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre 209 des DRAS, et accepter en remplacement les indemnités ou toute autre rémunération versées par un tiers.
Références principales
- Sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre 209 des DRAS
- DOAD 7001-0, Actions en justice devant les tribunaux civils et les tribunaux de juridiction criminelle
Référence supplémentaire
- A-PP-005-LVE/AG-001, Manuel de la politique des congés des Forces canadiennes
Détails de la page
- Date de modification :