Calendrier des procès en cour martiale

Directive du DPM
Directive no : 017/18
Date : 1er septembre 2018
Renvoi : Révision postérieure à l’accusation

Objet : Calendrier des procès en cour martiale

Application de la directive

1. La présente directive s’applique à tous les procureurs, aux fins du calendrier des procès en cour martiale, une fois que la divulgation à l’avocat de la défense a été faite1.

Introduction

2. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Jordan2 :

[2] La population canadienne s’attend en outre à ce que son système de justice criminelle juge les inculpés de manière diligente. Quand les mois suivant une inculpation au criminel deviennent des années, tout le monde en pâtit. Les inculpés demeurent dans l’incertitude et souvent détenus avant leur procès. Les victimes et leurs familles, qui dans bien des cas ont subi des pertes tragiques, ne peuvent tourner la page. Le public, quant à lui, dont l’intérêt est servi lorsque les inculpés sont traduits rapidement en justice, est frustré avec raison de voir des années passer avant la tenue d’un procès.

[3] L’efficacité du système de justice criminelle est donc de la plus haute importance. La capacité de tenir des procès équitables dans un délai raisonnable est indicative de la santé et du bon fonctionnement du système lui-même. Les enjeux sont indubitablement élevés.

3. Même si les commentaires qui figurent dans l’arrêt Jordan ont été formulés dans le contexte du système civil de justice criminelle, ils s’appliquent aussi bien au système de justice militaire. Les personnes inculpées d’une infraction d’ordre militaire et traduites en justice dans le cadre du système de justice militaire peuvent aussi en pâtir lorsqu’elles ne subissent pas leur procès dans un délai raisonnable. Les victimes se voient refuser un règlement et l’incertitude persiste au sein de l’unité, ce qui nuit à la réussite de ses opérations.

4. Afin de minimiser les délais, tous les intervenants de la justice militaire, notamment les enquêteurs, les procureurs, l’avocat de la défense et les juges militaires, doivent coordonner leurs efforts et prendre des mesures positives pour faire avancer une affaire dans le système plus rondement et plus efficacement. Les délais dans le cadre d’un dossier sont rarement attribuables à un intervenant en particulier. À ce titre, il incombe à tous les intervenants de la justice militaire d’assurer la rapidité des poursuites en justice et, par conséquent, la collaboration nécessaire pour faire avancer les affaires dans le système et assurer l’efficacité du système de justice militaire.

Énoncé de politique

5. Les procureurs doivent faire de leur mieux pour s’assurer de fixer rapidement la date des procès en cour martiale, y compris les demandes préalables à l’instruction.

Pratique/Procédure

6. Lorsqu’un procureur reçoit un dossier, il doit assurer la divulgation à l’avocat de la défense, conformément aux instructions prévues dans la Directive 003 du DPM (Révision postérieure à l’accusation).

7. Une fois que les documents ont été communiqués à l’avocat de la défense, le procureur doit aviser l’accusé de l’identité des témoins qu’il propose de citer à comparaître, conformément à l’article 111.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), dès que possible et, à moins de circonstances exceptionnelles, au plus tard 15 jours après avoir fourni la divulgation.

8. Une fois que les documents et la liste des témoins ont été transmis à l’accusé, le procureur doit faire de son mieux pour communiquer avec l’avocat de la défense dans un délai de 30 jours, afin de discuter des dates d’audience possibles devant la cour martiale.

9. Toutes les tentatives de communication avec l’avocat de la défense afin de discuter des dates d’audience possibles doivent être consignées et versées au dossier de la poursuite. Lorsqu’il précise le contenu des conversations avec l’avocat de la défense, le procureur doit, s’il y a lieu, confirmer que l’avocat de la défense n’était pas prêt à fixer des dates d’audience devant la cour martiale et énoncer les motifs pour lesquels il n’y était pas disposé.

10. Dans un cas où le procureur n’a pas réussi à fixer une date d’audience devant la cour martiale avec l’avocat de la défense, dans la mesure du possible, il doit lui indiquer la date à laquelle il communiquera de nouveau avec lui pour discuter des dates de procès possibles.

Demande de mise au rôle

11. Même en faisant de son mieux pour fixer une date d’audience devant la cour martiale avec l’avocat de la défense, il est possible que le procureur n’y parvienne pas. En pareil cas, il peut être obligé de présenter une demande de mise au rôle, afin qu’un juge militaire ordonne la tenue d’un procès en cour martiale dans les meilleurs délais.

12. Lorsqu’il décide s’il faut présenter une demande de mise au rôle, le procureur doit à tout le moins se demander :

  1. s’il s’est efforcé raisonnablement de fixer une audience devant la cour martiale avec l’avocat de la défense ou l’accusé non représenté;
  2. s’il est d’avis qu’aucun motif valable ne justifie l’impossibilité de fixer une audience devant la cour martiale; et
  3. s’il est d’avis que la seule façon de fixer une audience devant la cour martiale en temps opportun est de présenter une demande de mise au rôle.

13. Dans un cas où le procureur ne détient pas le pouvoir final de décision nécessaire pour régler la question, il doit présenter par écrit à l’autorité compétente une recommandation énonçant les facteurs qui ont été pris en considération, puis demander l’autorisation de présenter une demande de mise au rôle.

14. Si le procureur ne détient pas le pouvoir final de décision et a demandé l’autorisation de présenter une demande de mise au rôle, l’autorité compétente doit lui communiquer sa décision par écrit.

Disponiblité de cet énoncé de directive

15. Cet énoncé de directive est un document public et il est disponible aux membres des FAC ainsi qu’au public.


Notes de bas de page:

1 Dans la présente politique, le renvoi au « procureur » ou aux « procureurs » est présumé désigner tout officier qui a été nommé afin d’assister et de représenter le directeur des poursuites militaires (DPM) dans l’exercice des pouvoirs conférés à ce dernier au titre des articles 165.11 à 165.13 de la Loi sur la défense nationale, et sous réserve des limites prévues dans le manuel de politiques du Service canadien des poursuites militaires.

2 [2016] 1 R.C.S. 631.

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