Communications avec les conseillers juridiques des unités

Directive du DPM
Directive no : 009/00
Date : 15 mars 2000
Mise à jour : 1er septembre 2018
Renvoi : S.O.

Objet : Communications avec les conseillers juridiques des unités

Application de la directive

1. Cette directive s’applique aux procureurs1 lorsqu’ils communiquent avec les conseilleurs juridiques des unités à propos de questions reliées à la justice militaire.

Introduction

2. Même si le procureur et le conseiller juridique de l’unité ont des rôles distincts dans le système de justice militaire, ils sont parfois obligés de communiquer l’un avec l’autre sur certaines affaires, au fur et à mesure qu’elles progressent dans le système de justice militaire. Ces communications sont nécessaires en vue de faire avancer une affaire dans le processus de la justice militaire, de façon efficiente et efficace.

3. Toutefois, ces communications doivent également être soumises à des paramètres spécifiques permettant la coordination requise et sans toutefois avoir des répercussions sur l’indépendance du procureur et sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de poursuivre.

Énoncé de directive

4. Le procureur communique avec le conseiller juridique de l’unité pour assurer le transfert efficient de toute l’information pertinente. Tout au long du processus de la cour martiale, le procureur et le conseiller juridique de l’unité doivent s’aider l’un l’autre puisque chacun a la responsabilité, par moments, de faire progresser l’affaire dans le système de justice militaire. Il est essentiel qu’ils assurent une coordination adéquate tout en maintenant l’indépendance nécessaire pour exercer le pouvoir discrétionnaire de poursuivre.

Pratique / procédure

5. Étant donné que le procureur et le conseiller juridique de l’unité peuvent avoir à travailler sur la même affaire, au fur et à mesure qu’elle progresse dans le système de justice militaire, il est nécessaire d’avoir des communications en temps opportun pour s’assurer que le dossier est traité avec diligence à toutes les étapes.

Coordination entre le procureur et le conseiller juridique de l’unité

6. L’étape de la vérification préalable à l’accusation, la révision postérieure à l’accusation, les communications postérieures au procès en cour martiale et les cas où le conseiller juridique de l’unité agit comme procureur adjoint sont des occasions où le procureur et le conseiller juridique de l’unité doivent collaborer pour faire progresser une affaire dans le système de justice militaire.

Vérification préalable à l’accusation

7. Habituellement, le procureur ne fournira des avis préalables à l’accusation qu’au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Toutefois, le procureur doit fournir un avis préalable à l’accusation au conseiller juridique de l’unité2 concerné lorsqu’une affaire enquêtée par une unité ou par la police militaire entraînerait automatiquement que l’accusé soit jugé par une cour martiale si une accusation était portée2.

8. Dans ce cas, l’unité responsable communique avec son conseiller juridique qui étudie le dossier et détermine si les accusations appropriées mèneraient automatiquement à une cour martiale. Si, à la suite d’un examen approfondi du dossier, le conseiller juridique de l’unité détermine que des accusations appropriées mèneraient à une cour martiale, il transmet le dossier accompagné de ses recommandations au bureau du procureur militaire régional (PMR) concerné aussi rapidement que possible.

9. Un procureur du bureau du PMR concerné fournira alors au conseiller juridique de l’unité un avis concernant l’existence d’une perspective raisonnable de condamnation, si l’on doit porter ou non des accusations dans les circonstances et, lorsqu’il faut porter des accusations, sur le choix des accusations appropriées.

10. Le procureur ne doit fournir des avis au conseiller juridique de l’unité qu’après que ce dernier a examiné le dossier à fond et est d’avis que, s’il y a dépôt d’accusations, l’accusé sera automatiquement jugé par une cour martiale en raison de ces accusations. Le procureur ne doit pas fournir d’avis juridique sur le dossier si le conseiller juridique de l’unité est d’avis qu’au vu des faits que renferme le dossier, il n’est pas justifié de porter des accusations.

11. Les avis juridiques du procureur doivent être transmis par écrit au conseiller juridique de l’unité, comme le prévoit l’annexe B de la Directive 002/99 (Vérification préalable à la mise en accusation), à moins que le procureur ne soit d’avis qu’il faut préparer un mémoire plus détaillé en raison de la complexité et/ou de la gravité des accusations proposées. Qu’il soit décidé de renvoyer à l’annexe B ou d’utiliser un mémoire détaillé, le procureur doit indiquer clairement les mesures recommandées et justifier cet avis. Après avoir fourni un avis juridique concernant la vérification préalable à la mise en accusation, le procureur doit effectuer un suivi auprès du conseiller juridique de l’unité et répondre aux questions ou préoccupations qui découlent de cet avis.

12. Cet avis doit être envoyé par écrit au conseiller juridique de l’unité3. Lorsque le procureur juge que le dossier est incomplet pour ces fins, il doit retourner le dossier au conseiller juridique de l’unité pour que l’enquête se poursuive ou pour recommander qu’aucune accusation ne soit portée.

13. Le procureur ne doit pas fournir d’avis juridique directement aux autorités de l’unité. Tous les avis juridiques concernant la vérification préalable à l’accusation doivent être fournis par le procureur au conseiller juridique de l’unité concernée.

Révision après le dépôt des accusations

14. À l’occasion, un accusé pourra choisir d’être jugé par un procès sommaire dans une affaire enquêtée par le SNEFC et dont le procureur a procédé à la vérification préalable à l’accusation. Dans ces cas, le conseiller juridique de l’unité est responsable de fournir un avis juridique en vertu de l’article 107.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Lorsque le conseiller juridique communique avec le procureur afin d’obtenir des renseignements concernant l’affaire, ce dernier doit, tout en protégeant les renseignements assujettis au secret professionnel liant l’avocat à son client, fournir les renseignements pertinents afin d’aider le conseiller juridique de l’unité à préparer son avis.

15. Lorsque le procureur a procédé à la vérification préalable à l’accusation et que l’accusé choisit ensuite un procès sommaire, le conseiller juridique de l’unité doit informer le procureur de la décision finale dans cette affaire, et ce, dès que les procédures sont terminées.

16. De la même manière, il peut y avoir des affaires ayant été enquêtées par l’unité ou par la police militaire où l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale. Dans de tels cas, le conseiller juridique de l’unité aura fourni un avis juridique conformément à l’article 107.03 des ORFC. Étant donné que le procureur est responsable d’effectuer la révision après le dépôt des accusations, il peut communiquer avec le conseiller juridique de l’unité concernée pour recueillir toutes les informations pertinentes pouvant l’aider à effectuer cette révision.

Décision de ne pas procéder au prononcé de la mise en accusation

17. Avant de prendre la décision de ne pas procéder à la mise en accusation, le procureur doit tout d’abord informer l’assistant du juge-avocat général (AJAG) concerné de son intention. Ceci permet à l’AJAG de soumettre au procureur tout autre facteur dont il devrait peut-être tenir compte avant de décider de ne pas procéder au prononcé de la mise en accusation et permet également d’informer l’AJAG de la décision du procureur. Il faut souligner que toute décision de ne pas procéder au prononcé de la mise en accusation relève du pouvoir discrétionnaire du poursuivant et, ultimement, repose sur le procureur.

Communications postérieures à la cour martiale

18. Une fois qu’un procès en cour martiale est terminé, le procureur doit présenter une rétroaction à l’enquêteur par l’intermédiaire du conseiller juridique de l’unité, afin de dissiper toute préoccupation éventuellement soulevée dans le cadre du procès en cour martiale. Cette rétroaction vise à cerner et à aborder les domaines d’intérêt mutuel, dans le but d’améliorer la qualité des futures enquêtes.

19. Si cela est indiqué, le procureur peut discuter des questions liées à l’enquête directement avec l’enquêteur de l’unité, mais seulement avec le consentement du conseiller juridique de l’unité et du commandant de l’unité.

Procureur adjoint

20. Pour contribuer au développement professionnel des conseillers juridiques des unités ainsi que pour améliorer la qualité des poursuites grâce à une plus grande sensibilisation situationnelle locale, le directeur des poursuites militaires (DPM) et le Juge-avocat général adjoint/services régionaux (JAGA/Svc rég) ont conclu une entente selon laquelle les juges-avocats adjoints (JAA) participent en tant que procureur adjoint des procureurs pour aider à préparer et conduire la poursuite à la cour martiale4.

21. Si un JAA souhaite agir comme procureur adjoint, il devrait consulter le procureur affecté au dossier, qui demandera l’autorisation nécessaire pour que le JAA participe en tant que procureur adjoint du directeur adjoint des poursuites militaires (DAPM) régional. Si le DAPM régional y consent, il demande que le DPM nomme le conseiller juridique de l’unité pour l’assister et le représenter en tant que procureur adjoint dans cette affaire.

22. Le procureur désigné par le DPM doit fournir une copie des documents à divulguer au conseiller juridique de l’unité, qui apportera ensuite son aide dans ce dossier. Le procureur a toujours le pouvoir de décision finale quant à la conclusion à établir à l’étape postérieure à la mise en accusation et quant à la conduite du procès.

23. Lorsque le JAA participe comme procureur adjoint, il travaille pour le DPM, en vertu de l’article 165.15 de la Loi sur la défense nationale (LDN), et non pour l’AJAG. À cet égard, le JAA ne doit pas rapporter à l’AJAG ou à toute autorité militaire régionale des informations concernant la poursuite qui sont protégées par le privilège du poursuivant et qui ont trait à cette cour martiale en particulier. Le procureur doit approuver toutes les communications reliées à la cour martiale concernée transmises par le JAA à une autorité militaire, à l’AJAG ou à toute autre personne. De plus, lorsqu’un JAA participe à une poursuite comme procureur adjoint, il ne doit pas fournir d’avis disciplinaire ou administratif à la chaîne de commandement pour toute question concernant l’accusé faisant l’objet de la poursuite.

24. Tout différend entre le procureur et le JAA, pour ce qui de l’interprétation ou de l’application des dispositions de cette entente dans un dossier en particulier, doit être résolu par des discussions entre l’AJAG concerné et le DAPM régional.

Disponibilité de cet énoncé de directive

25. Cet énoncé de directive est un document public et il est disponible aux membres des FAC ainsi qu’au public.


Notes en bas de page

1 Dans la présente politique, le renvoi aux termes « procureur » ou « procureurs » désigne tout officier qui est autorisé par le directeur des poursuites militaires (DPM) à l’assister ou à le représenter, conformément aux articles 165.11 à 165.13 de la Loi sur la défense nationale et sous réserve des restrictions énoncées dans le Guide des directives du Service canadien des poursuites militaires.

[2] Voir la Directive 002/00 sur les avis juridiques avant le dépôt des accusations.

[3] Voir l’annexe B de la Directive 002/00 sur les avis juridiques avant le dépôt des accusations.

[4] Tout JAA qui participe à une poursuite comme procureur adjoint doit d’abord être nommé afin d’assister et de représenter le directeur des poursuites militaires (DPM) dans l’exercice des pouvoirs conférés à ce dernier au titre des articles 165.11 à 165.13 de la Loi sur la défense nationale, et sous réserve des limites prévues dans le manuel de politiques du Service canadien des poursuites militaires.

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