Divulgation de la preuve

Directive du DPM
Directive no : 006/00
Date d’émission : 15 mars 2000
Mise à jour : 15 décembre 2017
Renvoi : S/O
Sujet : Divulgation de la preuve

Application de la directive

1. Dans la présente politique, le renvoi au « procureur militaire régional (PMR) », « procureur » ou aux « procureurs » est présumé désigner tout officier qui assiste ou représente le directeur des poursuites militaires (conformément à l'article 165.15 de la Loi sur la défense nationale) pour les mises en accusation, mener les poursuites devant les cours martiales ou agir à titre de conseiller pour le ministère de la Défense nationale en matière d'appels.

Énoncé de directive

2. Un procureur a l'obligation1 de divulguer tout renseignement en sa possession qui peut être utile pour établir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, à moins d'en être exclu par un privilège reconnu par le droit. Toute décision de ne pas divulguer de telles informations prise par un procureur pour des motifs de privilège ou de pertinence peut être révisée par une cour martiale.2 Cette divulgation a deux objectifs principaux:

  1. veiller à ce que la partie défenderesse connaisse la preuve à réfuter de manière à garantir son droit à une défense pleine et entière;
  2. favoriser la célérité dans le règlement des questions en litige.

3. Un procureur a l'obligation de divulguer tous les renseignements en sa possession qui sont liés à la sentence qu'un accusé pourrait recevoir s'il était déclaré coupable. Dans certains cas, il pourrait ne pas être approprié de divulguer certains renseignements à caractère confidentiel pertinents à la sentence avant qu'un verdict de culpabilité n'ait été rendu. Ces renseignements doivent être divulgués au moment où le verdict de culpabilité est rendu. Dans ce cas, le procureur devrait consentir à une demande d'ajournement de la part de la défense.

4. La divulgation devrait être faite dès que possible3 et de la façon la plus complète possible avant que l'accusé n'enregistre un plaidoyer. La divulgation est une obligation continue qui vise aussi l'information portée à la connaissance du procureur tout au long de l'instance.

5. Le procureur doit, sous réserve d'un examen en cour martiale :

  1. empêcher la divulgation s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour protéger :
    1. l'identité d'un dénonciateur;
    2. le privilège relatif au secret professionnel de l'avocat;4
    3. les intérêts de la Loi sur la protection de la vie privée;
    4. un document confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
    5. les relations internationales, ou la défense ou la sécurité nationale; ou
    6. les techniques d'enquête confidentielles;
  2. retarder la divulgation s'il y a des motifs raisonnables de croire que ce retard est nécessaire pour des raisons telles que :
    1. la protection ou la sécurité de la personne;
    2. la protection d'une enquête en cours ou planifiée.

6. Toute limite ou tout retard dans la divulgation envisagée au paragraphe 4 de la présente politique est assujetti à l'approbation préalable du DPM ou du DAPM approprié. Dans des cas particuliers, les instructions d'une cour martiale peuvent être requises.5

7. Les procureurs ne sont pas obligés d'obtenir de preuves, dossiers ou autres renseignements qui peuvent aider l'accusé dans sa défense si ces renseignements ne sont pas en la possession ni sous le contrôle du DPM ou de l'organisme d'enquête principalement chargé de porter des accusations dans une affaire donnée. Toutefois, les procureurs ayant connaissance de l'existence de tout document ou renseignement tendant à démontrer que l'accusé peut ne pas avoir commis l'infraction reprochée doivent en aviser l'avocat de l'accusé.

8. Le procureur doit veiller à régler tous les litiges concernant la divulgation à la défense en partant du principe que la divulgation découle des droits constitutionnels de l'accusée à un procès équitable et à une défense pleine et entière.

9. Le procureur n'est pas tenu de divulguer les notes, les notes de service, la correspondance, les avis juridiques ou les communications internes des avocats de la poursuite qui sont assujettis au privilège relatif au litige ou à celui relatif à la poursuite. Il faut s'assurer que le privilège s'applique et que l'on n'y a pas renoncé, explicitement ou implicitement.6 Cependant, le procureur doit au moins indiquer à la défense si ces renseignements contiennent des contradictions ou des faits supplémentaires qui n'ont pas encore été dévoilés.7

10. Même après la condamnation et une fois que les appels ont été tranchés ou au moment où l'appel est forclos, le procureur doit dévoiler à l'accusé ou à son avocat tout renseignement qui soulève des doutes importants sur l'innocence de l'accusé.8

Lignes de conduite pour l'application de la présente politique

11. La poursuite doit, dès qu'il est raisonnablement possible, procéder à la divulgation conformément à la présente politique. Dans la plupart des cas, cela signifie que le procureur doit remettre, ou confirmer que d'autres ont précédemment remis, à la défense :9

  1. tous les rapports pertinents du Service national des enquêtes des forces canadiennes (SNEFC), de la police militaire, de la police civile ou d'autres rapports d'enquête, y compris copie des notes des enquêteurs, concernant toute enquête entreprise conformément au chapitre 107 des ORFC à l'égard des questions en cause;
  2. le texte de toutes les déclarations qui ont été faites aux enquêteurs au sujet de l'infraction par une personne ayant une preuve pertinente dans une enquête, y compris :
    1. une copie ou une transcription des notes qui ont été prises par les enquêteurs lorsqu'ils ont interrogé le témoin; ou
    2. en l'absence de notes, un résumé du témoignage prévu du témoin.
  3. une copie de toutes les déclarations écrites pertinentes des témoins qui sont en la possession ou sous le contrôle du Service canadien des poursuites militaires (SCPM) ou de l'organisme d'enquête principalement responsable de porter les accusations;
  4. si l'accusé fait une déclaration à une personne en autorité au sujet de l'infraction alléguée et :
    1. si la déclaration est faite par écrit, une copie de cette déclaration et une copie de toutes les notes prises par les enquêteurs en ce qui concerne la prise de la déclaration;
    2. si la déclaration est enregistrée sur bande vidéo ou audio, la divulgation requise par les autres dispositions de la présente politique10, ainsi que toutes les notes de la déclaration qui ont été prises par les enquêteurs au cours de l'enregistrement;
    3. si la déclaration n'est pas faite par écrit ni enregistrée sur bande audio ou vidéo, un compte rendu fidèle de la déclaration, les notes de la déclaration qui ont été prises par les enquêteurs au cours de l'entrevue et un compte-rendu ou une description des circonstances dans lesquelles la déclaration a été entendue devront être fournis;
  5. copie de tous les rapports de témoins experts concernant l'infraction, sauf dans la mesure où ils peuvent contenir des renseignements confidentiels;
  6. copie de tous les documents et photographies que la poursuite a l'intention de présenter en preuve principale, ainsi que la possibilité d'inspecter tous les éléments de la preuve, que la poursuite ait ou non l'intention de les introduire en preuve;
  7. sous réserve d'une ordonnance interdisant l'accès ou la divulgation, tout mandat de perquisition invoqué par la poursuite et, si des communications privées interceptées doivent être présentées en preuve, une copie de l'autorisation judiciaire ou du consentement écrit en vertu desquels les communications privées ont été interceptées;
  8. un énoncé de la preuve de faits similaires que la poursuite a l'intention de présenter au procès;
  9. les détails, positifs ou négatifs, de toute procédure utilisée hors cour pour identifier l'accusé;
  10. les détails de toute autre preuve que la poursuite a l'intention de présenter au procès et tout renseignement connu de la poursuite que la défense pourrait utiliser pour attaquer la crédibilité d'un témoin de la poursuite en ce qui concerne les faits en cause;
  11. si l'accusé indique son intention de faire une preuve de bon caractère, toute information tendant à le discréditer; et
  12. le casier judiciaire et la fiche de conduite de l'accusé et le casier judiciaire des coaccusés.

Enregistrements audio ou vidéo

12. Aux fins de la présente directive, on entend par « accès » la possibilité de l'accusé ou de son avocat ou des deux de voir, d'examiner ou d'entendre les documents en privé tout en étant surveillés d'une façon qui ne porte pas atteinte à la confidentialité, mais qui garantit que l'intégrité du document ne sera pas compromise.

13. Sous réserve du paragraphe 12 de la présente directive, dans le cas ou des renseignements pertinents sont enregistrés sur bande audio ou vidéo, la divulgation de l'enregistrement est régie par les principes suivants11 :

  1. en ce qui concerne l'enregistrement des déclarations des témoins (autres que l'accusé), la poursuite doit communiquer une copie de l'enregistrement et donner accès à l'enregistrement original;
  2. en ce qui concerne l'enregistrement des déclarations de l'accusé, la poursuite doit communiquer une copie de l'enregistrement et donner accès à l'enregistrement original;
  3. en ce qui concerne l'enregistrement des déclarations de l'accusé que la poursuite a l'intention d'introduire en preuve devant une cour martiale, la poursuite doit aussi transmettre une transcription de la déclaration; et
  4. en ce qui concerne les enregistrements de sons et d'images qui ne sont pas des déclarations d'un témoin ou de l'accusé, la poursuite doit communiquer une copie de l'enregistrement et donner accès à l'enregistrement original.

14. Nonobstant les alinéas 13a), b) et d), la présente politique n'oblige pas la poursuite à communiquer des copies des enregistrements audio et vidéo si :

  1. le temps et le coût de la reproduction des enregistrements sont déraisonnables12, compte tenu de tous les facteurs, y compris :
    1. le nombre d'enregistrements,
    2. le nombre de copies nécessaires à la divulgation ;
    3. le degré de pertinence de l'enregistrement dans le cadre de la procédure.
  2. le procureur a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un intérêt raisonnable à protéger la vie privée, la sécurité, ou toute autre matière relative à l'intérêt public.

15. Dans ces circonstances, le procureur avise avec diligence le DPM ou le DAPM approprié et la défense qu'il a choisi de ne pas reproduire certains enregistrements, en indiquant ses motifs, et en proposant une méthode différente pour assurer le droit de l'accusé à la divulgation.13 Le procureur s'efforce d'en arriver à un consensus sur ces questions. Si le procureur et la défense ne peuvent s'entendre, le procureur doit porter la question devant une cour martiale dans les plus brefs délais afin d'obtenir des instructions.

Divulgation sous format électronique

16. La technologie (notamment l'utilisation de supports informatiques tels que les clés USB, les disques compacts, DVDs ou les logiciels de base de données) permet au procureur de faire la divulgation de façon rapide, exacte, sûre et rentable. À cet égard, la divulgation électronique permet de mieux réaliser un bon nombre d'objectifs louables du processus de divulgation et elle est encouragée.14 Toutefois, dans certains cas, cette forme de divulgation peut être inacceptable pour la défense. En cas de désaccord sur l'utilisation des médias électroniques, le procureur peut chercher à accommoder la défense dans la mesure du possible afin de lui permettre de surmonter les difficultés. Cela peut signifier qu'il organise une brève formation pour enseigner le fonctionnement de la technologie et même fournir un accès restreint au matériel nécessaire pour s'assurer que la technologie soit fonctionnelle pour la défense. L'objectif est de procéder à la divulgation tout en respectant les droits de l'accusé et non pas de désavantager la défense. Lorsque les difficultés causées par le moyen de divulgation ne peuvent pas être réglées dans un délai raisonnable, le procureur doit porter la question devant une cour martiale dès que possible pour obtenir des instructions.

Protection d'un témoin de toute ingérence

17. Si la défense cherche des renseignements concernant l'identité d'un témoin ou le lieu où il se trouve, cinq facteurs sont déterminants :

  1. le droit de l'accusé à un procès équitable;
  2. le principe selon lequel un témoin n'appartient pas à l'une ou l'autre partie;
  3. le droit du témoin au respect de sa vie privée jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner;
  4. la nécessité d'empêcher dans le système de justice militaire l'intimidation ou le harcèlement des témoins, les menaces pour leur vie ou leur sécurité et toute autre entrave à l'administration de la justice;
  5. la nécessité de préserver la sécurité et les opérations militaires.

18. La pondération de ces cinq facteurs doit reposer sur les principes suivants :

  1. Si le témoin ne veut pas faire l'objet d'une entrevue au nom de l'accusé ou par celui-ci, ou s'il existe des motifs raisonnables de croire que le quatrième facteur susmentionné (influencer les témoins, etc.) peut se produire en ce qui concerne les faits en litige, la poursuite peut soustraire l'information concernant l'identité du témoin ou le lieu où il se trouve, à moins qu'une cour martiale ou un autre tribunal compétent n'en ordonne la divulgation.
  2. Si le témoin est prêt à être interrogé, mais qu'il existe cependant des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l'information concernant l'identité du témoin ou le lieu où il se trouve peut influencer celui-ci ou entraver l'administration de la justice, tel qu'indiqué ci-haut, la poursuite peut prévoir des arrangements spéciaux. Elle peut, par exemple, décider d'organiser une entrevue conduite par l'avocat de la défense dans un lieu et des circonstances qui garantiront la protection du témoin tout en respectant les droits de l'accusé garantis par la Charte à un procès équitable, à la divulgation complète et à la possibilité d'une défense pleine et entière.
  3. Si le témoin n'a pas d'objection à la divulgation de l'information et s'il n'existe aucun motif raisonnable de croire que la divulgation risque d'influencer le témoin, d'entraver l'administration de la justice ou de nuire à la sécurité militaire, comme il est indiqué ci-dessus, l'information doit être donnée à la défense sans ordonnance judiciaire.

Accusé non représenté

19. Si l'accusé n'est pas représenté par un avocat, la poursuite fait en sorte que l'accusé soit informé du fait que la divulgation est disponible conformément à la présente politique et détermine la meilleure façon de procéder à la divulgation.15 Toutefois, vu la nécessité de garder ses distances avec l'accusé, il y a lieu d'exercer sa discrétion dans l'application de cette directive à un accusé non représenté. Les communications doivent être faites ou confirmées par écrit. Dans tous les cas, il convient de procéder à la divulgation ou d'obtenir de l'accusé une déclaration écrite selon laquelle il renonce à son droit à la divulgation.

Mesures visant à empêcher la divulgation à mauvais escient

20. Les renseignements communiqués par la poursuite conformément à la présente directive visent uniquement à donner à l'accusé la possibilité d'une défense pleine et entière. Cette directive ne doit pas être interprétée comme limitant ou menaçant le droit de l'accusé à la divulgation ou, le cas échéant, la libre circulation de l'information entre l'accusé et son avocat. Toutefois, dans certains cas, la divulgation porte sur des documents d'une nature telle que leur utilisation ou diffusion à d'autres fins que celles auxquelles ils ont été donnés pourrait compromettre les FAC, la procédure, le plaignant, les témoins ou toute autre personne, organisme ou établissement. Dans ces circonstances, l'information peut être soumise à des restrictions.

21. Il peut être difficile et problématique d'obtenir un engagement de la défense à limiter l'utilisation et la diffusion de documents confidentiels à certains égards. Par conséquent, la divulgation à la défense (l'accusé ou l'avocat de la défense, le cas échéant) de renseignements sera soumise à la procédure énoncée dans la présente directive.

22. Avant de faire la divulgation, le procureur considère les restrictions qu'il y a lieu d'obtenir à l'égard de l'utilisation par la défense des documents divulgués. Les restrictions envisagées doivent être justifiées par les circonstances.16 Pour déterminer quelles restrictions doivent être imposées, le procureur doit prendre en considération toutes les circonstances, incluant :

  1. le degré de confidentialité des documents ou le risque qu'ils présentent de compromettre les intérêts de toute personne, organisation ou institution ou de tout groupe autre que l'accusé;
  2. tout fait qui indique la répétition d'une mauvaise utilisation des documents divulgués;17
  3. la nature de l'affaire;
  4. si l'accusé est représenté par un avocat;18
  5. toute question de secret professionnel ou de confiance qui pourrait être compromise si les documents ou une partie de ceux-ci étaient rendus publics;
  6. tout intérêt relatif à la sécurité nationale, à la Loi sur les secrets officiels, à la Politique et aux normes sur la sécurité du gouvernement ou tout autre règlement ou ordonnance régissant la sécurité du gouvernement et des FAC qui pourrait être compromis si les documents ou une partie de ceux-ci étaient rendus publics; et
  7. toute preuve qui indique que la défense pourrait utiliser les documents autrement que pour répondre aux accusations.

23. Si le procureur estime qu'un engagement à l'égard de l'utilisation des documents n'est pas nécessaire, la divulgation se fait conformément à la présente directive.

24. Si le procureur estime que des restrictions à l'utilisation des documents doivent être imposées et que l'accusé est représenté par un avocat :

  1. le procureur avise l'avocat dès que possible :
    1. de la nature des documents non divulgués;
    2. des restrictions recommandées par le procureur à l'égard de l'utilisation de ces documents; et
    3. des motifs des restrictions demandées.
  2. le procureur cherche des restrictions convenables en obtenant un engagement de la part de l'avocat de la défense ou en concluant avec lui une entente convenable; et
  3. s'il ne peut obtenir d'engagement ou conclure d'entente, le procureur avise l'avocat de la défense qu'il entend obtenir d'une cour martiale compétente une ordonnance restreignant l'utilisation par la défense des documents divulgués.

25. Si le procureur estime que des restrictions à l'utilisation des documents sont appropriées et que l'accusé n'est pas représenté par un avocat, il doit, dès que possible, aviser l'accusé par écrit :

  1. de son droit à la divulgation;
  2. des restrictions qu'il souhaite obtenir à l'utilisation de ces documents;
  3. des motifs des restrictions demandées;
  4. qu'il entend obtenir d'une cour martiale compétente une ordonnance restreignant l'utilisation des documents confidentiels par la défense.

26. Si le procureur demande à la cour martiale de rendre une ordonnance de non-divulgation, il doit soumettre sa demande à une cour martiale compétente dès que possible après en avoir avisé la défense et doit soumettre au tribunal tous les documents requis pour prouver le bien-fondé de sa demande.19

27. Au besoin, le procureur doit tenter de faire modifier la classification des documents ou d'obtenir une attestation de sécurité pour l'avocat de la défense.

28. Si le procureur a en sa possession des renseignements qui indiquent qu'une mauvaise utilisation des documents confidentiels a entraîné un manquement à l'engagement de l'avocat ou à l'ordonnance de la cour martiale, il doit fournir ces renseignements au SNEFC pour qu'il étudie l'opportunité d'une accusation d'outrage au tribunal et en aviser le DPM ou le DAPM approprié. Toute enquête entreprise pendant l'instance initiale doit être menée de façon à ne pas compromettre l'équité de la procédure.

29. Au besoin, le procureur peut retarder la divulgation de façon à éviter toute mauvaise utilisation des documents confidentiels ou à en réduire le risque de façon appréciable. Le retard ne doit toutefois compromettre en aucun cas le droit de l'accusé à une défense pleine et entière contre les accusations dont il fait l'objet.

Disponibilité de cet énoncé de directive

30. Cet énoncé de directive est un document public et il est disponible aux membres des FAC ainsi qu'au public.

 


Notes en bas de page

1 Le droit à la divulgation a été décrit par la Cour suprême du Canada comme un droit constitutionnel dans les arrêts R c Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80 et R c La, [1997] 2 R.C.S. 680.

2 Rapport du Comité consultatif du procureur général sur le contrôle des accusations, la divulgation de la preuve et les discussions en vue d'un jugement, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1993, recommandation 41, paragraphe 3.

3 C'est la norme adoptée dans le Rapport du Comité consultatif du procureur général sur le contrôle des accusations, la divulgation de la preuve et les discussions en vue d'un jugement, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1993, recommandation 41, paragraphe 6.

4 Il faut déterminer minutieusement si le privilège existe et si on y a renoncé : voir par exemple R c Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565.

5 Bien entendu, cela pose une difficulté d'ordre pratique, puisque la cour martiale exigera des détails sur les renseignements en question et que la divulgation de détails à la cour (et, par conséquent, à la défense) est la raison qui incite le procureur à demander des instructions judiciaires. La résolution de cette difficulté dépend en partie des raisons pour lesquelles on craint de divulguer les renseignements. Il est parfois approprié que le procureur avise la défense que certains renseignements ne seront pas divulgués, ainsi que des motifs de la non-divulgation (une question de sécurité nationale, par exemple), puis qu'il l'avise qu'il soumettra la question à la cour martiale pour instructions. À l'audition de la demande, le procureur pourrait adopter une démarche sensiblement analogue à celle qui est énoncée aux paragraphes 488.1(3) et 488.1(4) du Code criminel en déposant devant la cour les renseignements à caractère confidentiel ou un résumé plus détaillé de ceux-ci dans un paquet scellé pour qu'ils soient examinés uniquement par la cour martiale.

6 Voir par exemple les circonstances de l'affaire R c Shirose et Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565.

7 Voir la remarque incidente de la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R c O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Voir aussi l'affaire R v Johal [1995] B.C.J. No. 1271 (C.S.C.-B.), dans laquelle la Couronne a reçu l'ordre de fournir un témoignage anticipé résumant les notes que le procureur de la Couronne avait prises pendant l'interrogatoire du témoin. Le témoignage anticipé visait seulement la divulgation des renseignements nouveaux ou différents qui avaient été dévoilés pendant l'interrogatoire, plutôt que la divulgation des notes du procureur de la Couronne.

8 C'est la norme recommandée par la Commission sur les poursuites intentées contre Guy-Paul Morin, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1998, recommandations 84 et 85, pages 1168 à 1171.

9 Le procureur doit, par exemple, s'assurer, lorsque l'accusé est membre des Forces canadiennes, que le cmdt de l'accusé lui remet une copie de la fiche de conduite de l'accusé, son certificat de service, son guide de solde et les points pertinents des états de service de l'accusé, conformément à l'article 111.17 des ORFC. Notons également que le procureur doit fournir le nom des témoins qu'il se propose de citer devant la cour martiale, le but de leur citation et la nature de la preuve qu'il a l'intention de faire établir : voir l'article 111.11 des ORFC, qui régit aussi la ligne de conduite que le procureur doit suivre s'il cite un témoin sans en aviser l'accusé ou s'il n'a pas l'intention de citer un témoin, contrairement à l'avis remis précédemment.

10 Voir la section de la présente politique intitulée Enregistrements audio ou vidéo.

11 Ces principes sont exprimés dans le Rapport du Comité consultatif du procureur général sur le contrôle des accusations, la divulgation de la preuve et les discussions en vue d'un jugement, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1993, recommandation 41, paragraphe 12.

12 Ces cas sont rares. Voir la remarque incidente du juge Watt dans R v Blencowe (1997), 118 C.C.C. (3d) 529 (Div. gén. C. Ont.) à la p. 535. Voir aussi R v Renaud [1997] O.J. NO. 5589 (Div. gén. C. Ont.).

13 La section intitulée Mesures visant à empêcher la divulgation à mauvais escient de la présente directive s'applique à ces cas, moyennant les modifications nécessaires.

14 Dans l'affaire R v Blencowe (1997), 118 C.C.C. (3d) 529 (Div. gén. C. Ont.), à la p. 535, le juge Watt se déclare en faveur de l'utilisation de la divulgation électronique dans les affaires comportant un grand nombre de documents.

15 Voir la section intitulée Mesures visant à empêcher la divulgation à mauvais escient de la présente directive.

16 R v Petten (1993), 21 C.R. (4th) 81 (C.S. T.-N., div. d'appel).

17 Dans l'affaire Smith v. The Queen, 17 janvier 1994, non publiée (C.B.R. Sask.), par exemple, le procureur de la Couronne a déposé un affidavit décrivant les circonstances pour illustrer certains problèmes récents occasionnés par la mauvaise utilisation de documents confidentiels dans la région. Dans ses motifs, la cour s'est appuyée sur cet affidavit pour justifier les restrictions imposées en l'espèce.

18 Voir Muirhead v. The Queen, 27 septembre 1995, (C.A. Sask.)

19 Les types de restrictions sont aussi variés que les affaires où une divulgation est demandée. Voici une clause imposée à titre de condition de confiance par le procureur de la Couronne et confirmée par la cour dans l'affaire Smith v. The Queen, 17 janvier 1994, non publiée (C.B.R. Sask.) :

[TRADUCTION] « [Les documents confidentiels identifiés] ne sauraient être copiés et personne d'autre que l'avocat de la défense ou un membre de son cabinet ne saurait être autorisé à les emporter à l'extérieur du cabinet de l'avocat de la défense, sauf permission écrite du procureur. »

Voici une clause imposée par la cour dans l'affaire Muirhead v. The Queen, 27 septembre 1995, (C.A. Sask.):

[TRADUCTION] « l'accusé (ou l'avocat de la défense, ou les deux) ne saurait divulguer au public ou à la presse aucun document fourni par le procureur ni aucune déclaration d'un témoin qu'il a en sa possession. »

Voici certaines clauses imposées par la cour dans l'affaire R. v. Blencowe (1997), 118 C.C.C. (3d) 529 (Div. gén. C. Ont.) :

  1. [TRADUCTION] les documents ne doivent servir qu'à la préparation de la défense (ou de l'appel) dans la présente affaire et ne sauraient être reproduits, conservés dans un système de recherche documentaire ni transmis sous quelque forme que ce soit ;
  2. l'avocat de l'accusé doit garder les renseignements fournis en sa possession et sous son contrôle, à son établissement commercial ou à sa résidence, et ne les divulguer à quicengue excepté à un expert, conformément aux autres conditions de la présente ordonnance;
  3. l'avocat de l'accusé peut fournir une copie de tout document remis par le procureur à un expert dont il a retenu les services afin de préparer sa défense, à condition que l'expert garde la copie en sa possession et sous son contrôle, à son établissement ou sa résidence, et qu'il la rende à l'avocat de l'accusé après l'avoir examinée pour qu'elle soit conservée en sécurité;
  4. l'accusé ne saurait, sous aucun prétexte, avoir en sa possession ou sous son contrôle [les documents confidentiels identifiés];
  5. nul ne saurait être autorisé à visionner [une vidéocassette divulguée] à l'exception de l'accusé, de son avocat et de tout expert dont les services ont été retenus par la défense afin de préparer la défense de l'accusé dans cette instance;
  6. nul ne saurait, sous aucun prétexte, copier le document divulguée (sous forme de vidéocassette);
  7. les [documents identifiés] transmis doivent être rendus à l'enquêteur qui les a divulgués ou à son agent, dès la fin du mandat de l'avocat actuel de l'accusé ou du procès, selon ce qui arrive en premier.

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