Infractions d’inconduite sexuelle

Directive du DPM
Directive no : 004/00
Date d’émission : 1 mars 2000
Mise à jour : 15 décembre 2017
Renvoi : Interrogatoire des témoins, Vérification préalable à l’accusation, Répondre aux besoins des victimes, Révision postérieure à l’accusation

Sujet : Infractions d’inconduite sexuelle

Application de la directive

1. Cette directive s’applique avant ou après que des accusations ont été portées par une personne détenant l’autorité de porter une accusation en vertu du Code de discipline militaire (CDM) conformément aux Ordres et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

2. Dans la présente politique, le renvoi au « procureur militaire régional (PMR) », « procureur » ou aux « procureurs » est présumé désigner tout officier qui est autorisé par le DPM à l’assister ou à le représenter, conformément à l’article 165.15 de la Loi sur la défense nationale dans la mise en accusation en cour martiale et dans le soutien de l’accusation en cour martiale.

3. Toute référence dans cette politique à une « infraction pour inconduite sexuelle » est réputée se référer à des actes qui sont soit de nature sexuelle ou commis avec l'intention de commettre un acte qui est de nature sexuelle et constitue une infraction au CDM. Cela inclut des infractions telles que les agressions sexuelles, le voyeurisme et le harcèlement sexuel.1

4. L'agression sexuelle est l’attouchement non consensuel de nature sexuelle qui viole l'intégrité sexuelle de la victime. Il s'agit d'un terme juridique faisant référence à toute forme de contact sexuel sans consentement. Cela peut inclure un baiser, un toucher, une pénétration vaginale, une pénétration anale, et/ou du sexe oral, forcés ou non désirés. Dans R c Chase2, la Cour suprême du Canada a précisé que l'agression sexuelle ne se concentre pas uniquement sur la partie du corps touchée. Elle traite également de la nature du contact, du contexte dans laquelle elle a eu lieu, des mots et des gestes qui accompagnent l'acte, et de toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces, qui peuvent ou peuvent ne pas être accompagnées par le recours à la force.3

5. Le harcèlement est tout comportement inopportun et injurieux par un individu dirigé envers une autre personne, notamment en milieu de travail, et que celui-ci savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'il offenserait ou causerait un préjudice. Il comprend tout acte, propos ou démonstration qui tend à diminuer, rabaisser, humilier ou embarrasser une autre personne ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il comprend le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.4

Introduction

6. Les cas d'inconduite sexuelle frappent au cœur de la composante la plus importante des Forces armées canadiennes (FAC): ses membres. Les dommages personnels et institutionnels qui résultent de l'inconduite sexuelle peuvent être aigus. L'inconduite sexuelle laisse presque toujours des traces indélébiles et des cicatrices profondes sur les victimes et l'institution elle-même, y compris en portant atteinte à l'efficacité organisationnelle.5 Les cas d'inconduites sexuelles exigent qu'une attention particulière soit portée aux questions de juridiction et de communication avec les victimes.6 Cette politique aborde ces questions.

Équipe d’intervention en matière d’inconduites sexuelles (ÉIIS)

7. En considération des recommandations de Madame la juge Deschamps dans son rapport de 20157, des ordres du Chef d’état-major aux FAC à travers l'Op HONNEUR8, ainsi que des orientations claires du gouvernement soulignées dans la Politique de défense du Canada : Protection, Sécurité, Engagement9, le Service canadien des poursuites militaires (SCPM) est déterminé à s’assurer que ses procureurs possèdent les connaissances appropriées et les habiletés nécessaires afin de poursuivre les cas d’inconduites sexuelles graves de manière à accroître la confiance du public dans l’administration de la justice militaire. C’est pourquoi, le Directeur des poursuites militaires a créé l’Équipe d’intervention en matière d’inconduites sexuelles (EIIS) qui est une équipe spécialisée de procureurs dans la poursuite de tous les dossiers concernant des inconduites sexuelles graves. L’EIIS est dirigé par un Directeur adjoint des poursuites militaires (DAPM EIIS).

DAPM EIIS

8. Le DAPM EISS est responsable de la supervision de tous les dossiers qui impliquent des inconduites sexuelles graves. Il doit tenir informé le DAPM régional concerné de la progression de ces dossier à chacun des étapes du processus judiciaire.

9. Le DAPM ÉIIS est responsable d’offrir du mentorat et de fournir l’assistance requise pour les membres de son équipe lorsque ceux-ci travaillent sur des dossiers d’inconduites sexuelles graves. Le DAPM ÉIIS doit fournir ce mentorat et cette assistance tout au long du processus judiciaire.

10. Le DAPM ÉIIS est responsable d’assurer une liaison active avec les autres services de poursuite au Canada qui traitent de dossiers d’inconduite sexuelle afin d’identifier et de suivre les meilleures pratiques à toutes les étapes du processus judiciaire concernant ces dossiers au sein des FAC.

11. Le DAPM ÉIIS sera le représentant du SCPM auprès du Comité de coordination des hauts fonctionnaires (CCHF) - Groupe de travail sur l’accès à la justice pour les victimes adultes d’agression sexuelle afin d’explorer, d'analyser et de proposer des recommandations pour la gestion des dossiers d’inconduites sexuelles.

12. Le DAPM ÉIIS va identifier et faciliter la participation continue à des formations pour que les membres de son équipe acquièrent et maintiennent leur connaissance et leurs habilités. Il va également s’assurer de la continuité de cette expertise par le biais de ces formations.

Énoncé de politique

13. Lorsqu'une affaire impliquant des infractions d'inconduite sexuelle est assignée à un procureur, celui-ci doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la question soit traitée dans la juridiction la plus appropriée (militaire ou civil) et que les préoccupations des victimes soient sollicitées, considérées et traitées.

14. Afin de promouvoir la transmission d'informations entre le procureur et la victime, tous les efforts seront faits pour que les affaires impliquant des infractions pour inconduite sexuelle soient traitées par le même procureur du début à la fin. Les procureurs devraient veiller à ce que les infractions sexuelles soient traitées avec célérité afin d'éviter tout retard dans les procédures pouvant augmenter le stress émotionnel des victimes vulnérables et pouvant affecter leur volonté ou leur capacité de participer efficacement au processus de justice pénale.10

15. Tous les dossiers d’inconduites sexuelles sérieuses doivent être poursuivis par un procureur de l’équipe EIIS en s’assurant que celui-ci possède les connaissances et les habilités requises pour traiter ces types d’infractions.

Assignation d’un dossier

16. Avant d’assigner un procureur à un dossier, le DAPM régional concerné doit consulter le DAPM EIIS lorsque ce dossier implique une allégation d’inconduite sexuelle grave.

Juridiction

17. Pour déterminer si l’accusation doit être portée dans le système de justice militaire ou civil, le procureur peut, avant ou après la mise en accusation, communiquer directement avec les autorités civiles de juridiction concurrente. Avant toute communication concernant des  dossiers  d’inconduites sexuelles graves, le procureur doit consulter le DAPM ÉIIS.

18. La désignation de la partie poursuivante se fonde sur un examen consciencieux des facteurs pertinents, notamment :

  1. l’intérêt militaire présenté par l’affaire, qui est déterminé en fonction de l’endroit où l’infraction présumée s’est produite ou de la question de savoir si l’accusé était en service à ce moment;
  2. l’intérêt de la collectivité civile dans l’affaire;
  3. la perspective de la victime;
  4. la question de savoir si l’accusé, le plaignant ou les deux sont membres des FAC;
  5. la question de savoir si l’affaire a fait l’objet d’une enquête militaire ou civile;
  6. l’opinion de l’organisme d’enquête;
  7. les questions d’ordre géographique, comme l’endroit où se trouvent les témoins requis;
  8. les questions d’ordre juridictionnel, par exemple si l’infraction présumée a été commise à l’étranger;
  9. les conséquences d’une condamnation; et
  10. l’opinion du commandant, telle qu’énoncée par le conseiller juridique de l’unité, en ce qui concerne l’intérêt de l’unité en matière de discipline.

19. Lorsque le consensus n'a pas été atteint par la consultation entre le procureur, les autorités civiles et le conseiller juridique de l'unité, le procureur doit porter cet élément à l’attention du DAPM ÉIIS. Celui-ci poursuivra le processus de consultation pour résoudre la question.

La perspective de la victime d'une infraction présumée

20. En fournissant des conseils juridiques quant à la pertinence de porter des accusations et à la détermination de la juridiction appropriée, il est important pour le procureur de considérer la perspective de la victime d’une infraction alléguée d’inconduite sexuelle.  Certaines préoccupations exprimées par la victime peuvent être mieux traitées en procédant dans le système de justice militaire, mais d'autres peuvent être mieux traitées en demandant aux autorités civiles d'exercer leur juridiction. Étant donné la nature sensible de ces questions, le DAPM ÉIIS fournira des directives, du mentorat et des avis aux procureurs impliqués.

21. Le procureur doit prendre en compte le point de vue de la victime sur des questions telles que :

  1.  le besoin de procéder d'urgence;
  2. les préoccupations liées à la sécurité de la victime, notamment quant à d'éventuelles représailles du suspect ou d'autres personnes;
  3. les préoccupations relatives aux conditions imposées au suspect après la libération de la mise sous garde;11
  4. l'accès aux services d'aide aux victimes;
  5. tout traumatisme physique ou mental résultant de l'infraction présumée;
  6. tout traumatisme physique ou mental résultant de la participation dans les procédures judiciaires; et
  7. les besoins de tous les enfants ou autres personnes à charge touchés par l'infraction présumée.

22. Si le procureur détermine que les informations contenues dans le rapport d'enquête ne précisent pas suffisamment la perspective de la victime, comme décrit ci-dessus, le procureur fera un suivi auprès de l'enquêteur et demandera des informations complémentaires.

23. Le procureur doit consulter le DAPM ÉIIS avant qu'une décision finale ne soit prise pour tous dossiers concernent une inconduite sexuelle grave.

24. Une fois que la question de juridiction est décidée, le procureur doit encourager l’enquêteur à informer la victime de la décision et le raisonnement associé.

25. Toute décision prise en ce qui concerne la juridiction doit être communiquée dès que possible à l’assistant du juge-avocat général (AJAG) ou au juge-avocat adjoint (JAA) par le procureur.

Communication avec les victimes

26. Les victimes ont un rôle primordial à jouer dans les procédures de justice militaire, elles doivent être à la fois entendues et respectées tout au long du processus judiciaire. Le procureur joue un rôle de premier plan pour maintenir l’équilibre  entre les besoins et les intérêts des victimes  et la bonne administration de la justice militaire.

27. Dans un cas d’inconduite sexuelle, la plaignante ou le plaignant est souvent préoccupé en priorité par sa sécurité physique et émotionnelle, et il est possible qu'il ou elle ait de la difficulté à faire confiance aux autres. C’est pourquoi il faut se montrer sensible à cette situation, et ce tout au long de l’enquête et des procédures en cour martiale. Il faut faire preuve d'une discrétion qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche pondérée et réfléchie.

28. Conformément à la présente politique, le procureur doit:

  1. compter sur les enquêteurs pour s’acquitter de leur tâche avec rigueur et diligence, en se montrant compréhensifs à l’égard du plaignant;
  2. s’assurer que le plaignant reçoit des renseignements en temps opportun tout au long de la procédure en cour martiale;
  3. s'assurer de la sécurité et du confort du plaignant tout au long de la procédure en cour martiale, en le tenant informé des développements et en prenant toutes autres mesures appropriées dans les circonstances;
  4. tenir compte de la perspective de la victime en ce qui concerne la poursuite et de l’incidence que la décision de poursuivre ou non pourrait avoir sur elle; et
  5. demande des peines qui traduisent le nombre, la gravité et l'ignominie de ces infractions d’ordre militaires en considérant tous les facteurs pertinents liés à la détermination de la peine.

29. Dans les dossiers où des infractions d’inconduites sexuelles graves sont alléguées, les raisons d'une décision de ne pas poursuivre doivent être fournies à la victime en toute transparence afin de maintenir la confiance dans l'administration de la justice. Une victime peut se sentir lésée par la décision de ne pas poursuivre, ou par la décision de poursuivre lorsqu’elle n’est pas en faveur d’une poursuite. Les procureurs doivent informer la victime de la décision en temps opportun.12

30. Les procureurs ont continuellement la responsabilité d’acquérir et de maintenir leur connaissance et leurs habilités en suivant régulièrement des formations afin d’être en mesure de répondre aux considérations uniques qui surviennent lors du traitement de dossiers impliquant des inconduites sexuelles notamment sur les préoccupations des victimes.

Préparation des témoins

31. La préparation des témoins est une des principales fonctions du procureur dans le cadre d'une poursuite pour inconduite sexuelle devant une cour martiale. Il doit apporter son soutien, ses encouragements et faire preuve de compréhension à l'égard des témoins potentiels. Il doit se garder de juger le plaignant ou le témoin hésitant, mais aussi lui assurer qu’il est sage et prudent pour un plaignant inquiet d’exiger que justice soit faite. Dès les premiers contacts, le procureur devrait dans la mesure du possible rencontrer le plaignant dans un endroit privé et commode pour:13

  1. lui expliquer la fonction des avocats de la poursuite et de la défense dans la procédure;
  2. lui expliquer la fonction des témoins au procès;
  3. lui expliquer le processus de communication et l'absence de confidentialité liée à celui-ci;
  4. déterminer si la victime a revu sa déclaration et s’il existe des incohérences par rapport à celle-ci;
  5. identifier les questions inévitables qui seront posées en contre-interrogatoire;
  6. déterminer sa fiabilité à titre de témoin;
  7. l’encourager à témoigner sincèrement sur ce qui s’est passé, conformément à la vérité et de manière explicite;
  8. discuter des craintes relatives à son témoignage sur les plans physique et émotionnel;
  9. l’informer de toute condition de mise en liberté imposée à l’accusé et déterminer s'il craint que l’accusé ne les respecte pas;
  10. s’assurer qu’il a été informé des services communautaires de soutien des victimes disponibles; et
  11. essayer de répondre à toutes questions éventulles.14

32. Le Procureur devrait informer la victime qu'il est possible, en vertu de l'article 180 de la LDN, pour le Procureur de demander au juge militaire qui préside la cour martiale que le public soit exclu de la salle d'audience alors que la victime témoigne. Le Procureur devrait ajouter, cependant, que le juge militaire n'a pas l'obligation d'accorder une telle demande. En vertu de l'article 112.33 des ORFC, le juge militaire a le pouvoir, selon les accusations portées contre l'accusé, d'accorder certains accommodements pour les victimes, les témoins de moins de 18 ans, et ceux qui sont en mesure de communiquer la preuve mais qui pourraient avoir de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique. Le procureur doit déterminer le plus tôt si des accommodements seront nécessaires pour tout témoin.

33. En conformité avec l’article 179 de la LDN, lorsqu'une accusation relative à certaines infractions d'inconduite sexuelle est devant le tribunal, le procureur doit demander l'interdiction de la publication de l'information qui pourrait identifier le plaignant ou le témoin conformément à l'article 486.4 du Code criminel.

34. Le procureur fait le nécessaire pour mener la poursuite avec célérité.

35. Le procureur doit veiller à ce que les victimes soient informées des dates d'audience et autres questions judiciaires qui affectent potentiellement leur sécurité, y compris les changements apportés aux conditions de libération de l'accusé. Cette fonction d'informer les victimes peut être effectuée par la police militaire.

36. Le Procureur devrait informer les victimes d'inconduite sexuelle des résolutions proposées lors des négociations avec la défense chaque fois que possible, et avant que la question ne soit entendue en cour ou rapportée dans les médias.15

37. Dans les cas d'inconduite sexuelle, le procureur doit veiller à ce que les représentations faites lors des audiences de détermination de la peine comprennent des informations concernant l'impact de l'infraction sur la victime, et que le tribunal est mis au courant de tous les facteurs relatifs à la protection et à la sécurité de la victime et du public.

L’avocat(e) de la victime

38. Le procureur représente la Couronne, et non pas des individus tels que la victime, et il est obligé de divulguer ce qui est appris de la victime. Dans les cas où l'intérêt personnel de la victime est en jeu (comme les demandes de production de dossiers personnels), le procureur ne peut pas agir à titre d’avocat(e) de la victime, mais facilitera les demandes d'aide juridique par les moyens disponibles.

Disponibilité de cet énoncé de directive

39. Cet énoncé de directive est un document public et il est disponible aux membres des FAC ainsi qu'au public.


Notes en bas de page

1 Directives et ordonnances administratives de la Défense 5019-5, Inconduite sexuelle et troubles sexuels, 26 septembre 2008.

2 [1987] 2 RCS 293.

3 Best Practices for Investigating and Prosecuting Sexual Assault, Alberta Justice and Solicitor General - Criminal Justice Division, April 2013.

4 Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0, Prévention et résolution du harcèlement, 13 octobre 2015.  

5 Rapport d’étape des Forces armées canadiennes sur la lutte contre les comportements sexuels inappropriés, Préparé pour le chef d'état-major par le chef du personnel militaire, 1 février 2016.

6 Toute personne affectée directement par la conduite alléguée qui constitue une ou plusieurs infractions.  On rappelle au procureur que, dans une instance en cour martiale, il convient de ne pas faire référence au plaignant en tant que victime jusqu'à ce que la cour martiale a rendu un verdict de culpabilité, ce qui conduit à la conclusion logique que le plaignant est une victime du geste ou les gestes allégué(s).

7 Marie Deschamps, Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèelement sexuel dans les Forces amées canadiennes, 27 mars 2015.

8 O OP CEMD – OP HONOUR, 14 août 2015.

9 Protection, Sécurité, Engagement: La Politique de défense du Canada, 7 juin 2017 à la pp 27.

10 Voir aussi Vulnerable Victims and Witnesses – Adults, British Columbia Crown Counsel Policy Manual, July 2015.

11 Voir les articles 158.2 à 159.9 de la Loi sur la défense nationale en ce qui concerne les conditions de remise en liberté suivant la détention avant le procès.

12 Public Prosecution Service of Canada Deskbook, Part 2.3 // Guide du Service des poursuites pénales du Canada, Partie 2.3.

13 Sexual Offences – Practice Note, Nova Scotia Public Prosecution Service, February 2008, 14-16.

14 N'oubliez pas cependant que le procureur doit se garder, lorsqu'il répond aux questions du plaignant, de divulguer le contenu de la déposition qu'un autre témoin doit donner ou de contrevenir à une ordonnance qui exclut les témoins de la cour martiale. Voir à cet égard la Directive du DPM 012-00 Interrogatoire des témoins.

15 Voir à cet égard la directive 008-99 Discussions sur le plaidoyer, le procès et le règlement de la sentence.

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