Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 1 – Avant la mise en accusation
Contexte
Ce chapitre a pour but de fournir des indications sur la procédure à suivre à partir du moment où une dénonciation pour une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 1 ou un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 2 présumé est déposée, jusqu’à ce qu’une accusation soit portée. Le présent chapitre s’applique à toutes les questions disciplinaires présumées, indépendamment du fait que l’inconduite alléguée mène au dépôt d’une accusation pour une infraction d’ordre militaire ou pour un manquement d’ordre militaire ou qu’aucune accusation ne soit portée. Ce chapitre doit être lu conjointement avec les dispositions pertinentes de la section 5 de la LDN (Audiences sommaires) et du chapitre 102 des ORFC (Enquête et dépôt des accusations).
1.1 Dénonciation
1.1.1 Lorsqu’une autorité compétente du système de justice militaire reçoit une dénonciation ou a d’autres raisons de croire qu’une infraction d’ordre militaire ou qu’un manquement d’ordre militaire a été commis, elle doit demander la tenue d’une enquête, dès qu’il est possible de le faire dans les circonstances, pour déterminer s’il existe des motifs suffisants pour porter une accusationNote de bas de page 3 . Toutefois, l’obligation d’enquêter ne s’applique pas aux dénonciations qui sont frivoles ou vexatoiresNote de bas de page 4 .
1.2 Enquête
1.2.1 L’enquête doit au moins rassembler tous les éléments de preuve raisonnablement disponibles qui visent à déterminer si une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire a été commisNote de bas de page 5 .
1.2.2 Avant de demander la tenue d’une enquête, l’autorité compétente du système de justice militaire qui reçoit une dénonciation doit confirmer si, dans les circonstances, il est nécessaire de demander un avis juridique préalable à l’enquête et doit déterminer quel organisme d’enquête serait le plus approprié pour mener l’enquête.
Avis juridique préalable à l’enquête
1.2.3 Un avis juridique préalable à l’enquête est requis lorsqu’une autorité compétente du système de justice militaire estime :
- Que toute prétendue infraction d’ordre militaire ou manquement d’ordre militaire aurait été perpétré contre une personne; ou
- Qu’une personne peut avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration d’une infraction ou d’un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 6 .
1.2.4 L’obligation d’obtenir un avis juridique avant de demander la tenue d’une enquête donne à l’autorité compétente du système de justice militaire la possibilité de recevoir un avis en rapport avec l’identification de l’organisme d’enquête approprié, de même qu’avec la détermination de l’applicabilité de la Déclaration des droits des victimes (DDV), le cas échéant.
1.2.5 Dans les cas où un avis juridique préalable à l’enquête est requis, et parallèlement à l’obtention et à la réception de cet avis, l’autorité compétente du système de justice militaire doit prendre d’autres mesures légales pertinents préalables à l’enquête qui sont appropriées dans les circonstances, telles que :
- Intervenir en cas d’urgence;
- Prendre des mesures pour assurer la sécurité de toute personne, renseignement ou bien;
- Sécuriser ou préserver des éléments de preuve;
- Établir l’identité de la personne présumée avoir commis l’infraction ou le manquement d’ordre militaire lorsque le temps est un facteur essentiel; et
- Accorder des droits conformément à la DDV, le cas échéant.
Choix de l’organisme d’enquête
1.2.6 Le choix de l’organisme d’enquête doit être effectué avec soin et en tenant compte des circonstances de chaque cas, afin de garantir que l’affaire fasse l’objet d’une enquête appropriée. Les organismes d’enquête peuvent être choisis parmi les suivants : la police civile, la police militaire (PM), y compris le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), et les enquêteurs au niveau des unités. Les facteurs qui doivent être considérés lors de la détermination de l’organisme d’enquête le plus approprié dans les circonstances comprennent les facteurs suivants :
- La gravité et la nature sensible de l’infraction d’ordre militaire prétendue ou du manquement d’ordre militaire et de la situation elle-même, à savoir si :
- (1) L’allégation peut constituer une infraction punissable en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale qui peut faire l’objet d’une accusation en vertu de l’article (art) 130 de la LDN (Infractions punissables par le droit commun);
- (2) Le dossier relève de la compétence du système de justice militaire;
- (3) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire présumé constitue une récidive d’une infraction ou d’un manquement d’ordre militaire similaire commis ou prétendument commis précédemment par la même personne;
- (4) La personne présumée avoir commis l’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire était en position de confiance ou d’autorité au moment des faitsNote de bas de page 7 , de façon plus précise :
- (a) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire présumé impliquait une violation de cette position de confiance ou d’autorité; et
- (b) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire présumé a été perpétré contre une personne en position de subordination ou de vulnérabilité et si cette personne prétend avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration.
- (5) Des circonstances atténuantes ou aggravantes significatives existent, y compris toute incidence opérationnelle;
- (6) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire présumé a été perpétré contre une personne, ou si une personne a pu subir des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction d’ordre militaire ou du manquement d’ordre militaire; et
- (7) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire présumé a eu des répercussions militaires ou une incidence sur une collectivité.
- La complexité de l’infraction d’ordre militaire prétendue ou du manquement d’ordre militaire et de la situation elle-même, notamment si :
- (1) La commission de l’infraction d’ordre militaire prétendue ou du manquement d’ordre militaire implique plusieurs unités, formations ou commandements;
- (2) L’infraction d’ordre militaire prétendue ou le manquement d’ordre militaire implique différents lieux géographiques ou la communauté locale;
- (3) Une expertise technique en matière d’enquête est nécessaireNote de bas de page 8 ;
- (4) L’infraction d’ordre militaire prétendue ou le manquement d’ordre militaire implique un autre suspect;
- (5) L’infraction d’ordre militaire prétendue ou le manquement d’ordre militaire peut avoir été perpétré contre une ou plusieurs personnes ou peut avoir causé à une ou plusieurs personnes des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration;
- (6) L’infraction d’ordre militaire prétendue ou le manquement d’ordre militaire implique un plaignant ou un témoin qui n’est pas un membre des FAC; et
- (7) Les organismes d’enquête ayant le potentiel d’enquêter sur l’infraction d’ordre militaire prétendue ou le manquement d’ordre militaire ont l’expérience et les capacités suffisantes, compte tenu des circonstances.
1.2.7 Lorsqu’elle choisit l’organisme le plus approprié pour mener l’enquête, l’autorité compétente du système de justice militaire doit tenir compte de toutes les circonstances de la situation et peut consulter un avocat militaire ainsi que les autorités policières et les unités compétentes, le cas échéant.
Tenue de l’enquête
1.2.8 Lorsqu’une enquête est en cours, on ignore si une accusation sera portée et, le cas échéant, s’il s’agira d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire. Par conséquent, toutes les enquêtes suivent la même procédure générale. Cette procédure comprend, par exemple d’aviser au moyen d’une mise en garde la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire de son droit de garder le silence, de lui donner le droit de consulter un avocat et l’utilisation de mandats de perquisition le cas échéant. L’autorité compétente du système de justice militaire doit consulter son avocat militaire pour toute question concernant la procédure d’enquête appropriée.
1.2.9 Tel qu’indiqué au paragraphe (para) 1.2.3, un avis juridique préalable à l’enquête est requis lorsqu’une autorité compétente du système de justice militaire estime que l’infraction ou le manquement d’ordre militaire aurait été perpétré contre une personne ou si une personne a pu subir des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétrationNote de bas de page 9 . L'un des principaux objectifs de cet avis juridique est de s'assurer que l'autorité militaire compétente dispose de toutes les informations et de tous les conseils dont elle a besoin pour déterminer si, dans les circonstances, les droits enchâssés dans la DDV s'appliquent. La détermination de l'admissibilité d'une personne à la DDV, à partir de la dénonciation jusqu’au dépôt des accusations, sera une décision prise au cas par cas. Lorsqu'il est déterminé que la DDV ne s'applique pas, la personne peut avoir le droit de recevoir des informations, le droit à la protection ou la possibilité de participer à une AS, en vertu des ORFC, d'une politique ou d'un autre instrument.
1.2.10 Lors de l'évaluation de l'application de la DDV pendant l’étape précédant la mise en accusation, l’autorité compétente du système de justice militaire doit tenir compte, entre autres, des éléments suivants :
- Si les faits correspondent à l’une des descriptions d’un manquement d’ordre militaire aux articles (arts) 120.02 (Manquements relatifs aux biens et aux renseignements), 120.03 (Manquements relatifs à la vie militaire) ou 120.04 (Manquements relatifs aux drogues et à l’alcool) des ORFC;
- Si les faits correspondent à une infraction punissable en vertu des arts 73-129 de la LDN (Infractions d’ordre militaires), du Code criminel ou de toute autre loi fédérale pouvant faire l’objet d’une accusation par l’entremise de l’art 130 de la LDN;
- Si la personne présumée avoir commis l’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire était en position de confiance ou d’autorité au moment des faitsNote de bas de page 10 et en particulier si :
- (1) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire allégué impliquait une violation de cette position de confiance ou d’autorité; et
- (2) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire allégué a été perpétré contre une personne en position de subordination ou de vulnérabilité et si cette personne allègue avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration.
- Les attentes, en rapport avec l’accès aux droits enchâssés dans la DDV, de toute personne présumée avoir été victime d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire ou qui allègue avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction d’ordre militaire ou du manquement d’ordre militaire;
- L’incidence sur la communauté militaire ou une collectivité au sens large; et
- Les circonstances atténuantes ou aggravantes significatives existantes, y compris toute incidence opérationnelle.
Enquête en matière d’inconduite sexuelle
1.2.11 Outre l’obligation de demander un avis juridique préalable à l’enquête lorsqu’un dossier concerne une personne susceptible d’avoir été victime d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire ou d’avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiquesNote de bas de page 11 , un avis juridique devrait être demandé dans toute circonstance impliquant une allégation d’inconduite sexuelle, quel qu’en soit le degré de gravité.
1.2.12 Lorsqu’une autorité compétente du système de justice militaire détermine qu’une enquête est requise en rapport avec une allégation d’inconduite sexuelleNote de bas de page 12 , l’affaire doit être référée à la PM ou au SNEFC pour qu’une décision soit prise quant à la compétence en matière d’enquête, y compris la décision à savoir si l’affaire devrait être référée aux autorités civiles. Une enquête disciplinaire de l'unité ne peut être menée que lorsqu'il est établi que le dossier est sous la juridiction des FAC et que la PM ou le SNEFC ont renoncé à enquêter. Sauf dans les cas les plus mineurs et en l'absence de circonstances exceptionnelles, les enquêtes sur les inconduites sexuelles devraient être menées par la PM et non par les unités.
1.2.13 Si, au cours d’une autre enquête, une inconduite pouvant constituer une inconduite sexuelle est découverte, un avis juridique devrait être demandé afin, notamment, de déterminer l’organisme d’enquête le plus approprié et l’applicabilité de la DDV.
1.3 Dépôt d’une accusation
Manquement d’ordre militaire ou infraction d’ordre militaire
1.3.1 Pour porter une accusation, il faut que la personne autorisée à porter une accusationNote de bas de page 13 ait une croyance réelle que la personne a commis l’infraction ou le manquement d’ordre militaire allégué et cette croyance doit être raisonnable. Une « croyance raisonnable » est une croyance qui amènerait une personne ordinaire, prudente et avisée, à conclure que la personne est probablement reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire de l’infraction ou du manquement d’ordre militaire allégué. Cette croyance raisonnable sera basée sur les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête.
1.3.2 La personne autorisée à porter une accusation doit obtenir un avis juridique avant la mise en accusation si :
- L’accusation concerne une personne contre laquelle une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire est présumé avoir été perpétré ou qui est présumée avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction ou du manquement; aucun
- L’accusation allègue la commission d’une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 14 .
1.3.3 La personne autorisée à porter une accusation peut demander un avis juridique à tout moment, y compris avant la mise en accusation, si des questions ou des préoccupations sont soulevées.
1.3.4 Avant qu’une accusation puisse être portée, la personne autorisée à porter une accusation doit déterminer si une accusation pour une infraction ou un manquement d’ordre militaire serait appropriée dans les circonstances. Cette détermination commence par la confirmation de la part de la personne autorisée à porter une accusation à l’effet que les éléments de preuve recueillis sont suffisants pour conclure qu’une infraction ou un manquement d’ordre militaire a été perpétré.
1.3.5 Lorsqu’une infraction d’ordre militaire est alléguée, cela signifie que le dossier concerne une infraction d’ordre militaire telle que définie aux arts 73 à 129 de la LDN, ou une infraction punissable en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale qui peut faire l’objet d’une accusation en vertu de l’art 130 de la LDN (Infractions punissables par le droit commun).
1.3.6 Une allégation de manquement d’ordre militaire signifie que le dossier concerne un manquement d’ordre militaire tel que décrit aux arts des ORFC 120.02 (Manquements relatifs aux biens et aux renseignements), 120.03 (Manquements relatifs à la vie militaire) et 120.04 (Manquements relatifs aux drogues et à l’alcool).
1.3.7 Dans certains cas, l’allégation d’inconduite concernera clairement une infraction d’ordre militaire parce qu’il n’y a pas de manquement d’ordre militaire s’appliquant à la situation. Dans d’autres cas, la situation peut être moins claire, si une infraction d’ordre militaire et un manquement d’ordre militaire peuvent s’appliquer tous les deux. Dans ces cas, la personne autorisée à porter une accusation doit déterminer quelle accusation, entre un manquement d’ordre militaire ou une infraction d’ordre militaire, est la plus appropriée dans les circonstances. Les facteurs clés que la personne autorisée à porter une accusation doit prendre en considération dans le cadre de cette détermination comprennent notamment les facteurs suivants :
- La gravité et la nature délicate potentielles de l’infraction ou du manquement d’ordre militaire ainsi que la situation elle-même :
- (1) L’incidence sur toute personne qui allègue avoir été victime d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire ou qui aurait subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques;
- (2) L’incidence sur la communauté militaire ou une collectivité au sens large; et
- (3) Les circonstances atténuantes ou aggravantes significatives, y compris toute incidence opérationnelle.
- Les circonstances entourant l’allégation :
- (1) La complexité du dossier, y compris l’implication de plusieurs suspects ou de personnes contre qui une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire aurait été perpétré, ou qui auraient subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques (voir la liste concernant la complexité du dossier au para 1.2.6 (Choix de l’organisme d’enquête));
- (2) Les attentes, en rapport avec l’accès aux droits enchâssés dans la DDV, de toute personne présumée avoir été victime d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire ou qui allègue avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration de l’infraction d’ordre militaire ou du manquement d’ordre militaire;
- (3) La personne présumée avoir commis l’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire était en position de confiance ou d’autorité au moment des faitsNote de bas de page 15, de façon plus précise :
- (a) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire allégué impliquait une violation de cette position de confiance ou d’autorité;
- (b) L’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire présumé a été perpétré contre une personne en position de subordination ou de vulnérabilité et si cette personne prétend avoir subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration.
- (4) La situation de la personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 16;
- (5) Les objectifs de la sanction comparés aux objectifs et principes de la sentence;
- (6) La fréquence de l’inconduite alléguée au sein de l’unité ou dans la communauté militaire au sens large;
- (7) La fréquence de l’inconduite alléguée dans les antécédents de la personne présumée avoir commis l’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire; et
- (8) Si les éléments de preuve font état de plus d’une accusation, et que ces accusations concernent à la fois un manquement d’ordre militaire et une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 17.
1.3.8 Avant de porter une accusation, la personne autorisée à porter une accusation doit également déterminer s’il est dans l’intérêt public de porter une accusation. En plus des facteurs énumérés au para 1.3.7, les éléments suivants peuvent aider à déterminer s’il est dans l’intérêt public de porter une accusation :
- Si, dans les circonstances, la procédure est dans le meilleur intérêt de l’administration de la justice militaire;
- Si, dans les circonstances, la mise en accusation serait d’une sévérité disproportionnée;
- La disponibilité et le caractère approprié de solutions de rechange au dépôt d’une accusation;
- L’effet probable de porter ou non une accusation sur la confiance du public dans le système de justice militaire; et
- L’effet probable de porter ou non une accusation sur la discipline, l’efficacité et le moral.
1.3.9 Une accusation est portée lorsque la personne autorisée à porter une accusation remplit les sections pertinentes du procès-verbal d’accusationNote de bas de page 18 . La procédure à suivre après qu’une accusation ait été portée dépendra du fait que l’accusation porte sur une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire.
1.3.10 Pour une accusation d’infraction d’ordre militaire, la personne autorisée à porter l’accusation doit la déférer directement au Directeur des poursuites militairesNote de bas de page 19 (DPM) en lui fournissant le procès-verbal d’accusation et le rapport d’enquête completNote de bas de page 20 .
1.3.11 Pour une accusation de manquement d’ordre militaire, la personne autorisée à porter l’accusation doit la déférer directement au commandant (Cmdt) de la personne présumée avoir commis le manquementNote de bas de page 21 en fournissant au Cmdt les éléments suivants : le procès-verbal d’accusation et le dossier d’enquêteNote de bas de page 22 . Si la personne autorisée à porter une accusation envisage de porter à la fois une accusation d’infraction d’ordre militaire et une accusation de manquement d’ordre militaire, il lui est recommandé de contacter l’avocat militaire de son unité.
1.4 Soutien en matière de santé mentale
1.4.1 Les autorités compétentes du système de justice militaire, y compris la personne qui a reçu la dénonciation et la personne autorisée à porter une accusation, devraient reconnaître l’incidence que l’enquête et le dépôt d’une accusation peut avoir sur la santé mentale des personnes concernées. Des mesures de soutien en matière de santé mentale devraient être mises à la disposition des personnes concernées tout au long de la phase d’enquête et au-delà, y compris celles qui sont présumées avoir subi des dommages ou une perte et celles qui sont présumées avoir commis une infraction ou un manquement d’ordre militaire. Les autorités du système de justice militaire doivent aviser ces personnes du soutien disponible en matière de santé mentale, et leur fournir les coordonnées pertinentes des personnes-ressources.
Notes de bas de page
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