Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 2 – Avant l’audience

Contexte

Le présent chapitre de la politique vise à fournir des conseils relatifs au système de justice militaire à partir du moment où une accusation est portée jusqu’à la décision de : tenir une audience sommaire (AS); ne pas donner suite à l’accusation; ou de déférer l’accusation à un autre officier. Le présent chapitre doit être lu conjointement avec les dispositions contenues dans la section 5 de la Loi sur la défense nationale (LDN) (Audiences sommaires) et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), chapitre 121 (Déféré des accusations et procédures préliminaires à l’audience) et chapitre 122 (Audience sommaire).

2.1 Communication des renseignements à la personne accusée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire

2.1.1 Toute procédure impliquant la possibilité qu’une décision soit rendue et qu’elle puisse être contraire aux intérêts d’une personne doit être tenue de manière équitableNote de bas de page 23 . Il n’y a pas une définition unique de l’équité procédurale. Cependant, il est généralement admis que pour être équitable au sens juridique, les règles de justice naturelle en common law, l’absence de partialité de la part du décideur et une participation significative et informée de la personne accusée à l’instance, doivent être respectées tout au long du processus. Le commandant (cmdt) de la personne accusée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire a la responsabilité de veiller à ce que la personne accusée reçoive une copie de, ou ait accès à, tout renseignement qui sera utilisé comme preuve lors de l’AS ou qui tend à démontrer que la personne accusée n’a pas commis le manquement d’ordre militaireNote de bas de page 24 . Cette communication de renseignements facilite la participation éclairée aux procédures de la personne accusée.

2.1.2    L’obligation de communiquer des renseignements à la personne accusée est continue. Il faut fournir à la personne accusée tout renseignement supplémentaire sur lequel on s’appuiera comme élément de preuve lors d’une audience sommaire ou qui tend à démontrer que la personne à qui on reproche d’avoir commis le manquement d’ordre militaire ne l’a pas commis. Il n’y a pas d’obligation équivalente de la part de la personne accusée de fournir des renseignements relatifs à l’objet de l’accusation.

2.1.3    Voici des exemples du type de renseignements relatifs à une accusation de manquement d’ordre militaire qui doivent être fournis à une personne accusée :

  1. Une copie de toute déclaration écrite faite par la personne accusée;
  2. Une copie de toute preuve documentaire;
  3. Une copie de toute déclaration écrite faite par un témoin;
  4. Une copie de tous les photographies, vidéos, enregistrements sonores, captures d’écran;
  5. Une copie de tout rapport d’enquête effectué; et
  6. Lorsqu’il existe une preuve matérielle, un accès à cette preuve.

2.1.4    Lors de la communication de copies de documents à la personne accusée, ces documents doivent être traités de manière appropriée compte tenu de leur classification ou désignation de sécurité. De même, si ces documents contiennent des renseignements personnels sur des personnes autres que la personne accusée, ces renseignements personnels devront être traités d’une manière conforme aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le cmdt de la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est tenu de conserver un enregistrement écrit de ce qui suit : tous les documents et autres éléments de preuve dont la personne accusée a reçu une copie ou un accès; l’identité de la personne qui a fourni la copie ou l’accès; et à quel moment la copie ou l’accès a été fourni. Cette information doit être consignée par écrit dans le procès-verbal d’accusation.

2.1.5    Les questions relatives à la communication de renseignements à la personne accusée doivent être adressées à l’avocat militaire de l’unité.

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2.2 Militaire désigné

2.2.1    Toute personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut demander à ce qu’un officier ou, dans des circonstances exceptionnelles, un militaire du rang (MR) d’un grade supérieur à celui de sergent, soit désigné pour l’aider.Note de bas de page 25  Les circonstances exceptionnelles peuvent inclure les cas où il n’y aurait pas d'officier disponible pour agir en raison des exigences du service.Note de bas de page 26  Dans la mesure jugée nécessaire par la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, le militaire désigné (MD) lui fournit aide et conseils et peut présenter des observations en son nom.Note de bas de page 27

2.2.2    Après avoir porté une accusation pour un manquement d’ordre militaire, la personne autorisée à porter l’accusation doit confirmer avec la personne accusée si elle désire se faire assigner un officier ou un MR pour l’aider et, le cas échéant si elle désire se faire assigner un officier ou un MR en particulier.Note de bas de page 28  Lorsqu’elle présente ces questions, la personne autorisée à porter l’accusation devrait expliquer le rôle du MD à la personne accusée. L’explication doit fournir suffisamment de renseignements pour que la personne accusée puisse prendre une décision raisonnablement éclairée quant à la désignation d’un MD.

2.2.3    L’officier ou le MR demandé par la personne accusée pour l’aider doit disposer de suffisamment de temps pour suivre la formation sur la Justice militaire au niveau de l’unité avant d’exercer les fonctions de MD. Toutefois, le fait de ne pas avoir suivi la formation n’empêche pas un militaire d’agir en tant que MD.

2.2.4    Si un MD est demandé, la personne autorisée à porter une accusation doit l’indiquer dans l’espace approprié du procès-verbal d’accusation. Si une personne en particulier est demandée pour agir en tant que MD, la personne autorisée à porter l’accusation doit communiquer cette demande au cmdt de la personne accusée. Il est de la responsabilité du cmdt de désigner la personne demandée en tant que MD, sous réserve que les conditions à l’ORFC sous-alinéas (s-als) 121.02 (a) et (b) soient remplies.Note de bas de page 29  Une fois désigné, le nom et le grade du MD doivent être inscrits par le cmdt dans l’espace prévu sur le procès-verbal d’accusation. Si la personne à qui il est demandé d’agir en tant que MD ne relève pas du même cmdt que la personne accusée, le cmdt de la personne accusée doit transférer la demande au cmdt de la personne demandée pour agir en tant que MD.

2.2.5    Dans le cas où la personne demandée ne souhaite pas agir en tant que MD, ou si un MD ne souhaite plus agir en tant que tel, elle peut refuser ou se retirer, selon le cas, sans avoir une obligation de se justifier. Si la personne accusée souhaite procéder au remplacement de son MD, le cmdt de la personne accusée devrait envisager d’accorder la demande. Bien que les ORFC n’offrent pas explicitement à la personne accusée la possibilité de demander le remplacement de son MD, si une telle demande se présente, le cmdt de la personne accusée, conformément à l’article (art) 101.04 des ORFC et dans l’intérêt de l’équité, devrait prendre la demande en considération et, si les circonstances le permettent, approuver la désignation d’un nouvel MD.

Responsabilités générales

2.2.6    Un MD n’est pas un conseiller juridique et n’agit pas en tant que défenseur de la personne accusée. Le rôle du MD est de fournir aide et conseils et présenter des observations tout au long des procédures et lors de toute révision dans la mesure jugée nécessaire par la personne accusée. Cette participation du MD peut inclure une assistance pour les questions préliminaires telles que l’identification des témoins et des éléments de preuve pertinents ainsi que pour l’organisation de la comparution des témoins à l’AS. En outre, le MD peut aider la personne accusée à se préparer pour l’AS, l’aider au cours de l’AS et lors de toute révision ultérieure et l’aider en parlant ou en présentant des observations en son nom au cours de l’AS et lors de toute révisionNote de bas de page 30 .

2.2.7    Le MD doit informer la personne accusée que si elle a besoin ou souhaite obtenir un soutien en matière de santé mentale, ce soutien est disponible, et le MD doit fournir à la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire les coordonnées pertinentes des personnes-ressources.

Confidentialité des communications

2.2.8    Les obligations et les responsabilités professionnelles des avocats en matière de protection des renseignements que leurs clients leur communiquent en toute confidentialité ne s’appliquent pas aux MD. Cependant, étant donné le préjudice qui peut être causé à l’intégrité du rôle du MD et, par conséquent, à l’efficacité du processus d’AS si un MD est tenu de divulguer ses communications avec la personne accusée, les communications entre un MD et la personne accusée devraient demeurer confidentielles. Un avocat militaire devrait être consulté dans tous les cas où il est envisagé de demander à un MD de divulguer ces communications.

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2.3 Avocat

2.3.1    Une personne accusée d’un manquement d’ordre militaire n'a pas le droit d'être représentée par un avocat nommé par le directeur du service d'avocats de la défense (DSAD), mais elle a droit à des conseils juridiques de nature générale pour l'aider sur les questions relatives aux audiences sommairesNote de bas de page 31 . L'OTAS a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser une personne accusée d'un manquement d’ordre militaire, sur demande, à être représentée par un avocat à ses propres frais. Après avoir porté une accusation pour une infraction d'ordre militaire, la personne autorisée à porter l’accusation doit confirmer auprès de la personne qui est présumée avoir commis l’infraction d’ordre militaire, si elle désire demander au DSAD de lui assigner un avocat ou si elle désire retenir, à ses frais, les services d’un avocat, conformément à l’ORFC s-al 102.10(2)c) (Avis de décision de porter des accusations).

2.4 Déterminations préliminaires (ORFC article 121.07)

2.4.1    L'officier à qui une accusation est déféré, avant de se conformer aux obligations prévues à l’art 162.95 de la LDN (Obligation du commandant), concernant la décision de tenir une audience sommaire, de ne pas donner suite à l’accusation ou de déférer l’accusation à un autre officier doit se prononcer sur les trois questions suivantes : la langue officielle de l'instance; le délai de prescription; et si l’obtention d’un avis juridique est obligatoire.

Langues officielles

2.4.2    Après avoir porté une accusation pour une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire, la personne autorisée à porter l’accusation doit demander à la personne accusée si elle souhaite que la procédure se déroule en français ou en anglaisNote de bas de page 32 . La personne autorisée à porter l’accusation doit ensuite indiquer le choix de la langue officielle dans l’espace approprié du procès-verbal d’accusation. Un officier tenant une audience sommaire (OTAS) doit être en mesure de comprendre la langue officielle dans laquelle l’audience doit être tenue sans avoir recours à un interprèteNote de bas de page 33 .

2.4.3    Si l’officier à qui une accusation est déférée détermine qu’il ne possède pas les compétences linguistiques requises, il doit déférer l’accusation à un autre commandant, commandant supérieur ou officier délégué qui possède les compétences linguistiques requises.

2.4.4    Les témoins peuvent témoigner dans la langue officielle de leur choix, et si ce n’est pas la langue officielle choisie pour l’audience, un interprète doit être fourni. L’OTAS doit s’assurer que l’interprète est compétent pour traduire le témoignage dans la langue choisie pour l’instance. La personne accusée peut toutefois consentir à ne pas avoir recours aux services d’un interprète si elle comprend la langue dans laquelle le témoin va témoigner. L’OTAS n’est pas tenu de se passer des services de l’interprète dans de telles circonstances, et ne doit pas le faire malgré le consentement de la personne accusée, lorsqu’on considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

Prescription

2.4.5    Une audience sommaire doit être tenue dans un délai de six mois à compter du jour où le manquement d’ordre militaire est présumé avoir été commisNote de bas de page 34 .

2.4.6    Si le délai de prescription est écoulé, il y a absence de compétence pour entendre l’affaire et, par conséquent, il n’est pas possible de donner suite à l’accusation. Si l’accusation ne peut être retenue en raison de l’expiration du délai de prescription, l’officier auquel l’accusation a été déférée doit en informer les personnes énumérées à l’art 121.09 des ORFC, malgré l’absence d’une exigence explicite à cet égard dans les ORFC.

Avis juridique

2.4.7    Un avis juridique doit être obtenu par l’officier à qui une accusation est déférée si l’accusation porte sur un manquement d’ordre militaire qui met en cause une personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages  matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration du manquementNote de bas de page 35 .

2.4.8    Si l’officier qui reçoit l’avis juridique requis en vertu de l’ORFC alinéa (al) 121.07(b) décide de ne pas donner suite à cet avis, il doit faire part de sa décision et de ses motifs par écrit à l’officier supérieur immédiat dont il relève en matière de discipline et à l’avocat militaire qui lui a fourni l’avis.

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2.5 Décisions relatives à une accusation déférée pour un manquement d’ordre militaire

2.5.1    Sous réserve des déterminations préliminaires requises en vertu de l'ORFC art 121.07 (Déterminations préliminaires), tel qu'énoncé ci-dessus à la section (s) 2.4 et en tenant compte des considérations relatives à la compétence énoncées à la s 2.6, l'officier à qui une accusation de manquement d’ordre militaire est déférée doit prendre l'une des actions suivantes, prévues à l’art 162.95 de la LDN (Obligation du commandant) : tenir une AS en rapport avec l'accusation; décider de ne pas donner suite à l’accusation; ou de déférer l’accusation à un autre officier.

Décision de tenir une audience sommaire – LDN paragraphe 162.95a)

2.5.2    Lorsqu’il décide de tenir une AS, l’OTAS doit choisir une date, une heure et un lieu pour l’audience. Une personne peut être jugée au Canada ou à l’étranger. La détermination du lieu de l’audience dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment :

  1. Les circonstances, y compris la disponibilité et l’emplacement de la personne accusée, des témoins et de toute personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration du manquement;
  2. L’endroit où s’est déroulé l’incident qui a donné lieu à l’accusation; et
  3. La situation opérationnelle de l’unité.

2.5.3    Le pouvoir discrétionnaire de choisir un lieu doit être exercé sur la base d’un équilibre entre la commodité et les intérêts disciplinaires de l’unité, en tenant compte des principes d’équité et du délai de prescription de six mois.

Décision de ne pas donner suite à l’accusation – LDN paragraphe 162.95b)

2.5.4    La décision de ne pas donner suite à l’accusation est une décision discrétionnaire. Elle est fondée sur l’opinion de l’officier à qui l’accusation a été déférée quant à la décision de donner suite ou non à une accusationNote de bas de page 36 . Si une décision de ne pas donner suite à l’accusation est prise, aucune audience sommaire n’est tenue.

2.5.5    L’officier à qui l’accusation est déférée doit tenir compte des circonstances particulières du dossier lorsqu’elle envisage la possibilité de ne pas donner suite à l’accusation. Ces circonstances incluent, mais ne sont pas limitées à :

  1. Le dossier devrait être traité par le biais d’une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 37 ;  aucun
  2. Il n’est pas dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces armées canadiennes (FAC), de tenir une audienceNote de bas de page 38 .

2.5.6    Une décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas la tenue d’une audience à une date ultérieure, pour autant que le délai de prescription de six mois soit respecté.

2.5.7    La décision de ne pas donner suite à l’accusation est distincte de la décision selon laquelle l’officier à qui une accusation est déférée doit ou ne doit pas agir en tant qu’OTAS. Dans ces cas, le renvoi de l’accusation est approprié.

2.5.8    Si l’OTAS a des questions concernant la décision de donner suite ou non à l’accusation, il doit consulter un avocat militaire.

Déférer l’accusation – LDN paragraphe 162.95c)

2.5.9    Si l’officier à qui une accusation a été déférée par la personne autorisée à porter une accusation détermine qu’une AS devrait être tenue, mais qu’il n’agira pas à titre d’OTAS, le paragraphe (para) 162.95c) de la LDN l’oblige à déférer l’accusation à un autre commandant, un commandant supérieur ou un officier délégué.

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2.6 Inhabilité/Absence de compétence pour tenir une audience sommaire

2.6.1    Dans le contexte d’une audience sommaire, le terme « compétence » est l’autorité légale de l’OTAS pour entendre et déterminer les questions relatives à l’audience sommaire de la personne accusée.

2.6.2    L’officier à qui une accusation a été déférée doit déterminer s’il a la compétence pour tenir une audience sommaire avant de prendre l'une des actions suivantes, prévues à l’art 162.95 de la LDN (Obligation du commandant) : tenir une AS en rapport avec l'accusation; décider de ne pas donner suite à l’accusation; ou de déférer l’accusation à un autre officier.  S’il n’a pas l’autorité légale pour procéder, soit aucune audience sommaire n’est tenue, soit l’accusation est déférée à un autre officier.

2.6.3    Une personne accusée peut, à tout moment après avoir reçu l’avis de la décision de tenir une audience, y compris pendant l’audience sommaire elle-même, demander que l’OTAS se retire de l’instance en raison d’une absence de compétenceNote de bas de page 39 . Lorsqu’il considère la demande, l’OTAS doit tenir compte des observations de la personne accusée et lui fournir les motifs de sa décisionNote de bas de page 40 . Avant de recevoir tout élément de preuve, l’OTAS doit demander à la personne accusée si elle désire soulever des motifs pour lesquels l’officier serait empêché de tenir l’audience sommaire, notamment en raison de son absence de compétenceNote de bas de page 41 .

2.6.4    L’inhabilité d’un officier à tenir une AS, y compris une perte de compétence, peut résulter, mais sans s’y limiter aux éléments suivants :

  1. L’expiration du délai de prescription de six moisNote de bas de page 42 ;
  2. L’inhabilité de l’officier à qui l’accusation a été déférée à comprendre la langue dans laquelle l’audience doit se déroulerNote de bas de page 43 ;
  3. Le non-respect d’une condition énoncée au para 163(1) de la LDN (Compétence)Note de bas de page 44 ;
  4. L’existence d’une interdiction énoncée au para 163(2) de la LDN (Restriction);
  5. Une préoccupation quant à la partialité;
  6. L’officier à qui l’accusation est déférée ne possède pas d’attestation valide du Juge-avocat général de leur qualification à appliquer le code de discipline militaire, conformément à l’art 101.07 des ORFCNote de bas de page 45 (Attestation de la qualification à appliquer le code de discipline militaire); et
  7. La personne accusée a déjà été jugée pour une infraction d’ordre militaire découlant des mêmes faits que ceux sur lesquels est fondé le manquement d’ordre militaireNote de bas de page 46 .

2.6.5    L’officier à qui l’accusation est déférée ou l’OTAS est encouragé à contacter l’avocat militaire de leur unité à tout moment si une inhabilité, y compris un manque de compétence pour tenir l’audience, est soulevée par la personne accusée ou par l’OTAS de sa propre initiative. Si l’OTAS décide de se retirer, il doit contacter l’avocat militaire de son unité.

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2.7 Ajournements

2.7.1    La personne accusée d’un manquement d’ordre militaire ou le MD, au nom de la personne accusée, peut demander un ajournement de l’audience sommaire à tout moment. L’OTAS a l’obligation d’accorder tout délai raisonnable demandéNote de bas de page 47 . Dans le cadre de la détermination de ce qui serait un délai raisonnable, les facteurs suivants devraient être pris en compte :

  1. Le temps qui s’est écoulé depuis que la personne accusée a reçu une copie du procès-verbal d’accusation;Note de bas de page 48 
  2. Le temps qui s’est écoulé depuis que la personne accusée a reçu une copie de tous les renseignements mentionnés à l’art 121.03 des ORFC (Communication des renseignements) ou qu’elle y a eu accès;
  3. Le nombre d’accusations;
  4. Le nombre de témoins appelés;
  5. La disponibilité des témoins appelés par la personne accusée;
  6. La quantité d’éléments de preuve à prendre en considération;
  7. La question de savoir si l’ajournement entraînerait un délai déraisonnable de l’instance;
  8. Si la demande d’ajournement a été faite de bonne foi.

2.8 Comparution de témoins

2.8.1    L’OTAS doit assurer de la comparution des témoins. Il s’agit notamment de s’assurer de la comparution des témoins demandés par la personne accusée. Compte tenu de l’obligation de tenir une audience équitable, tous les efforts doivent être faits pour accommoder la demande de la personne accusée. Toutefois, l’OTAS n’est pas obligé d’organiser la comparution des témoins s’il estime que la demande est frivole ou vexatoireNote de bas de page 49 , ou si leur présence ne peut être raisonnablement assurée.

2.8.2    Les témoins peuvent comparaître à l’audience par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, à condition que l’identité du témoin puisse être raisonnablement confirmée et que le témoin puisse être correctement entendu et interrogé par l’OTAS et la personne accusée ou son MD.

2.8.3    Les questions relatives aux témoins, y compris l’organisation de leur comparution et de leur témoignage, doivent être adressées à l’avocat militaire de l’unité.

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2.9 Comparution de la personne accusée

2.9.1    La personne accusée doit comparaître à son audience sommaire par tout moyen permettant une communication visuelle et orale simultanée. La présence de la personne accusée est un élément essentiel de l’équité procédurale. Elle permet une participation ou une prise de conscience significative ainsi que la possibilité de présenter des observations.

2.10 Partialité

2.10.1  Il est essentiel, afin de garantir l’équité procédurale, que l’audience sommaire soit tenue de manière impartiale par un officier impartial. L’OTAS doit être impartial et être perçu comme impartial. L’impartialité dans le contexte d’une audience sommaire signifie que l’OTAS est non seulement impartial, mais qu’il n’existe aucune crainte raisonnable de partialité. Lors de la confirmation qu’il n’est pas empêché de tenir une audience pour des raisons de partialité, l’OTAS doit tenir compte du critère suivant :

« […] à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »Note de bas de page 50 

2.10.2  Le critère de partialité n’est pas seulement de savoir s’il existe un parti pris réel, mais aussi de savoir si une personne raisonnablement bien renseignée, observant la situation, penserait que le décideur est susceptible de prendre une décision qui n’est pas entièrement fondée sur les éléments de preuve admissibles. En d’autres termes, est-ce que « … une personne raisonnablement bien renseignée,… conclurait à une crainte raisonnable de partialité »Note de bas de page 51 .

2.10.3  Une crainte de partialité de la part de l’OTAS pourrait découler d’un certain nombre de circonstances, notamment lorsque l’OTAS a :

  1. Une relation personnelle étroite avec la personne accusée ou avec un témoin qui doit comparaître à l’audience;
  2. Des sentiments défavorables à l’égard de la personne accusée ou d’un témoin qui doit comparaître à l’audience;
  3. Un intérêt personnel direct dans le résultat de l’instance;
  4. Exprimé une préférence pour un certain résultat.

2.10.4  Si l’OTAS a des préoccupations concernant son impartialité ou si sa situation peut donner lieu à une crainte de partialité, il lui est fortement recommandé d’obtenir un avis juridique.

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Notes de bas de page

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2024-06-24