Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 5 – Après l’audience
Contexte
Ce chapitre de la politique a pour but de fournir des conseils sur le processus après l’audience, y compris les tâches administratives. Ce chapitre est autonome, car il n’y a pas de dispositions complémentaires dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui traitent de ce sujet.
5.1 Application de la politique après l’audience
Signification de décision finale
5.1.1 Dans le cadre de la présente politique, il y a une « décision finale » lorsque l’officier tenant l’audience sommaire (OTAS) décide :
- De ne pas donner suite à l’accusation qui lui a été déférée;
- De mettre fin à une audience sommaire (AS) avant de rendre une décision;
- Que le manquement d’ordre militaire reproché n’a pas été commis; aucun
- Que le manquement d’ordre militaire reproché a été commis, ce qui implique l’imposition d’une sanction.
5.2 Tâches administratives après l’audience sommaire
5.2.1 Lorsqu’un OTAS rend sa décision finale, il doit remplir les sections appropriées de la partie 6 du procès-verbal d’accusation. S’il n’y a pas de section appropriée sur le procès-verbal d’accusation pour indiquer les motifs de sa décision finale, l’OTAS doit rédiger ceux-ci et en joindre une copie au procès-verbal d’accusation.
5.2.2 Lorsque l’OTAS qui rend une décision finale n’est pas le commandant (cmdt) de la personne accusée, il doit transmette une copie du procès-verbal d’accusation à jour, ainsi que tous les documents qui y sont annexés, y compris les motifs et le dossier d’enquête, au cmdt de la personne accusée. Le cmdt doit placer ces documents dans le fichier des poursuites disciplinaires de l’unité.
5.2.3 Si une sanction est infligée, le cmdt de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire doit faire en sorte que les entrées appropriées soient faites sur la fiche de conduite de cette personne conformément à la DOAD 7006-1 (Établissement et tenue des fiches de conduite).
Mise en œuvre des sanctions
5.2.4 Il incombe au commandant de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire de s’assurer que la sanction est appliquée.
Remise des preuves physiques ou documentaires
5.2.5 Après le prononcé de la décision finale, si des preuves physiques ou documentaires ont été soumises au cours de l’audience sommaire, le cmdt de l’unité où ces preuves sont conservées doit s’assurer que, dans la mesure du possible, les preuves sont retournées à la personne qui y a apparemment droit, sauf si :
- La personne accusée a été reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, mais le délai prévu permettant de demander une révision de la décision ou de la sanction n’est pas expiréNote de bas de page 85 ;
- La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire a demandé une révision de la décision ou de la sanction après l’expiration du délai prévu, et l’autorité compétente n’a pas encore décidé si elle allait procéder à la révision demandée; aucun
- Les preuves sont requises aux fins d’une enquête ou d’une autre instance.
5.2.6 Dans les circonstances visées aux points a) et b), lorsque les preuves ne sont pas restituées, la personne apparemment habilitée à les recevoir sera informée et recevra les motifs de leur conservation ainsi qu’une estimation approximative du moment où elles pourront être restituées.
Communication des décisions et des sanctions
5.2.7 Au plus tard le septième jour de chaque mois, chaque cmdt doit faire en sorte que des copies de tous les documents qui ont été placés dans le fichier des poursuites disciplinaires de l’unité au cours du mois précédent, à l’exception du dossier d’enquête, soient transmises au représentant approprié du Cabinet du Juge-avocat général. La transmission de ces documents facilite les examens effectués par les avocats militaires dans le cadre de la responsabilité statutaire du Juge-avocat général de superviser l’administration de la justice militaire dans les FAC.
5.2.8 Si une révision d’une décision ou d’une sanction rendue lors d’une audience sommaire a été initiée, mais n’est pas encore terminée, ces faits doivent être communiqués lorsqu’il s’agit de se conformer à la responsabilité de transmission des documents tel que décrit au paragraphe 5.2.7.
5.2.9 Le cmdt de la personne contre laquelle une sanction de rétrogradation a été infligée doit, dès que possible, en informer le Quartier général de la Défense (Directeur général - Carrières militaires).
5.3 Traitement des dossiers d’audience sommaires
5.3.1 Les documents détenus dans le fichier des poursuites disciplinaires de l’unité doivent être conservés conformément au Système de classification par sujet, de conservation et d’élimination des documents de la DéfenseNote de bas de page 2 .
5.4 Accès du public à des copies des dossiers d’audience sommaire
5.4.1 L’accès du public aux dossiers des AS est régi par la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la DOAD 1002-6 (Divulgation de renseignements personnels).