Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 2 – Avant l’audience

Contexte

Ce chapitre de la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité vise à fournir des conseils sur les procédures du système de justice militaire, depuis le moment où une accusation est déposée jusqu’à la décision de :

  1. tenir une audience sommaire (AS);
  2. ne pas donner suite à l’accusation de manquement d’ordre militaire; ou
  3. déférer une accusation de manquement d’ordre militaire à un autre officier.

Ce chapitre doit être lu conjointement avec les dispositions de la section 5 de la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN) (Audiences sommaires) et les chapitres 121 (Déféré des accusations et procédures préliminaires à l’audience) et 122 (Audience sommaire) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

2.1 Communication des renseignements à la personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire

2.1.1   Toute procédure impliquant la possibilité qu’une décision contraire aux intérêts d’une personne soit rendue doit être menée de manière équitableNote de bas de page 34. Il n’y a pas une définition unique de l’équité procédurale. Cependant, il est généralement admis que pour être équitable au sens juridique, les règles de justice naturelle de la common law, l’absence de partialité de la part du décideur et une participation significative et informée de la personne impliquée avec la procédure, doivent être respectées tout au long du processus.

2.1.2   Le commandant (cmdt) de la personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (personne présumée) a la responsabilité de veiller à ce que la personne présumée reçoive une copie ou ait accès à tout renseignement devant servir de preuve lors de l’AS ou tendant à démontrer qu’elle n’a pas commis le manquement d’ordre militaireNote de bas de page 35. Lorsqu’une enquête est menée par la police militaire (PM), le cmdt de la personne présumée doit veiller à ce que ces renseignements soient communiqués à la personne présumée. Toute question que le cmdt de la personne présumée pourrait avoir concernant la communication de ces renseignements peut être adressée à la PM. Ces renseignements permettent à la personne présumée de participer à la procédure en toute connaissance de cause et doivent être mis à sa disposition en temps utile pour lui permettre de se préparer convenablement à l’ASNote de bas de page 36.

2.1.3   L’obligation de fournir des renseignements à la personne présumée est continue. Il faut fournir à la personne présumée tout renseignement supplémentaire qui sera invoqué comme preuve lors d’une AS ou qui tend à démontrer qu’elle n’a pas commis le manquement d’ordre militaire. Il n’y a pas d’obligation équivalente de la part de la personne présumée de fournir des renseignements relatifs à l’objet de l’accusation.

2.1.4   Voici des exemples de types de renseignements relatifs à une accusation de manquement d’ordre militaire qui devraient être fournis à une personne présumée :

  1. Une copie de toute déclaration écrite faite par la personne présumée;
  2. Une copie de toute preuve documentaire;
  3. Une copie de toute déclaration écrite faite par un témoin;
  4. Une copie de tous les photographies, vidéos, enregistrements sonores, captures d’écran;
  5. Une copie du Rapport d’enquête;
  6. Lorsqu’il existe une preuve physique, un accès à la preuve physique.

2.1.5   Lors de la communication de copies de documents à la personne présumée, ces documents doivent être traités de manière appropriée compte tenu de leur classification ou désignation de sécurité. De même, si ces documents contiennent des renseignements personnels sur des personnes autres que la personne présumée, ces renseignements personnels devront être traités d’une manière conforme aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels Note de bas de page 37. Dans ce contexte, seulement le minimum de renseignements personnels requis pour atteindre les fins précisées peut être divulguéNote de bas de page 38. Les fins précisées de la communication de renseignements à la personne présumée est de s’assurer qu’elle comprenne l’accusation et qu’elle puisse se préparer correctement pour l’AS. Par conséquent, seulement le minimum de renseignements personnels correspondant à ces fins précisées peut être divulgué. Les types de renseignements personnels qui pourraient être caviardés des documents pertinents avant qu’ils soient communiqués à la personne présumée incluent, mais ne sont pas limités à :

  1. les renseignements privés d’ordre familial, financier ou médical concernant les parties impliquées dans l’enquête;
  2. le recours à des services de conseil;
  3. des renseignements personnels concernant des tiers;
  4. les identifiants personnels tels que les numéros d’assurance sociale et les numéros de matricule;
  5. les adresses domiciliaires et les numéros de téléphoneNote de bas de page 39.

2.1.6   Le cmdt de la personne présumée est tenu de conserver un relevé écrit des éléments suivants : copies de tous les documents et autres éléments de preuve fournis à la personne présumée ou auxquels elle a eu accès; le nom de la personne ayant fourni la copie ou l’accès; et la date à laquelle la copie ou l’accès a été fourni. Le formulaire énoncé à l’Appendice 1 (PDF - 121 Ko) devrait être utilisé afin de conserver ce relevé écrit. Ce relevé écrit doit être annexé au procès-verbal d’accusation.

2.1.7   La communication des renseignements à la personne présumée et une copie du relevé écrit de communication devraient être fournis en format électronique dans tous les cas, sauf les cas exceptionnels, tenant compte de la nature des renseignements et des exigences du service.

2.1.8   Les questions concernant la communication de renseignements à la personne présumée devraient être adressées à l’avocat militaire de l’unité.

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2.2 Militaire désigné

2.2.1   Toute personne présumée a la possibilité de se faire assister par un officier ou, dans des circonstances exceptionnelles, par un militaire du rang (MR) d’un grade supérieur à celui de sergentNote de bas de page 40. Les circonstances exceptionnelles peuvent inclure le cas où il n’y a pas d’officier qualifié qui pourrait agir en raison des exigences du serviceNote de bas de page 41. Le militaire désigné (MD) qui est nommé peut assister, conseiller et présenter des observations au nom de la personne présumée, dans la mesure où la personne présumée le souhaiteNote de bas de page 42.

2.2.2   Après avoir déposé une accusation pour un manquement d’ordre militaire, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit confirmer avec la personne présumée si elle souhaite qu’un MD soit nommé et, le cas échéant, si elle souhaite qu’un officier ou un MR particulier soit nomméNote de bas de page 43. Lorsqu’il présente ces questions, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit expliquer le rôle du MD à la personne présumée. L’explication devrait fournir suffisamment de renseignements pour que la personne présumée puisse prendre une décision raisonnablement éclairée quant à la nomination d’un MD.

2.2.3   L’officier ou le MR que la personne présumée demande d’agir en tant que MD doit avoir suivi avec succès le cours de Justice militaire au niveau de l’unité (cours JMNU) au cours des quatre dernières annéesNote de bas de page 44. Si la personne sollicitée pour exercer les fonctions de MD n’a pas suivi avec succès le cours JMNU au moment où elle est sollicitée pour exercer les fonctions de MD, elle devrait disposer d’un délai suffisant pour suivre le cours avant d’exercer les fonctions de MD. Si ce n’est pas possible, la personne peut quand même agir en tant que MD à condition que la personne présumée ait été informée de, et accepte, son manque de formation et de certification. Le MD devrait également disposer de suffisamment de temps, compte tenu de ses autres fonctions, pour se préparer de manière adéquate à ses responsabilités en tant que MD et s’en acquitter.

2.2.4   Si un MD est sollicité, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit l’indiquer dans la partie 2 du procès-verbal d’accusation. Si la personne présumée demande qu’une personne particulière agisse en tant que MD, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit également l’indiquer dans la partie 2 du procès-verbal d’accusation. Conformément à l’article (art) 121.02 des ORFC (Aide fournie à la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire), le cmdt de la personne présumée doit nommer la personne sollicitée à titre de MD si les exigences du service le permettent et si la personne sollicitée accepte la fonctionNote de bas de page 45. Si la personne sollicitée pour agir en tant que MD n’a pas le même cmdt que la personne présumée, le cmdt de la personne présumée doit confirmer avec le cmdt de la personne sollicitée que les conditions du sous-alinéa (s-al) 121.02(2)a) des ORFC sont satisfaites. Si un MD est demandé, qu’il soit spécifiquement nommé ou non, il doit être désigné dans les 3 jours suivant la réception du procès-verbal d’accusation par le cmdt de la personne présumée si cette dernière fait partie de la force régulière et dans les 7 jours si la personne présumée est membre d’une unité de réserve. Une fois nommé, le nom et le grade du MD doivent être inscrits dans la partie 3 du procès-verbal d’accusation.

2.2.5   Dans le cas où une personne sollicitée ne souhaite pas agir en tant que MD, ou si un MD ne souhaite plus agir en tant que tel, elle peut refuser ou se retirer, selon le cas, sans avoir à se justifier. Si la personne présumée souhaite procéder au remplacement de son MD, le cmdt de la personne présumée doit considérer la demande. Bien que les ORFC n’offrent pas à la personne présumée la possibilité explicite de demander le remplacement de son MD, si une telle demande se présente, le cmdt de la personne présumée, conformément à l’art 101.04 des ORFC (Cas non prévus aux ORFC) et dans l’intérêt de l’équité, doit examiner la demande et, si les circonstances le permettent, nommer un nouveau MD.

Responsabilités

2.2.6   Le MD n’est pas le conseiller juridique de la personne présumée. Le rôle du MD est d’assister, de conseiller et de présenter des observations tout au long de la procédure et lors de toute révision, dans la mesure où la personne présumée le souhaiteNote de bas de page 46. Cette participation du MD peut inclure une assistance pour les questions préliminaires telles que l’identification des témoins et des éléments de preuve pertinents et les mesures à prendre pour que ces témoins et ces éléments de preuve soient disponibles lors de l’AS. Le MD peut également aider la personne présumée à se préparer pour l’AS et l’assister en présentant des preuves, en interrogeant des témoins et en présentant des observations en son nom, tant lors de l’AS que dans le cadre d’une révision.

2.2.7   Le MD devrait informer la personne présumée que si elle a besoin ou souhaite obtenir un soutien en matière de santé mentale, ce soutien est disponible, et le MD devrait fournir à la personne présumée les coordonnées des services de soutien en matière de santé mentale pertinents. 

Confidentialité des communications

2.2.8   Les obligations et responsabilités professionnelles des avocats en matière de protection des renseignements que leurs clients leur communiquent en toute confidentialité ne s’appliquent pas aux MD. Cependant, étant donné le préjudice qui peut être causé à l’intégrité du rôle du MD et, par conséquent, à l’efficacité du processus d’AS, les communications entre un MD et la personne présumée devraient rester confidentielles. Dans tous les cas où un MD ne sait pas si ces communications devraient être divulguées, y compris lorsqu’on lui demande de divulguer ces communications, il devrait demander un avis juridique.

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2.3 Avocat

Accusation de manquement d’ordre militaire

2.3.1   Une personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire n’a pas le droit d’être représentée par un avocat désigné par le Directeur – Services d’avocats de la défense (DSAD), mais elle, ou son MD en son nom, a le droit de recevoir des conseils juridiques de nature générale afin de l’aider avec les questions relatives à l’AS.Note de bas de page 47   L’officier tenant l’audience sommaire (OTAS) a le pouvoir discrétionnaire de permettre à une personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, sur demande, d’être représentée par un avocat civil à ses propres frais. L’OTAS, en considérant une telle demande, devrait considérer au moins les facteurs suivants :

  1. la nature du manquement;
  2. les intérêts de la personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire;
  3. les exigences du service.

Si l’OTAS estime que la personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire devrait être permise d’être représentée par un avocat, l’OTAS devrait de plus considérer s’il serait plus approprié de traiter du dossier comme une allégation d’une infraction d’ordre militaire.

Accusation d’infraction d’ordre militaire

2.3.2   Lorsque l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation notifie l’accusation à la personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, conformément au s-al 102.10(2)c) des ORFC (Avis de la décision de porter des accusations), l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit confirmer avec la personne accusée d’une infraction d’ordre militaire si elle souhaite être représentée par un avocat et, dans l’affirmative, si elle souhaite être représentée par un avocat nommé par le DSAD ou retenu à ses propres frais. Ces préférences doivent être consignées dans la partie 2 du procès-verbal d’accusation pour infraction d’ordre militaire.

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2.4 Déterminations préliminaires (article 121.07 des ORFC)

2.4.1   Le cmdt de la personne présumée, avant de se conformer à l’obligation en vertu de l’art 162.95 de la LDN (Obligation du commandant) à savoir de :

  1. tenir une AS;
  2. ne pas donner suite à l’accusation; ou
  3. déférer l’accusation,

doit se prononcer sur les trois questions suivantes :

  1. la langue officielle pour la procédure;
  2. le délai de prescription;
  3. si un avis juridique est obligatoire.

Chacune de ces déterminations est examinée plus en détail ci-dessous. De même, l’officier à qui une accusation est ensuite déférée, avant de se conformer à l’obligation prévue à l’art 163.2 de la LDN (Obligation de l’officier à qui l’accusation est déférée), doit se prononcer concernant la langue officielle de la procédure et le délai de prescriptionNote de bas de page 48.

Langue officielle

2.4.2   Lorsque l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation notifie l’accusation à la personne accusée d’une infraction d’ordre militaire ou à la personne présumée, il doit demander à la personne accusée ou la personne présumée si elle souhaite que la procédure se déroule en anglais ou en françaisNote de bas de page 49. L’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit indiquer le choix de la langue officielle dans la section pertinente du procès-verbal d’accusation approprié. Un OTAS doit être en mesure de comprendre la langue officielle dans laquelle l’AS sera tenue sans avoir recours aux services d’un interprèteNote de bas de page 50.

2.4.3   Si le cmdt ou tout autre officier à qui une accusation est par la suite déférée détermine qu’il ne possède pas les compétences linguistiques requises, il doit déférer l’accusation à un autre cmdt, commandant supérieur ou officier délégué qui possède les compétences linguistiques requises.

2.4.4   Les témoins peuvent témoigner dans la langue officielle de leur choix, et si ce n’est pas la langue officielle choisie pour l’audience, un interprète doit être fourni. L’OTAS doit s’assurer que l’interprète est compétent pour traduire le témoignage dans la langue choisie pour la procédure. La personne présumée peut toutefois consentir à ne pas utiliser les services d’un interprète si elle comprend la langue que le témoin utilisera. L’OTAS n’est pas tenu de se passer des services de l’interprète dans de telles circonstances, et il ne devrait pas le faire malgré le consentement de la personne présumée lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

Prescription

2.4.5   Le cmdt de la personne présumée ou l’officier auquel l’accusation a été déférée par la suite, selon le cas, doit déterminer s’il est empêché de tenir une AS en raison de l’expiration du délai de prescriptionNote de bas de page 51. Une AS doit être ouverte dans les six mois suivant le jour où le manquement d’ordre militaire est présumé avoir été commisNote de bas de page 52. L’ouverture d’une AS a lieu lorsque l’OTAS a prêté serment ou fait une affirmation solennelle conformément à l’art 122.06 des ORFC et a fait lire les accusations à haute voix (voir le paragraphe (para) 3.2.1).

2.4.6   Si le délai de prescription est écoulé, il y a absence de compétence pour entendre le dossier et, par conséquent, l’accusation ne peut pas être poursuivie. Si l’accusation ne peut être poursuivie en raison du délai de prescription, le cmdt de la personne présumée ou l’officier auquel l’accusation a été déférée par la suite, selon le cas, doit communiquer ce point aux personnes énumérées à l’art 121.09 des ORFC (Décision de ne pas donner suite) et remplir la partie 5 du procès-verbal d’accusation pour manquement d’ordre militaire.

Avis juridique

2.4.7   Le cmdt de la personne présumée doit demander un avis juridique si l’accusation prétend qu’un manquement a été commis contre une personne ou prétend qu’une personne a subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suiteNote de bas de page 53. Il incombe au cmdt de la personne présumée de déterminer s’il y a lieu de demander un avis juridique et, dans l’affirmative, de demander cet avis juridique et de le transmettre à tout officier auquel l’accusation est déférée par la suiteNote de bas de page 54.

2.4.8   Si l’officierNote de bas de page 55  qui a reçu l’avis juridique requis en vertu de l’alinéa (al) 121.07(b) des ORFC (Déterminations préliminaires), soit directement, soit à la suite d’un renvoi ultérieurNote de bas de page 56, décide de ne pas donner suite à cet avis, il doit communiquer sa décision et ses motifs par écrit à la fois à l’officier supérieur dont il relève en matière de discipline et à l’avocat militaire de l’unité qui a fourni l’avis.

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2.5 Décision de tenir une audience sommaire/de ne pas donner suite/de déférer l’accusation

2.5.1   Sous réserve de l’achèvement des déterminations préliminaires requises en vertu de l’art 121.07 des ORFC (Déterminations préliminaires), comme indiqué ci-dessus à la section 2.4, le cmdt de la personne présumée doit se conformer à l’art 162.95 de la LDN et l’officier à qui l’accusation a été déférée par la suite doit se conformer à l’art 163.2 de la LDN. Se conformer à l’art 162.95 de la LDN ou l’art 163.2 de la LDN, selon le cas, exige que l’officier concerné, après avoir pris en compte les conditions de compétence énoncées au para 163(1) de la LDN (Compétence) ainsi que les considérations supplémentaires en matière de compétence (para 2.6.6, ci-dessous), soit : tienne une AS en rapport avec l’accusation; décide de ne pas donner suite à l’accusation; ou défère l’accusation.

Tenue d’une audience sommaire – paragraphe 162.95(a)/163.2(a) de la LDN

2.5.2   Lorsqu’il décide de tenir une AS, l’OTAS doit choisir une date, une heure et un lieu pour l’audience. L’audience peut avoir lieu au Canada ou à l’étranger. La détermination du lieu de l’audience dépendra d’un certain nombre de facteurs, y compris :

  1. La disponibilité et l’emplacement de la personne présumée, des témoins et de toute personne contre qui un manquement d’ordre militaire est présumé d’avoir été commis ou qui est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’un manquement d’ordre militaire;
  2. L’endroit où s’est déroulé l’incident qui a donné lieu à l’accusation;
  3. La situation opérationnelle de l’unité.

2.5.3   Le pouvoir discrétionnaire de choisir un lieu doit être exercé sur la base d’un équilibre entre la commodité et les intérêts disciplinaires de l’unité, en tenant compte des principes d’équité et du délai de prescription de six mois.

Décision de ne pas donner suite à l’accusation – paragraphe 162.95(b)/163.2(b) de la LDN

2.5.4   Une décision de ne pas donner suite à l’accusation est discrétionnaire, et elle est la responsabilité de l’officier auquel l’accusation a été déféréeNote de bas de page 57. L’une des circonstances dans lesquelles une décision de ne pas donner suite serait prise est lorsqu’il est déterminé que les conditions énoncées aux alinéas (als) 163(1)c)-d) de la LDN (para 2.6.2, ci-dessous) ne sont pas satisfaites.

2.5.5   Si une décision de ne pas donner suite à l’accusation est prise, aucune AS n’est tenue. L’officier à qui l’accusation a été déférée doit compléter les sections pertinentes à la partie 5 du procès-verbal d’accusation. L’officier doit communiquer la décision de ne pas donner suite et les motifs de cette décision par écrit dès que les circonstances le permettent aux personnes énumérées à l’art 121.09 des ORFC.

2.5.6   Une décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas de tenir une AS à une date ultérieure, pour autant que le délai de prescription de six mois soit respectéNote de bas de page 58.

Décision de déférer l’accusation à un autre officier – paragraphe 162.95(c)/163.2(c) de la LDN

2.5.7   Si l’officier concerné décide que le dossier devrait faire l’objet d’une AS, mais qu’il ne la tiendra pas, il est tenu de déférer l’accusation à un autre cmdt, à un commandant supérieur ou à un officier délégué. Les officiers délégués qui décident de déférer l’accusation doivent re-déférer l’accusation à leur cmdt qui leur a déférer l’accusation, qui décidera par la suite à qui il déférera l’accusation subséquemment.

2.5.8   Un renvoi ultérieur peut avoir lieu dans des circonstances comprenant :

  1. lorsque les conditions de compétence énoncées aux als 163(1)a)-b) de la LDN ne sont pas satisfaites;
  2. lorsque la compétence est perdue au cours de l’AS; ou
  3. lorsque l’une des restrictions de procéder à une AS énoncées au para 163(2) de la LDN (Restriction) s’applique.

Un cmdt à qui il est interdit de tenir une AS en raison de l’une des restrictions énoncées au para 163(2) de la LDN ne peut pas déférer l’accusation à un officier déléguéNote de bas de page 59.

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2.6 Compétence/capacité de tenir une audience sommaire

2.6.1   Dans le contexte d’une AS, le terme compétence fait référence à l’autorité légale pour tenir une AS et prendre une décision. Le cmdt de la personne présumée ou l’officier auquel une accusation est ensuite déférée, selon le cas, doit tenir compte des considérations en matière de compétences lorsqu’il se conforme à l’art 162.95 ou à l’art 163.2 de la LDN. Pour se conformer aux articles 162.95/163.2 de la LDN, l’officier concerné doit : tenir une AS concernant l’accusation; décider de ne pas donner suite à l’accusation; ou déférer l’accusation. Les considérations en matière de compétence à prendre en considération sont exposées ci-dessous au para 2.6.2 (concernant le para 163(1) de la LDN) et au para 2.6.6 (autres considérations en matière de compétence). 

Les conditions en matière de compétence prévues au paragraphe 163(1) de la LDN

2.6.2   Les conditions énoncées au para 163(1) de la LDN qui doivent être satisfaites pour que l’officier ait la compétence de tenir une AS sont les suivantes :

  1. La personne présumée est un officier dont le grade est au moins un grade inférieur à celui de l’officier auquel l’accusation a été déférée ou est un MR;
  2. Les pouvoirs de sanction de l’officier saisi de l’accusation sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;
  3. Il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne présumée est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature, l’objet ou les conséquences de l’instanceNote de bas de page 60;
  4. Il serait approprié de tenir l’audience, compte tenu de l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des FAC.

2.6.3   La décision de savoir s’il serait approprié de tenir une AS conformément à l’al 163(1)d) de la LDN (comme indiqué ci-dessus) nécessite l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’officier concerné. Afin d’orienter ce pouvoir discrétionnaire sur la question de savoir s’il serait approprié de tenir une AS, compte tenu de l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des FAC, les considérations suivantes peuvent être prises en compte, y compris la question de savoir si :

  1. Le dossier devrait être traité par le biais d’une accusation d’infraction d’ordre militaire;
  2. Il y a des motifs raisonnables de croire que la personne présumée était atteinte de troubles mentaux au moment de la commission du manquement présuméNote de bas de page 61;
  3. Il est dans l’intérêt public de tenir une AS.

2.6.4   Pour déterminer s’il est dans l’intérêt public de tenir une AS, il faut tenir compte d’un certain nombre de considérations, y compris sans s’y limiter les suivantes :

  1. Le degré de banalité du manquement présumé;
  2. L’existence de facteurs atténuants ou aggravants significatifs;
  3. Les antécédents de la personne présumée et toute circonstance personnelle extraordinaire;
  4. L’âge ou la déficience physique ou mentale de la personne présumée;
  5. Le degré de responsabilité allégué de la personne présumée;
  6. Le caractère plus ou moins récent du manquement présumé;
  7. Les conséquences de l’accusation sont-elles disproportionnées, compte tenu de la manière dont d’autres personnes impliquées dans le manquement ou dans des dossiers similaires antérieurs ont été traitées ou sont susceptibles de l’être;
  8. La prévalence du manquement présumé dans l’unité ou la communauté militaire et la nécessité de faire preuve de discipline.

2.6.5   Si l’officier concerné a des questions concernant la décision de savoir s’il serait approprié de tenir une AS en tenant compte de l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des FAC, y compris en tenant compte de l’intérêt public, l’avocat militaire de l’unité devrait être consulté.

Autres considérations en matière de compétence

2.6.6   Un manque de capacité d’un officier à tenir une AS, y compris un manque de compétence, peut résulter des éléments suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. L’expiration du délai de prescription de six moisNote de bas de page 62;
  2. L’incapacité de l’officier à qui l’accusation a été déférée à comprendre la langue officielle de l’audience sans avoir recours à un interprèteNote de bas de page 63;
  3. Une restriction énoncée au para 163(2) de la LDN (Restriction) est applicableNote de bas de page 64;
  4. La partialité ou l’apparence de partialité;
  5. L’officier concerné n’a pas de certificat de qualification valide du juge-avocat général, conformément à l'art 101.07 des ORFC (Attestation de la qualification à appliquer le code de discipline militaire)Note de bas de page 65;
  6. La personne présumée a déjà été jugée pour une infraction d’ordre militaire découlant des mêmes faits que ceux sur lesquels repose le manquement d’ordre militaireNote de bas de page 66.

2.6.7   Le cmdt de la personne présumée ou l’officier auquel une accusation est ensuite déférée, selon le cas, doit continuer de s’assurer qu’il a compétence tout au long de l’AS. Lorsque l’officier concerné n’a pas compétence pour tenir une AS, il n’a pas l’autorité légale pour procéder. Une perte de compétence entraînera soit la non-tenue de l’AS, soit le renvoi de l’accusation, en fonction des circonstances. S’il y aura non-tenue de l’AS, l’officier concerné doit communiquer ce point et la raison pour la non-tenue aux personnes énumérées à l’art 121.09 des ORFC (Décision de ne pas donner suite).

2.6.8   Une personne présumée peut, à tout moment après avoir reçu l’avis de la décision de tenir une audience, y compris pendant l’AS elle-même, demander que l’OTAS se retire de la procédure en raison d’un manque de compétenceNote de bas de page 67. Lors de l’examen de cette demande, l’OTAS doit prendre en considération toutes les observations de la personne présumée et lui fournir les motifs de sa décisionNote de bas de page 68. Avant de recevoir toute preuve permettant de déterminer si la personne présumée a commis ou non le manquement d’ordre militaire, l’OTAS doit demander à la personne présumée si elle souhaite présenter des observations concernant le manque de capacité de l’officier à tenir l’AS, y compris tout manque de compétenceNote de bas de page 69.

2.6.9   L’officier concerné est encouragé à contacter l’avocat militaire de l’unité à tout moment si son manque de capacité à tenir une AS, y compris un manque de compétence, est soulevé par la personne présumée ou de sa propre initiative. S’il décide de se retirer de la tenue de l’AS, il devrait contacter l’avocat militaire de l’unité.

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2.7 Délais

2.7.1   La personne présumée, ou son MD en son nom, peut demander un délai de l’AS à tout moment. Avant de recevoir toute preuve lors de l’audience, l’OTAS doit demander à la personne présumée si elle a besoin de plus de temps pour se préparer à la tenue de l’audience. L’OTAS est tenu d’accorder tout délai jugé raisonnable à cette finNote de bas de page 70. Les délais raisonnables garantissent l’équité procédurale de l’audience en permettant à la personne présumée de participer de manière significative à l’audience. Pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, il convient de tenir compte des facteurs suivants :

  1. Le temps qui s’est écoulé depuis que la personne présumée a reçu une copie du procès-verbal d’accusation pour manquement d’ordre militaireNote de bas de page 71;
  2. Le temps qui s’est écoulé depuis que la personne présumée a reçu une copie de tous les renseignements mentionnés à l’art 121.03 des ORFC (Communication des renseignements) ou qu’elle y a eu accès;
  3. Le nombre d’accusations;
  4. Le nombre de témoins qui seront appelés;
  5. La disponibilité des témoins appelés par la personne présumée;
  6. La quantité de preuves à prendre en considération;
  7. La question de savoir si le délai entraînerait un retard déraisonnable de la procédure;
  8. Si la demande de délai a été faite de bonne foi.

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2.8 Comparution de témoins

2.8.1   L’OTAS doit faire en sorte que les témoins soient présents. Ceci comprend faire en sorte que les témoins sollicités par la personne présumée témoignent. Toutefois, la personne présumée n’est pas tenue de divulguer à l’OTAS les personnes qu’elle est susceptible de faire témoigner en tant que témoins au cours de l’AS. Compte tenu de l’obligation de mener une audience équitable, tous les efforts devraient être faits pour répondre à la demande de la personne présumée. L’OTAS peut ordonner la comparution de tout témoin soumis au code de discipline militaire et demander la comparution de tout autre témoinNote de bas de page 72. Toutefois, l’OTAS n’est pas tenu d’organiser la comparution des témoins s’il estime que la demande de la personne présumée est frivole ou vexatoireNote de bas de page 73, ou si la comparution d’un témoin ne peut être raisonnablement assurée.

2.8.2   Les témoins peuvent comparaître à l’audience par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, à condition que l’identité du témoin puisse être raisonnablement confirmée et que le témoin puisse être correctement entendu et interrogé par l’OTAS et la personne présumée ou son MD. La vidéoconférence est préférable à la comparution par téléphone.

2.8.3   Les questions relatives aux témoins, y compris l’organisation de leur présence et de leur comparution à l’AS, devraient être adressées à l’avocat militaire de l’unité.

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2.9 Comparution de la personne présumée

2.9.1   La personne présumée doit comparaître à son AS, mais elle peut le faire par tout moyen permettant une communication visuelle et orale simultanée. La présence de la personne présumée est un élément essentiel de l’équité procédurale. Elle permet une participation ou une sensibilisation significative ainsi que la possibilité de présenter des observations.

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2.10 Partialité

2.10.1  Il est essentiel, afin de garantir l’équité procédurale de l’audience, que l’AS soit menée de manière impartiale par un officier impartial. L’OTAS doit être impartial et doit être considéré comme impartial. L’impartialité dans le contexte d’une AS signifie que l’OTAS est non seulement impartial mais qu’il n’existe aucune crainte raisonnable de partialité. Lorsqu’il confirme qu’il n’est pas empêché d’agir pour cause de partialité, l’officier à qui l’accusation a été déférée ou l’OTAS doit prendre en considération le critère suivant :

À quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute invraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?Note de bas de page 74 

2.10.2   Le critère de partialité n’est pas seulement de savoir s’il existe un parti pris réel, mais aussi de savoir si une personne raisonnablement bien informée, observant la situation, penserait que le décideur est susceptible de prendre une décision qui n’est pas entièrement fondée sur les preuves admissibles. En d’autres termes, est-ce qu’« … une personne raisonnablement bien renseignée, … conclurait à une crainte raisonnable de partialité »Note de bas de page 75.

2.10.3   Une crainte de partialité de la part de l’officier à qui l’accusation a été déférée ou de l’OTAS peut résulter d’un certain nombre de circonstances, y compris lorsque l’officier à qui l’accusation a été déférée ou l’OTAS a :

  1. Une relation étroite avec la personne présumée ou avec un témoin qui doit témoigner à l’audience;
  2. Des sentiments défavorables à l’égard de la personne présumée ou d’un témoin qui doit témoigner à l’audience;
  3. Un intérêt personnel direct dans la décision;
  4. Exprimé une préférence pour une certaine décision.

2.10.4   Si l’officier à qui l’accusation a été déférée ou l’OTAS ont des questions quant à leur impartialité ou si leur situation peut donner lieu à une crainte de partialité, ils sont vivement encouragés à obtenir un avis juridique de la part de l’avocat militaire de l’unité.

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