Ligne directrice - Paiement des frais des témoins en cour martiale

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Directive du Juge-avocat général no : 017/02
Date originale : 10 janvier 2002
Sujet : Ligne directrice - Paiement des frais des témoins en cour martiale
Autre référence : Article 251.2 de la LDN, Article 111.10 des ORFC, OAFC 210-1, Tarif A des Règles de la Cour fédérale

Portée

1. La présente ligne directrice est émise au Directeur des poursuites militaires (DPM) ainsi qu'au Directeur du service d'avocats de la défense (DSAD), conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu des articles 165.17 (2) et 249.2 (2) de la Loi sur la Défense nationale.

Objet

2. Cette directive a pour objet d'énoncer la politique du JAG relativement au paiement des frais reliés à la participation des témoins en cour martiale.

Directive générale

3. Un officier ou un militaire du rang ou un employé du Ministère qui est cité à comparaître ou présent afin de témoigner en cour martiale, est en droit de recevoir les frais de transport et de voyage, tel que prévu au chapitre 209 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux des Forces canadiennes ou en vertu de la Directive sur les voyages d'affaires du Conseil du Trésor du Canada, selon le cas.

4. Selon l'article 251.2 de la Loi sur la Défense nationale, une personne, à l'exception d'un officier ou d'un militaire du rang ou d'un employé du Ministère, qui est citée à comparaître en cour martiale ou y est présente afin de témoigner, a le droit, à la discrétion de la cour, de recevoir à cette fin, des frais et indemnités comme si elle était citée à comparaître en cour fédérale.

5. Le tarif A des Règles de la Cour fédérale prévoie qu'un témoin ou un expert a le droit de recevoir, de la partie qui assure sa présence ou la cite à comparaître, le montant des dépenses quotidiennes prescrites et des frais de déplacement raisonnables.

6. À moins de directives contraires de la cour, les frais de déplacement raisonnables payables à un témoin présent ou cité à comparaître en cour martiale, qui n'est pas un officier ou un militaire du rang ou un employé du Ministère, sont ceux prescrits au chapitre 209 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux des Forces canadiennes.

7. Dans le cas où un accusé a choisi de se représenter lui-même, ou encore s'il a choisi d'être représenté par un avocat à ses propres frais, les frais payables à un témoin en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la présente directive, seront payés par la Couronne, à la condition que l'accusé ou son avocat certifie par écrit, au Directeur des services d'avocat de la défense, que la participation du témoin est essentielle et appropriée pour présenter une défense pleine et entière.

Témoins experts

8. À l'exception de la situation où un accusé a choisi de se représenter lui-même ou encore s'il a choisi d'être représenté par un avocat à ses propres frais, la Couronne paiera à un témoin expert tout honoraire professionnel raisonnable pour préparer et présenter sa déposition en cour martiale, en vertu d'un contrat de service entre ledit expert et le DPM ou le DSAD

9. Un officier ou un militaire du rang des Forces canadiennes ou un employé du Ministère cité à comparaître ou présent afin de témoigner à titre d'expert en cour martiale, n'a pas droit aux honoraires professionnels prévus au paragraphe précédent.

10. Le DPM et le DSAD sont tous deux responsables de la gestion administrative relative aux paiements de leurs témoins respectifs, en conformité avec la présente directive.

Le JAG
Bgén
//SIGNÉ//
Jerry S.T. Pitzul

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