Lignes directrices concernant le délais dans le processus des cours martiales

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Directive du Juge-avocat général no : 013/01
Date originale : 30 mars 01
Sujet : Lignes directrices concernant le délais dans le processus des cours martiales
Autre référence : Articles 165.17 (2) et 249.2 de la LDN

Portée

1. La présente directive générale est donnée au Directeur - Poursuites militaires et au Directeur du Service d'avocats de la défense conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu des articles 165.17 (2) et 249.2(2) de la Loi sur la défense nationale.

Objet

2. La présente directive générale a pour objet de souligner l'obligation institutionnelle de rendre justice promptement et équitablement au sein du système de justice militaire en général et lors des cours martiales en particulier.

Contexte

3. D'un point de vue institutionnel, l'exigence d'une justice prompte, est reliée directement à l'obligation d'un commandant de maintenir le moral, l'efficacité et la discipline au sein des unités, formations et éléments sous son commandement. Le système de justice militaire est un des outils mis à la disposition des commandants, pour satisfaire à cette obligation.

4. Le rôle unique du système de justice militaire fut reconnu expressément dans l'affaire Généreux où la Cour suprême du Canada en 1992 déclara:

" Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil".1

5. Le parlement a aussi reconnu l'importance pour le système de justice militaire d'intervenir rapidement lors de manquements à la discipline, en adoptant l'article 162 de la Loi sur la défense nationale, qui dit:

"Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traité avec toute la célérité que les circonstances permettent."

6. En sus des exigences institutionnelles pour une justice expéditive, la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) impose au système de justice militaire une obligation constitutionnelle de disposer des accusations dans un délai raisonnable. L'article 11 (b) énonce clairement que:

" Tout inculpé a le droit… (b) d'être jugé dans un délai raisonnable"

7. La Charte garantie également sous l'article 7, le droit plus général que:

"Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale".

Directive générale

8. Reconnaissant qu'une justice expéditive est une attente au sein du système de justice militaire le DPM et le DSAD doivent exercer leurs autorités et discrétion d'une manière conforme à l'attente militaire d'une justice expéditive.

9. A cette fin, DPM et DSAD doivent s'assurer que la distribution des ressources et l'établissement du calendrier de la cour, particulièrement dans les cas impliquant une violation de la discipline dans un théâtre d'opération, reflète l'obligation militaire d'une justice expéditive.

10. Tout spécialement et compte tenu du besoin particulier que la discipline soit vu comme étant appliquée au sein des unités déployées en opération, un accent particulier doit être mis sur la tenue de cours martiales en théâtre lorsqu'une violation à la discipline a lieu en théâtre. Cette directive générale est donnée, reconnaissant que la politique actuelle de rotations de six mois des Force canadiennes associé à des facteurs hors du contrôle de DPM ou DSAD, rendra difficile dans certains cas, la tenue de cours martiales en théâtre.

Le JAG
Bgén
//SIGNÉ//
Jerry S.T. Pitzul


Notes en bas de page

1 R. v. Généreux (1992), 70 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.)

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