Vérification préalable à l'accusation

Directive du DPM
Directive no : 002/00
Date d’émission : 1er mars 2000
Mise à jour : 1er septembre 2018
Renvoi : Interrogatoire des témoins, Infractions d’inconduite sexuelle, Révision postérieure à l’accusation

 

Objet : Vérification préalable à l’accusation

Application de la directive

1. Cette directive s’applique lorsqu’une personne qui a le pouvoir requis envisage de porter des accusations en vertu du Code de discipline militaire (CDM), conformément à l’article 107.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), et qu’un procureur fournit un avis conformément à l’article 107.03 des ORFC1.

Introduction

2. L’une des plus importantes étapes du processus disciplinaire est de décider de porter des accusations. Dans chaque cas, il faut s’assurer de prendre la décision appropriée afin de maintenir la confiance dans le système de justice militaire.

3. L’article 107.02 des ORFC détermine les personnes autorisées à porter des accusations en vertu du CDM. Il s’agit premièrement d’un commandant ou d’un officier ou d’un militaire du rang autorisé par un commandant à porter des accusations (« personne autorisée à porter des accusations au sein de l’unité ») et deuxièmement, d’un membre de la police militaire auquel on a attribué des fonctions d’enquêteur au sein du Service national d’enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

4. Avant de porter une accusation, il faut bien souvent obtenir l’avis d’un avocat militaire2. Les procureurs fournissent des avis juridiques au SNEFC pour toutes les accusations proposées par le SNEFC, ainsi qu’aux conseillers juridiques des unités (appelées « juges-avocats adjoints » ou « JAA »), pour les accusations proposées par la personne autorisée à porter des accusations au sein de l’unité qui doivent être jugées exclusivement par une cour martiale3.

Énoncé de directive

5. Lorsqu’ils fournissent des avis préalables à l’accusation, les procureurs doivent obtenir tous les éléments de preuve pertinents disponibles de la personne autorisée à porter des accusations et ils doivent ensuite déterminer s’il y a une perspective raisonnable de condamnation, si l’on devrait ou non porter des accusations dans les circonstances et, lorsqu’il faut porter des accusations, quelles sont les accusations appropriées.

Pratique / procédure

6. Souvent, lorsque les procureurs doivent fournir un avis préalable à l’accusation, il se peut que le dossier d’enquête dont ils disposent soit incomplet comparativement au dossier au moment de la cour martiale. Les procureurs n’ont pas toujours besoin d’un dossier complet avant de fournir l’avis préalable à l’accusation et ils n’ont pas à atteindre la perfection. Le but principal étant de fournir des avis de façon efficace et en temps opportun, les procureurs doivent prendre les décisions nécessaires en toute confiance, avant l’accusation, en tenant compte des informations disponibles limitées qui leur sont fournies par l’enquêteur.

7. Les pratiques et procédures des procureurs qui fournissent des avis préalables à l’accusation sont différentes selon qu’ils fournissent des avis au SNEFC ou aux conseillers juridiques des unités.

8. Le directeur des poursuites militaires (DPM), les directeurs adjoints des poursuites militaires (DAPM) régionaux et le DAPM de l’Équipe d’intervention en matière d’inconduites sexuelles (ÉIIS) ont le dernier mot en ce qui a trait à certaines vérifications préalables à l’accusation, mais dans la plupart des cas, le procureur est responsable de soumettre cet avis.

Approbation finale

9. En ce qui concerne la vérification préalable à l’accusation, le DPM donne l’approbation finale dans les affaires suivantes :

  1. le meurtre, l’homicide involontaire ou tout autre accident mortel;
  2. les infractions de nature opérationnelles qui ont des répercussions sur d’autres que les membres des Forces canadiennes;
  3. une infraction en vertu des articles 280 à 283 du Code criminel; et
  4. une affaire sérieuse ou délicate qui a une importance stratégique ou nationale.

10. Pour une vérification préalable à l’accusation, le DAPM régional donne l’approbation finale dans les affaires suivantes :

  1. les infractions en vertu d’une loi du Parlement pour lesquelles la personne accusée peut être sujette à l’emprisonnement à vie, sauf pour ce qui est des accusations portées en vertu des articles 83, 88 et 98 de la Loi sur la défense nationale;
  2. les infractions qui exigent le consentement du procureur général avant d’amorcer les procédures;
  3. les infractions où il y a une peine minimum selon le Code criminel; et
  4. la torture.

11. Concernant les vérifications préalables à l’accusation, le DAPM ÉIIS doit donner l’approbation finale dans les cas relatifs à une inconduite sexuelle grave.

12. Sauf lorsque le DAPM régional délègue cette autorité au procureur, le DAPM régional prend la décision finale concernant une vérification préalable à l’accusation dans les affaires suivantes :

  1. les infractions relatives aux armes;
  2. les infractions comportant une entrave à la justice;
  3. les infractions de nature opérationnelle;
  4. les infractions selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, autres que la simple possession; et
  5. la fraude ou le vol pour un montant de plus de 5 000 $.

13. Lorsque le procureur n’a pas le pouvoir de prendre la décision finale dans une affaire, il doit fournir une recommandation écrite à cet égard et il doit la soumettre au DAPM approprié ou au DPM.

SNEFC

14. Lorsqu’il désire obtenir un avis avant de porter des accusations, l’enquêteur du SNEFC soumettra premièrement tout le matériel d’enquête disponible au bureau du procureur militaire régional (PMR) le plus proche le plus rapidement possible. Une fois qu’une demande d’avis préalable à l’accusation est présentée, le PMR principal doit confier le dossier à un procureur de son bureau. Une fois qu’il s’est vu confier le dossier, le procureur de ce bureau du PMR doit déterminer s’il y a une perspective raisonnable de condamnation, si l’on devrait ou non porter des accusations dans les circonstances et, lorsqu’il faut porter des accusations, quelles sont les accusations appropriées.

15. Lorsque le matériel d’enquête disponible est suffisant, le procureur doit envoyer par écrit un avis préalable à l’accusation à l’enquêteur du SNEFC, selon le format apparaissant à l’annexe A de la présente directive sauf si, selon le procureur, un mémorandum plus détaillé est requis en raison de la complexité et du sérieux des accusations proposées. Que l’annexe A ou un mémorandum détaillé soit utilisé, le procureur doit clairement communiquer le plan d’action recommandé et doit fournir la base de cet avis. Après avoir fourni des conseils juridiques préalables au dépôt des accusations, le procureur doit faire le suivi auprès de l’enquêteur du SNEFC et répondre à toute question ou préoccupation découlant de cet avis.

Conseillers juridiques des unités

16. Dans la plupart des cas, le SNEFC enquête sur les infractions sérieuses, mais il y a des situations où les infractions qui ont fait l’objet d’une enquête par une unité ou par la police militaire doivent être jugées par cour martiale et non par procès sommaire4.

17. Dans ces cas, l’unité responsable doit communiquer avec son conseiller juridique, lequel révise le dossier et détermine si les accusations mèneront automatiquement à une cour martiale. Si le conseiller juridique de l’unité détermine que les accusations appropriées seront instruites par une cour martiale, ce conseiller juridique transmettra le dossier au bureau du PMR approprié le plus rapidement possible. Une fois qu’une demande d’avis préalable à l’accusation est présentée, le PMR principal doit confier le dossier à un procureur de son bureau. Une fois qu’il s’est vu confier le dossier, le procureur de ce bureau du PMR doit fournir au conseiller juridique de l’unité un avis portant sur l’existence d’une perspective raisonnable de condamnation, sur la nécessité de porter des accusations dans les circonstances et, lorsqu’il faut porter des accusations, sur le choix des accusations appropriées.

18. L’avis juridique du procureur doit être envoyé par écrit au conseiller juridique de l’unité, selon le format apparaissant à l’annexe B de la présente directive sauf si, selon le procureur, un mémorandum plus détaillé est requis en raison de la complexité et du sérieux des accusations proposées. Que l’annexe B ou un mémorandum détaillé soit utilisé, le procureur doit clairement communiquer le plan d’action recommandé et doit fournir la base de cet avis. Après avoir fourni des conseils juridiques préalables à l’accusation, le procureur assure le suivi auprès du conseiller juridique de l’unité et répond à toute question ou préoccupation découlant de cet avis.

19. Si le procureur estime que le dossier est incomplet pour les fins prévues, il sera retourné au conseiller juridique de l’unité pour une enquête plus approfondie ou une recommandation de ne pas aller de l’avant avec les accusations.

20. Les procureurs ne doivent pas fournir d’avis juridique directement aux unités. Tous les avis préalables à l’accusation doivent être fournis par le procureur au conseiller juridique de l’unité concernée.

Inconduite sexuelle

21. Lorsque le procureur reçoit un dossier aux fins de vérification préalable à l’accusation, il doit consulter le DAPM régional et le DAPM ÉIIS s’il s’agit d’un cas d’inconduite sexuelle grave.

Champ de compétence

22. Dans le but de déterminer si l’accusation devrait être portée dans le système de justice militaire ou civile, le procureur peut, avant ou après la mise en accusation, communiquer directement avec les autorités civiles dont les compétences sont concurrentes. Avant toute communication de ce genre, le procureur doit consulter le DAPM concerné.

23. La désignation de la partie poursuivante se fonde sur un examen consciencieux des facteurs pertinents, notamment :

  1. l’intérêt militaire présenté par l’affaire, qui est déterminé en fonction de facteurs tels que l’endroit où l’infraction présumée s’est produite, ou de la question de savoir si l’accusé était en service à ce moment-là;
  2. l’intérêt de la collectivité civile dans l’affaire;
  3. la perspective de la victime5;
  4. la question de savoir si l’accusé, la victime ou les deux sont membres des Forces canadiennes;
  5. la question de savoir si l’affaire a fait l’objet d’une enquête militaire ou civile;
  6. l’opinion de l’organisme d’enquête;
  7. des questions d’ordre géographique, comme l’endroit où se trouvent les témoins requis;
  8. des questions relatives au champ de compétence, par exemple si l’infraction présumée a été commise à l’étranger;
  9. les conséquences d’une condamnation; et
  10. l’opinion du commandant, telle qu’énoncée par le conseiller juridique de l’unité, en ce qui concerne l’intérêt de l’unité en matière de discipline.

24. Lorsque le consensus n’a pas été atteint par la consultation entre le procureur, les autorités civiles et le conseiller juridique de l’unité, le procureur doit engager le DAPM approprié. Ce dernier poursuivra le processus de consultation afin de résoudre la question.

La perspective de la victime en ce qui concerne le champ de compétence

25. Lorsqu’il fournit des avis juridiques sur la question de savoir si des accusations devraient être portées ou non et sur les autorités compétentes devant lesquelles les accusations devraient être entendues, il est important que le procureur prenne en compte la perspective de la victime de l’infraction présumée, en particulier dans les cas où l’infraction présumée concerne la violation de l’intégrité personnelle de la victime (par exemple physique, sexuelle, émotionnelle). Certaines préoccupations exprimées par la victime peuvent être mieux traitées par une procédure dans le système de justice militaire, alors que d’autres peuvent être mieux traitées si l’on s’en remet à la compétence des autorités civiles.

26. Le procureur doit prendre en compte le point de vue de la victime sur des questions telles que :

  1. le besoin de procéder d’urgence;
  2. les préoccupations liées à la sécurité et concernant d’éventuelles représailles du suspect ou d’autres;
  3. les préoccupations relatives aux conditions imposées au suspect après sa remise en liberté6;
  4. l’accès aux services d’aide aux victimes;
  5. l’existence d’un traumatisme physique ou mental résultant de l’infraction présumée;
  6. l’existence d’un traumatisme physique ou mental résultant de la participation aux procédures judiciaires; et
  7. les besoins des enfants ou des autres personnes à charge touchés par l’infraction présumée.

27. Si le procureur détermine que les informations contenues dans le rapport d’enquête ne précisent pas suffisamment la perspective de la victime, comme décrit ci-dessus, le procureur fera un suivi auprès de l’enquêteur et demandera des informations complémentaires.

28. Le procureur doit consulter le DAPM approprié avant qu’une décision finale ne soit prise dans tous les cas.

29. Une fois qu’une décision est prise en ce qui concerne le champ de compétence, le procureur doit encourager l’enquêteur à informer la victime de la décision et du raisonnement qui y est associé.

Perspective raisonnable de condamnation

30. Le critère préliminaire de la « perspective raisonnable de condamnation » est objectif. Cette norme est supérieure à un cas prima facie qui exige simplement qu’il existe des preuves selon lesquelles un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait condamner. D’autre part, la norme ne nécessite pas « une probabilité de condamnation », c’est-à-dire que l’on en vienne à la conclusion qu’une condamnation est plus probable qu’improbable7.

31. Une poursuite ne tient sur le plan juridique que lorsqu’il y a des éléments de preuve permettant d’appuyer l’accusation selon laquelle la personne assujettie au CDM a commis une infraction d’ordre militaire. Lors de l’examen de la preuve, il n’est pas suffisant d’avoir une croyance raisonnable que l’infraction a été commise. Il faut évaluer la preuve afin de déterminer la qualité de la cause au moment où elle sera présentée devant un tribunal militaire et il faut le faire avec la présomption que le juge des faits agira avec partialité et conformément à la loi. Cela requiert un examen adéquat pour vérifier si tous les éléments de l’infraction présumée sont présents, et pour vérifier la pertinence et l’admissibilité de la preuve concernant l’accusé8 ainsi que la compétence et la crédibilité objective des témoins9.

32. Les procureurs doivent également tenir compte de toutes les défenses qui sont manifestement possibles, ou qui ont été indiquées par l’accusé, et de tous les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la perspective raisonnable d’une condamnation, par exemple, l’existence d’une atteinte potentielle aux droits garantis par la Charte qui pourrait mener à l’exclusion de la preuve.

33. Le rôle des procureurs lors de l’examen visant à déterminer la perspective raisonnable de condamnation est de nature quasi judiciaire. L’examen de la preuve exige une évaluation juste de la preuve dans toutes les circonstances de la cause. Les procureurs doivent se méfier d’une perception ou d’une idée de la cause adoptée simplement à partir des vues ou de l’enthousiasme des autres. Au fur et à mesure qu’une cause progresse et change au cours des poursuites, les procureurs doivent veiller à maintenir l’indépendance et l’intégrité requises pour réexaminer équitablement la cause selon son évolution.

34. En plus de la tâche de poursuivre avec vigueur et fermeté, les procureurs doivent s’assurer que chaque poursuite est effectuée de manière juste. Les procureurs ne sont pas obligés de croire sans réserve ce que les témoins éventuels de la poursuite leur disent. Par mesure d’équité, toute réserve concernant des éléments de preuve importants devrait faire l’objet d’une enquête et être traitée de façon à mesurer la perspective raisonnable de condamnation.

35. Lorsque toutes les accusations proposées par le SNEFC sont des infractions pouvant être jugées par procès sommaire, y compris les infractions donnant ouverture à un tel choix, la perspective raisonnable de condamnation repose sur la présomption que ce sont les règles et les procédures applicables au procès sommaire qui s’appliquent10. Lorsqu’une des accusations proposées ne peut être jugée que par une cour martiale, la détermination de la perspective raisonnable de condamnation repose sur les procédures et les règles de preuve qui s’appliquent en cour martiale pour toutes les accusations proposées.

36. Étant donné que les procureurs ne révisent que les dossiers d’enquête d’unité qui mèneront à un procès en cour martiale, l’analyse de la perspective raisonnable de condamnation dans de tels cas repose sur les procédures et les règles de preuve qui s’appliquent en cour martiale.

Circonstances régissant le choix de recommander ou non une accusation

37. Même lorsqu’il y a une perspective raisonnable de condamnation pour une infraction, il peut être approprié de recommander de ne pas porter d’accusation lorsque :

  1. il serait plus approprié qu’une autre autorité ayant la compétence requise s’occupe de l’affaire; ou
  2. ce n’est pas dans l’intérêt public.

38. Les faits d’un cas particulier peuvent soulever les critères d’intérêt public suivants :

  1. l’effet sur le maintien du bon ordre et de la discipline dans les Forces canadiennes, y compris les répercussions possibles, s’il y en a, sur les opérations militaires11;
  2. la gravité ou la trivialité de l’infraction présumée;
  3. la perspective de la victime et toute incidence évidente qu’une décision de porter une accusation peut avoir sur elle;
  4. les circonstances atténuantes ou aggravantes substantielles;
  5. les antécédents personnels et les circonstances personnelles extraordinaires de l’accusé;
  6. le degré de caducité de l’infraction présumée;
  7. le niveau de responsabilité présumée de l’accusé concernant l’infraction;
  8. l’effet probable sur la confiance du public dans la discipline militaire ou dans l’administration de la justice militaire;
  9. la question de savoir si le fait de porter une accusation serait perçu comme contre-productif, par exemple, en jetant le discrédit sur l’administration de la justice;
  10. la disponibilité et la pertinence des solutions de rechange à la mise en accusation;
  11. la prévalence de l’infraction présumée dans l’unité ou dans la communauté militaire en général et la nécessité d’une dissuasion générale et spécifique;
  12. la question de savoir si les conséquences d’une mise en accusation sont beaucoup trop sévères ou abusives, notamment compte tenu de la façon dont d’autres personnes impliquées dans l’infraction ou dans d’autres cas similaires ont été ou seront probablement traitées; et
  13. la question de savoir si l’infraction présumée est une préoccupation d’importance pour le public.

39. L’application des facteurs énoncés ci-dessus, de tout autre facteur pertinent ainsi que la détermination du poids à accorder à chacun dépendra des circonstances de chaque cas.

40. Les facteurs à ne pas prendre en compte au moment de décider de recommander ou non des accusations comprennent les suivants :

  1. le grade de l’accusé;
  2. tout raisonnement qui constitue un motif de distinction illicite selon l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  3. les sentiments personnels d’un procureur par rapport à l’accusé ou à la victime;
  4. l’avantage politique possible ou perçu pour les Forces canadiennes, le ministère de la Défense nationale, le gouvernement ou tout autre groupe ou parti politique; et
  5. les effets possibles de la décision sur les circonstances personnelles ou professionnelles de ceux qui sont responsables de l’enquête ou de tout autre membre des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale.

Enquête plus approfondie

41. Dans les cas où les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête ne permettent pas de conclure que des accusations devraient être portées, le procureur doit renvoyer le dossier à l’enquêteur en lui recommandant de ne porter aucune accusation et de clore le dossier de poursuite. Toutefois, lorsque le procureur est d’avis qu’une enquête plus approfondie peut permettre de recueillir suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que des accusations devraient être portées, le procureur doit en informer l’enquêteur et fournir suffisamment de détails pour aider l’enquêteur dans la conduite d’une enquête plus approfondie, au besoin.

42. Lorsque l’enquêteur fournit d’autres renseignements à une date ultérieure, le dossier est rouvert et le procureur doit donner son avis sur la foi des renseignements contenus dans le dossier mis à jour.

Délais

43. Bien que le temps requis pour fournir un avis préalable à l’accusation dépende de la nature et de la complexité de chaque cas, les procureurs doivent fournir leur avis dans un délai de 14 jours à compter de la réception du dossier lorsque toutes les accusations proposées, y compris les infractions donnant ouverture à un choix, peuvent être jugées par procès sommaire et dans un délai de 30 jours dans les cas où une accusation mènerait automatiquement à un procès devant la cour martiale pour l’accusé.

44. Lorsqu’un procureur a besoin de plus de 14 ou 30 jours, selon le cas, pour terminer l’avis préalable à l’accusation, il doit communiquer avec son DAPM régional et obtenir sa permission pour prolonger le délai au-delà de la période pertinente.

45. Dans les cas où le DAPM régional approuve la prolongation du délai au-delà de la période pertinente, il doit le faire par écrit et doit indiquer les raisons pour lesquelles la prolongation a été approuvée. L’autorisation écrite du DAPM régional doit être insérée dans le dossier de poursuite.

46. Une fois qu’une prolongation du délai au-delà de la période applicable a été approuvée, le procureur doit communiquer avec l’enquêteur du SNEFC ou, dans le cas d’accusations proposées par l’unité, avec le conseiller juridique de l’unité et fournir à cette personne une estimation raisonnable du temps requis pour préparer l’avis ainsi qu’une brève explication des raisons pour lesquelles il a besoin de plus de temps.

Désaccord

47. Les recommandations comprises dans un avis préalable à l’accusation, à savoir si l’on doit déposer ou non des accusations, peuvent être litigieuses. L’enquêteur du SNEFC a le droit d’être informé de la logique derrière les recommandations du procureur lorsque cet avis est fourni. Après consultation, l’enquêteur et le procureur s’accordent habituellement sur la décision concernant le dépôt ou non d’accusations. Toutefois, si le désaccord persiste, le procureur peut discuter de l’affaire avec l’officier commandant le détachement du SNEFC concerné. Lorsque le désaccord persiste toujours, la question doit être discutée entre le commandant du SNEFC et le DAPM régional. Ultimement, la décision finale de déposer ou non des accusations appartient à la personne autorisée à porter les accusations et non au DPM.

Consultation de cet énoncé de directive

48. Cet énoncé de directive est un document public et il est mis à la disposition des membres des Forces canadiennes et du public.


Notes en bas de page

1 Tout renvoi dans cette directive à « procureur » ou « procureurs » fait référence à l’officier ou aux officiers qui ont été nommés afin d’assister et de représenter le directeur des poursuites militaires (DPM) dans l’exercice des pouvoirs qui ont été conférés à ce dernier par les articles 165.11 à 165.13 de la Loi sur la défense nationale et sous réserve des restrictions énoncées dans le Guide des directives du Service canadien des poursuites militaires.

2 Conformément à l’article 107.03 des ORFC, un officier ou un militaire du rang qui a le pouvoir de porter des accusations ne doit pas obtenir l’avis d’un avocat militaire avant de porter une accusation dans tous les cas. L’article 107.03 des ORFC énonce les cas où un officier ou un militaire du rang qui a le pouvoir de porter des accusations doit obtenir l’avis d’un avocat militaire.

3 Voir l’article 108.07 en ce qui concerne les infractions pouvant être jugées par procès sommaire, pour connaître les infractions à l’égard desquelles un commandant peut juger sommairement un accusé. Les infractions qui doivent être jugées exclusivement par une cour martiale sont les infractions qui ne sont pas énumérées à l’article 108.07 des ORFC.

4 Ceci est lié au type d’infraction reprochée énuméré à l’article 108.07 des ORFC. La compétence du procès sommaire est généralement limitée à des infractions moins graves. L’exigence selon laquelle il faut obtenir un avis juridique d’un procureur militaire régional (PMR) à l’égard d’une enquête de l’unité ne concerne pas les cas où il n’y a pas compétence pour juger une personne par procès sommaire dû uniquement au temps que cela a pris pour commencer le procès. Voir la note de bas de page 3.

5 Toute personne touchée directement par le comportement allégué qui constitue une ou plusieurs infractions. On rappelle au procureur que, dans une instance en cour martiale, il convient de ne pas faire référence au plaignant en tant que victime tant que la cour martiale n’a pas rendu de verdict de culpabilité, ce qui conduit à la conclusion logique que le plaignant est une victime du geste ou des gestes allégués.

6 Voir les articles 158.2 à 159.9 de la Loi sur la défense nationale qui portent sur les conditions de libération suivant la détention préventive.

7 Province de l’Ontario, ministère du Procureur général, Manuel des politiques de la Couronne, 21 mars 2005.

8 Les règles relatives à l’admissibilité de la preuve varient entre les cours martiales et les procès sommaires. Le procureur doit garder ce facteur à l’esprit lorsqu’il avise le SNEFC sur la perspective raisonnable de condamnation.

9 Il est plus approprié que ce soit le juge des faits qui prenne en compte les évaluations de comportement et d’autres caractéristiques subjectives des témoins. Cependant, dans certains cas, la distinction entre la crédibilité objective et la crédibilité subjective des témoins peut être floue. Par exemple, un procureur peut déterminer qu’un témoin clé, en fonction de son comportement ou de son attitude, peut avoir très peu ou pas de crédibilité devant le juge des faits. Ces évaluations subjectives peuvent être évidentes au point de se présenter comme un facteur objectif qu’un procureur peut prendre en compte afin de déterminer s’il y a une perspective raisonnable de condamnation

10 Voir l’article 108.07 des ORFC en ce qui concerne les infractions pouvant être jugées par procès sommaire.

11 R c Moriarity, [2015] 3 R.C.S. 485 : « En effet, l’objectif consistant à maintenir la “discipline, l’efficacité et le moral” est rationnellement lié au traitement des comportements criminels auxquels se livrent des militaires, même en dehors d’un contexte militaire » (au paragraphe 51) et « Même commis dans des circonstances non directement liées à des fonctions militaires, un comportement criminel ou frauduleux peut avoir une incidence sur les normes applicables au titre de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes » (au paragraphe 52).

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