Annexe 3 – Directive Ministérielle – Troisième examen indépendant

Préambule

L'article 273.601 de la Loi sur la défense nationale requiert que le ministre fasse procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :

  1. les articles 18.3 à 18.6;
  2. les articles 29 à 29.28;
  3. les parties III et IV;;
  4. les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.

Il s'agira du premier examen indépendant à procéder conformément à cette disposition.

Comme pour le deuxième examen indépendant, effectué conformément à l'article 96 du chapitre 35 des Lois du Canada (1998), pour que l’examen des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des politiques et pratiques administratives soit efficace, il est préférable que l’examen soit effectué lorsque les dispositions, les politiques et les pratiques en question ont été mises en œuvre et qu’il existe des antécédents opérationnels adéquats sur lesquels fonder un examen.

La Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois (« la Loi »), anciennement le projet de loi C-77, apportera plusieurs modifications au code de discipline militaire, à la partie III de la Loi sur la défense nationale.

La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Certaines dispositions de la Loi sont entrées en vigueur lors de la sanction royale.

Les dispositions restantes de la Loi entreront en vigueur à une date ultérieure de même que les dispositions connexes modifiant les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Afin de maximiser l'utilité du troisième examen indépendant, il faudrait qu’il soit axé sur les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que sur les politiques et pratiques administratives qui ont déjà été mises en œuvre, et qui disposent d'antécédents opérationnels adéquats sur lesquels fonder un examen.

Nomination et portée de l’examen

  1. Conformément à l'article 4 et à l'article 273.601 de la Loi sur la défense nationale (LDN), j'établis par la présente une autorité externe, appelée autorité de l'examen indépendant prévu à l'article 273.601 de la LDN (ci-après « l’autorité du troisième examen indépendant »), et je nomme l'honorable Morris J. Fish, résident à Montréal (Québec), à titre d’autorité du troisième examen indépendant.
  2. L’autorité du troisième examen indépendant doit procéder à un examen indépendant conformément à l'article 273.601 de la LDN et faire rapport des résultats de cet examen directement au ministre de la Défense nationale. Les dispositions assujetties à l’examen sont énumérées au paragraphe 273.601(1) de la LDN.

Authority and obligations

  1. L’autorité du troisième examen indépendant peut :
    1. exercer ses fonctions au moment et à l’endroit au Canada que l’autorité du troisième examen indépendant juge opportuns; et
    2. adopter les procédures et méthodes qu’elle juge utiles à l’exercice de son mandat.
  2. L’autorité du troisième examen indépendant peut consulter sans restriction, sous réserve des exigences et limitations des lois et règlements applicables :
    1. les employés du ministère de la Défense nationale;
    2. les officiers et militaires du rang des Force armées canadiennes;
    3. les membres et le personnel du Comité externe d’examen des griefs militaires;
    4. les membres et le personnel de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire;
    5. l’Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadienne et son personnel; et
    6. tout document pertinent à l’examen que détient le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes.
  3. L’autorité du troisième examen indépendant doit avoir à sa disposition, ou peut retenir les services du personnel et des conseillers dont elle aura de besoin pour son examen, aux taux de rémunération qui peuvent être approuvés conformément aux règlements et politiques du gouvernement du Canada.
  4. L’autorité du troisième examen indépendant doit :
    1. Présenter au ministre de la Défense nationale un rapport final de son examen dans les deux langues officielles. Le rapport doit pouvoir être divulgué au public et ne doit donc pas inclure d'informations soumises à la sécurité et à d'autres restrictions pertinentes, y compris celles imposées par les lois et règlements régissant les informations relatives à la défense nationale et à la sécurité nationale ainsi qu’à la protection de la vie privée ou protégées par le secret professionnel de l’avocat;
    2. fournir un rapport final qui comprend la méthodologie de son examen, ses conclusions, analyses, limites et recommandations; et
    3. remettre les dossiers et documents au bureau du ministre de la Défense nationale dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire après la présentation du rapport final.

Signé à Ottawa, en Ontario, ce 05 jour de 11 2020

 

L’honorable Harjit Sajjan
Ministre de la Défense nationale

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