Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) Chapitre 8 - Administration des corps des cadets

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Table des matières

Section 1 – ordres et instructions

Section 2 – dossiers et documents personnels

Section 3 – pertes et funérailles

Section 4 – bâtiments et installations

Section 5 – Bâtiments Et Installations


Section 1 - Ordres et instructions

8.01 ORDRES COURANTS DES CADETS

Le commandant d'un corps de cadets doit publier des ordres courants pour diffuser les ordres, les instructions et les renseignements généraux touchant le corps de cadets. Les modalités et directives concernant la publication des ordres courants doivent être conformes à l'article de ORFC 4.26 ainsi qu'aux ordres et instructions publiés par le Chef d’état-major de la Défense.

(M)

[8.02 à 8.09 : non attribués]

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Section 2 - Dossiers et documents personnels

8.10 DOSSIERS MILITAIRES - INSTRUCTEURS DE CADETS, INSTRUCTEURS CIVILS ET CADETS-CADRES

Des dossiers militaires doivent être établis et tenus à jour pour chaque instructeur de cadets, instructeur civil et cadet cadre, de la manière prescrite par le Chef d'état-major de la Défense.

(C)

[8.11 : non attribués]

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8.12 - DOSSIERS MILITAIRES - CADETS

Des dossiers pour chacun des cadets doivent être préparés et tenus à jour par le corps de cadets approprié, suivant les modalités établies par le Chef d'état-major de la Défense. Ces dossiers doivent renfermer :

a) la formule de demande d’adhésion;
b) le certificat de naissance ou de baptême;
c) les documents médicaux;
d) la liste de l'équipement fourni;
e) les états de service et d'instruction du cadet;
f) tout rapport de blessure.

(M)

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8.13 - ÉTATS NOMINATIFS

Chaque corps de cadets doit tenir un état nominatif des instructeurs de cadets, des instructeurs civils et des cadets portés à son effectif, conformément aux ordres prescrits par le Chef d'état-major de la Défense.

(M)

[8.14  à  8.19 : non attribués]

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Section 3 - Pertes et funérailles

8.20 DÉFINITIONS

Aux fins de la présente section :

«perte» désigne un instructeur de cBdets, un instructeur civil, un bénévole ou un cadet qui, étant en service :

a) meurt ou est tué;
b) est porté disparu ou disparu et présumé mort;
c) devient gravement ou très gravement malade, ou grièvement ou très grièvement blessé;

«gravement malade ou grièvement blessé» s'entend d'un militaire qui souffre d'une maladie ou d'une blessure assez grave pour qu'on doive s'occuper de lui immédiatement, mais qui n'est pas en danger immédiat de mort;

«très gravement malade ou très grièvement blessé» s'applique à une personne affligée d'une maladie ou d'une blesssure dont la gravité est teler qu'elle risque de mourir.  

(M)

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8.21 - RAPPORT SUR LES PERTES

Les pertes sont rapportées conformément aux ordres émis par la chef d'état-major de la défense.

(M)

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8.22 - ENQUÊTES EN CAS DE BLESSURES OU DE DÉCÈS

Lorsqu'un instructeur de cadets, un instructeur civil, un bénévole ou un cadet en service décède ou subit une blessure qui est présumée être le résultatd'un acte délibéré de sa part, ou qu'un médecin militaire certifie être sérieuse ou de nature à entraîner une invalidité permanente, la tenue d'une enquête sommaire doit être ordonnée ou une commission d'enquête doit être convoquée :

a) par le commandant de l'unité, si le décès ou la blessure se produit dans une unité des Forces canadiennes;
b) par le commandant de région en cause, au reçu d'un rapport en ce sens transmis conformément aux dispositions de l'article 8.21, si le décès ou la blessure se produit dans un corps de cadets ou à un centre d'instruction de cadets. 

(M)

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8.23 - DROIT À DES FUNÉRAILLES MILITAIRES

1) Aux termes de l'article 24.15 des ORFC, tout instructeur de cadets peut, si son plus proche parent le désire, faire l'objet de funérailles militaires.

2) Un instructeur civil ou un cadet qui décède n'a pas droit à des funérailles militaires (voir OR (Cadets), article 7.12).

(M)

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8.24 - TRANSPORT DES DÉFUNTS

1) Lorsqu'un instructeur de cadets, instructeur civil, bénévole ou cadet meurt en service à un endroit autre que celui où il veut être inhumé, sa famille doit être transportée aux frais de l’État vers le lieu d’inhumation au Canada, et un officier du Cadre des instructeurs de cadets ou un autre membre des Forces canadiennes doit accompagner
la dépouille jusqu'au lieu d’inhumation.

2) Le transport aux frais de l'État de la dépouille d'un bénévole mort dans l'exercice de fonctions liées aux cadets peut être autorisé par le Chef d'état-major de la Défense.

(G)

[8.25  à  8.29 : non attribués]

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Section 4 - Bâtiments et installations

8.30 FOURNITURE D’OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

Bien que le répondant local soit responsable de la fourniture des locaux et des installations nécessaires à l'instruction d'un corps de cadets, des ouvrages et bâtiments des Forces canadiennes peuvent, avec l'approbation du chef du commandement en cause, être mis à la disposition d'un corps de cadets, sous réserve des conditions suivantes :

a) les locaux doivent être fournis gratuitement, mais ne doivent pas être loués, ni limités à l'usage exclusif du corps de cadets;

b) les services tels que l’éclairage, le chauffage et le nettoyage peuvent être fournis gratuitement;

c) toute addition ou amélioration aux ouvrages et bâtiments pour le compte du corps de cadets ne peut se faire que si cela n'entraîne aucun déboursé de fonds publics et si le commandant du commandement l'autorise;

d) si un répondant local désire conserver la propriété de bâtiments construits sur les terres de 1' État ou d'améliorations apportées aux ouvrages et bâtiments des Forces canadiennes, ou désire conserver le droit d'enlever ces améliorations, un contrat de lcoation en ce sens doit être établi, conformément aux ordres publiés par le Chef d'état-major de la Défense;

e) sauf dans le cas indiqué à l'alinéa d), les bâtiments construits sur la propriété de l'État ou les améliorations apportées aux ouvrages et bâtiments des Forces canadiennes deviennent la propriété de l'État, et le répondant local n'a droit à aucun remboursement pour les coûts ainsi occasionnés; et

f) si le commandant du commandement l'exige, un corps de cadets doit évacuer tout ouvrage ou bâtiment qui lui a été fourni, conformément aux dispositions du présent article.

(G)

[8.31  à  8.39 : non attribués]

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Section 5 - Matériel

8.40 MATÉRIEL - DÉFINITION

Aux fins de la présente section, le terme "matériel" désigne tout bien public mobilier, autre que de l'argent, fourni pour les Forces canadiennes et comprenant tout vaisseau, véhicule, aéronef, animal, missile, arme, munition, vêtement, fourniture, aliment ou équipement.

(C)

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8.41 - MATÉRIEL - ADMISSIBILITÉ

1) L'article 46 de la Loi sur fa défense nationale prévoit notamment ce qui suit :

"46.(2) Le Ministre peut fixer les périodes d'instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logements leur sont fournis, et désigner les officiers sous l'autorité et le commandement desquels elles sont placées."

2) Le matériel peut être distribué par les Forces canadiennes à une organisation de cadets, conformément aux normes établies par le Chef d'état-major de la Défense, selon les barèmes de distribution en vigueur pour les organisations de cadets, et il doit être distribué, comptabilisé et, au besoin, retourné de la manière prescrite par le Chef d'état-major de la Défense.

(M)

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8.42 - MATÉRIEL - PROPRIÉTÉ

1) Tout matériel fourni à une organisation de cadets par les Forces canadiennes demeure la propriété de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

2) On ne doit pas échanger ou vendre le matériel fourni en vertu du paragraphe 1) du présent article ou en disposer de toute autre façon, sauf dans la mesure prescrite par les OR (Cadets) ou les ordres publiés par le Chef d'état-major de la Défense.

(M)

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8.43 - MATÉRIEL - RESPONSABILITÉ

Le commandant d'un corps de cadets ou d'un centre d'instruction de cadets est responsable du soin et de la garde du matériel distribué à ce corps ou à ce centre.

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8.44 - MATÉRIEL - RAPPORT DE PERTES, VOLS OU DOMMAGES

1) Toute personne qui constate le vol, la perte, l'endommagement ou l'incendie de matériel distribué à une organisation de cadets doit immédiatement en signaler les circonstances au commandant du corps de cadets ou du centre d’instruction de cadets, selon le cas.

2) Le commandant à qui la perte, le vol ou l'endommagement de matériel a été signalé doit, si l'incident est grave ou présume être attribuable à une infraction criminelle grave et s'il s'est produit dans les locaux ou les environs :

a) d'un établissement des Forces canadiennes, signaler immédiatement les circonstances,

i) à la section de la police militaire;

ii) au commandant de région;

iii) au commandant de l'unité de soutien s’il y a lieu;

iv) au commandant de l'unité d'affiliation; ou

b) d'un établissement civil, signaler immédiatement les circonstances,

i) aux autorités policières les plus proches;

ii) au commandant de région;

iii) au commandant de la Force de soutien;

iv) au commandant de l'unité d'affiliation; et

v) au répondant local.

3) Si la perte ou l'endommagement du matériel est dû au feu, le commandant doit immédiatement en signaler les circonstances:

a) au service des incendies ou aux autorités policières les plus proches;

b) au commandant de région;

c) au commandant de l'unité de soutien;

d) au commandant de l'unité d'affiliation si du matériel d'unité a été perdu ou endommagé;

e) au répondant local.

4) Dès que l'enquête sur l'incident est terminée, le commandant doit en présenter un rapport complet au commandant de région. Ce rapport doit renfermer des copies des rapports de la police et du service des incendies terminés ou un renvoi aux rapports en cours.

(M)

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8.45 - MATÉRIEL - DOMMAGES OU DÉFICITS DANS L'EXPÉDITION

Lorsque du matériel reçu de l'unité de soutien est endommagé, le commandant du corps de cadets ou du centre d'instruction de cadets doit présenter un rapport, conformément aux procédures et instructions publiées par le Chef d’état-major de la Défense.

(C)

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8.46 - MATÉRIEL - RETOUR

Tout matériel devenu inutilisable après usage, et tout matériel utilisable mais excédentaire par rapport aux besoins, doit être retourné à l'unité de soutien.

(C)

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8.47 - MATÉRIEL - RECOUVREMENT DE LA VALEUR DES DÉFICITS

1) La valeur de tout déficit établi lors de l'inventaire annuel peut être déduite, si le commandant de région l'ordonne, de la subvention annuelle pour imprévus, jusqu'à concurrence du montant déterminé (voir Varticle 7.20).

2) La valeur de tout déficit établi, par suite de l'inventaire effectué lors de la dissolution d'un corps de cadets ou de la fermeture d'un centre d'instruction de cadets, peut être recouvrée de la façon déterminée par le commandant de région, sur recommandation du commandant de l'unité de soutien.

(G)

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8.48 - MATÉRIEL - SYSTÈME DE COMPTABILITÉ

1) Le système des comptes-clients prescrit dans les ordres publiés par le Chef d'état-major de la Défense doit être utilisé pour comptabiliser le matériel distribué aux organisations de cadets.

2) En vertu du système de comptes-clients, le registre de tout le matériel durable utilisé doit être tenu à jour par le commandant de l'unité de soutien.

3) Un officier délégué nommé officier d’approvisionnement pour un corps de cadets ou un centre d'instruction de cadets doit, au nom du commandant, tenir les comptes-clients et contrôler l'approvisionnement en matériel du corps de cadets ou centre d'instruction.

4) Un corps de cadets ou d'un centre d'instruction doit traiter directement avec son unité de soutien pour tous ses besoins en matériel.

(C)

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8.49 - MATÉRIEL FOURNI PAR LE RÉPONDANT - RESPONSABILITÉS

1) Le commandant d'un corps de cadets ou d'un centre d’instruction de cadets est responsable de la sécurité, du bon usage et de la comptabilisation du matériel fourni par des sources autres que le ministère de la Défense nationale, p. ex., répondants, organismes ou particuliers.

2) Le vol, la perte ou l'endommagement de matériel fourni par le répondant doit être signalé au répondant local dès que possible, mais pas plus de 48 heures après que l'incident a été constaté.

3) La perte par feu ou vol de matériel fourni par le répondant, sur les lieux ou dans les environs d'un établissement des Forces canadiennes doit être signalée au service des incendies ou à la section de police militaire la plus proche, selon le cas.

4) La perte par feu ou vol de matériel fourni par le répondant, ailleurs que dans un établissement de Forces canadiennes, doit être signalée au service local des incendies ou de police, selon le cas. Un rapport écrit doit être fourni par ledit service, une fois l'enquête terminée.

5) La perte ou l'endommagement de matériel fourni par le répondant, peu importe la cause, doit être signalé au commandant de région. Un rapport écrit suivra, accompagné de copies des rapports d'enquête terminés ou de renvois aux rapports en cours.

(C)

[8.50  à  8.99 : non attribués]

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