ORFC : Volume I - Chapitre 10 - Mutation, affectation, détachement et prêt

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Liste de modifications :

  • 1er juin 2014 – titre du chapitre modifié
  • 1er juin 2014 – l’intertitre précédant l’article 1 modifié
  • 1er juin 2014 – article modifié : 10.015
  • 1er juin 2014 – titre de l’article modifié : 10.03
  • 1er juin 2014 – article modifié : 10.04
  • 1er juin 2014 – article modifié : 10.05
  • 1er juin 2014 – article modifié : 10.06
  • 1er juin 2014 – article modifié : 10.074
  • 22 février 2007 Article modifié : 10.06

Versions historiques :

Section 1 - Transfert

10.015 - OBLIGATION DE SERVIR

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« équipage d'un aéronef » (crew)
Tous les officiers et militaires du rang employés à la manoeuvre d'un aéronef, à l'exclusion des militaires passagers à bord d'un aéronef.
« équipage d'un navire » (ship's company)
Tous les officiers et militaires du rang servant à bord d'un navire, à l'exclusion des militaires passagers à bord d'un navire.

(2) Sauf lors d'un état d'urgence et sous réserve de l'alinéa (3) , aucun officier ou militaire du rang qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article (7 novembre 1967), était enrôlé ou avait été transféré dans :

  1. la Marine royale du Canada n'est, sans son consente- The-ment, tenu de servir en qualité de membre d'équipage d'un aéronef ou dans un élément d'une force terrestre dont le rôle en temps de guerre est de combattre sur terre;
  2. l'Armée canadienne n'est, sans son consentement, tenu de servir en qualité de membre de l'équipage d'un aéronef ou d'un navire;
  3. l'Aviation royale du Canada n'est, sans son consente-ment, tenu de servir en qualité de membre d'équipage d'un navire, ou dans un élément d'une force terrestre dont le rôle en temps de guerre est de combattre sur terre.

(3) Si un officier ou militaire du rang assujetti au sous-alinéa (2)a) ou b) était, à un moment quelconque avant l'entrée en vigueur du présent article, employé à la manoeuvre d'un aéronef de la Marine royale du Canada ou de l'Armée canadienne, ou était à l'instruction en vue de remplir ces fonctions, son consentement relativement au service en qualité de membre d'équipage d'un aéronef n'est pas nécessaire.

(M) [1er juin 2014 - passage précédent (2)a)]

NOTE

Sous réserve des conditions qui peuvent être autorisées par le chef d'état-major de la défense, un consentement donné conformément au présent article est irrévocable.

(C)

[10.02 : non attribué]

10.03 - TRANSFERT OBLIGATOIRE ENTRE ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

L'article 24 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«24. Tout transfert de la force régulière à la force de réserve, ou vice versa, nécessite le consentement de l'officier ou du militaire du rang visé.»

(C) [1er juin 2014 - titre]

10.04 - TRANSFERT VOLONTAIRE À LA FORCE DE RÉSERVE

(1) Un officier ou militaire du rang de la force régulière ou de la force spéciale peut, s'il a droit à sa libération pour une des raisons figurant au tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang), demander son transfert à la force de réserve. Son transfert n'aura lieu qu'une fois la demande agréée par l'autorité ayant le pouvoir d'approuver sa libération dans les mêmes circonstances.

(2) Le militaire du rang qui est transféré en vertu du présent article doit prêter serment tout comme s'il s'agissait d'un militaire du rang de la force de réserve qu'on rengage pour une nouvelle période de service. (Voir l'article 6.23 - Conditions du rengagement.)

(M) [1er juin 2014 - titre, (1) et (2)]

10.05 - TRANSFERT VOLONTAIRE DE LA FORCE DE RÉSERVE À LA FORCE RÉGULIERE

(1) Un officier ou militaire du rang de la force de réserve peut, sous réserve de toute condition prescrite par le chef d'état-major de la défense, demander à être transféré à la force régulière.

(2) Le militaire du rang qui est transféré en vertu du présent article doit prêter serment tout comme s'il s'agissait d'un militaire du rang de la force régulière rengagé pour une nouvelle période de service. (Voir l'article 6.23 - Conditions du rengagement.)

(M) [1er juin 2014]

10.06 - TRANSFERT ENTRE SOUS-ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA FORCE DE RÉSERVE

(1) Sous réserve de l'alinéa (3), un officier ou un militaire du rang peut être transféré d'un sous-élément constitutif de la force de réserve à un autre sous-élément constitutif de la force de réserve :

  1. avec son consentement, si le transfert aura pour effet d'accroître ses obligations;
  2. sans son consentement, si le transfert n'aura pas pour effet d'accroître ses obligations.

(2) Tout transfert fait en vertu de l'alinéa (1) est subordonné aux conditions que prescrit le chef d'état-major de la défense.

(M) [4 août 1998 - (1) et (3); 22 février 2007 - (3) abrogé; 1er juin 2014 - titre, (1) et (2)]

10.074 - TRANSFERT OBLIGATOIRE ENTRE CADRES OU SECTIONS ET SERVICES À L'INTÉRIEUR D'UN CADRE

Le chef d'état-major de la défense peut ordonner le transfert d'un officier d'un cadre à un autre ou d'une section ou d'un service à l'intérieur d'un cadre à une autre section ou un autre service à l'intérieur d'un cadre.

(M) [1er juin 2014 - titre et (1)]

(10.08 à 10.15 inclus : non attribués)


Section 2 - Affectation, détachement et prêt

10.16 - DROIT D'AFFECTER OU DE DÉTACHER

(1) L'article 27 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«27. Un officier ou militaire du rang peut, selon les modalités prévues dans toute autre loi ou dans les règlements, être affecté à un autre élément constitutif des Forces canadiennes ou à un ministère ou organisme fédéral, une institution publique ou privée, une entreprise privée ou tout autre corps, ou y être détaché; s'il est réserviste et ne se trouve pas en service actif, il ne peut toutefois l'être contre son gré.»

(2) Le chef d'état-major de la défense peut affecter ou détacher un officier ou militaire du rang.

(M)

10.17 - RESTRICTIONS À L'ÉGARD DU DÉTACHEMENT

Aucun officier ou militaire du rang ne peut être détaché à moins que :

  1. d'une part, le chef d'état-major de la défense ne soit convaincu qu'à l'expiration de la période de détachement projetée, le militaire en question sera en mesure de reprendre son service dans les Forces canadiennes;
  2. d'autre part, il ne semble probable que la période de détachement dépassera six mois mais ne dépassera pas quatre ans.

(M)

10.18 - STATUT LORSQUE DÉTACHÉ OU AFFECTÉ

Sauf disposition contraire du chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang qui est détaché ou affecté hors des Forces canadiennes doit remplir ses fonctions tout comme s'il était membre des forces auprès desquelles il a été détaché ou auxquelles il a été affecté, et il doit obéir aux ordres de supérieurs, comme si ceux-ci faisaient partie des Forces canadiennes.

(M)

10.19 - CONDITIONS DU DÉTACHMENT

Un officier ou militaire du rang qui est détaché n'est pas inclus dans les effectifs maximaux d'officiers et de militaires du rang prévus pour son élément constitutif des Forces canadiennes.

(G)

10.20 - CONDITIONS DE L'AFFECTATION

Un officier ou militaire du rang affecté hors des Forces canadiennes est inclus dans les effectifs maximaux d'officiers et de militaires du rang prévus pour son élément constitutif des Forces canadiennes.

(M)

10.21 - PRÊT

Un officier ou militaire du rang peut être prêté en vertu d'une entente conclue entre le ministre et l'autorité appropriée d'un autre pays ou gouvernement, d'un organisme ou d'un corps civil.

(M)

(10.22 à 10.99 inclus : non attribués)

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