ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 15 Libération (Version historique : 1er septembre 1999 au 30 novembre 2011)

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Section 1 - Généralités

15.01 - LIBÉRATION DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG

(1) Un officier ou militaire du rang ne peut être libéré au cours de son service militaire qu'en conformité du présent article et du tableau s'y rapportant.

(2) Lorsque la mort met fin au service militaire d'un officier ou militaire du rang, les dossiers doivent mentionner qu'il a été libéré pour cause de décès.

(3) Les personnes suivantes peuvent autoriser la libération :

  1. le gouverneur général, dans le cas d'un officier autre qu'un élève-officier;
  2. le chef d'état-major de la défense ou tout officier désigné par lui, dans le cas d'un élève-officier ou d'un militaire du rang.

(1er septembre 1999)

(4) L'état de service d'un officier ou militaire du rang libéré doit porter l'une des mentions suivantes :

  1. «Destitué ignominieusement pour inconduite» ou «Destitué pour inconduite», selon le cas, s'il est libéré en vertu du numéro 1a);
  2. «Libéré pour inconduite» s'il est libéré en vertu du numéro 1 pour un motif autre que celui qui figure au numéro 1a);
  3. «Cessation du service» lorsqu'il est libéré en vertu du numéro 2;
  4. «Libéré honorablement» lorsqu'il est libéré en vertu du numéro 3, 4 ou 5.

(1er septembre 1999)

(5) Un officier ne peut être libéré en vertu du numéro 1, 2, 3 ou 5b), c), d), e) ou f) si l'officier est un juge militaire. (1er septembre 1999)

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.01

Numéro Catégorie Motifs de libération Instructions spéciales
(Voir les articles 15.21 – Avis d'intention de recommander la libération – officiers commissionnés, 15.22 – Avis d'intention de recommander la libération – élèves-officiers et 15.36 – Avis d'intention de recommander la libération – militaires du rang.)

1 Inconduite S'applique à la libération d'un officier ou militaire du rang :

a) Condamné à la destitution. lorsqu'il est condamné par une cour martiale à la destitution ou à la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; (1er septembre 1999)

b) Inconduite relative au service militaire.

lorsqu'il est reconnu coupable par un tribunal militaire d'une infraction grave qui justifie sa libération en vertu de la présente catégorie;

lorsqu'il est reconnu coupable par des tribunaux militaires d'un certain nombre d'infractions indiquant qu'il est engagé dans une mauvaise voie, et que de ce fait, sa libération aux termes de la présente catégorie est justifiée; (Voir le numéro 2a).)



lorsqu'il est reconnu coupable par un tribunal civil d'une infraction de nature grave en rapport avec l'exécution de ses fonctions, et que cette infraction aurait justifié sa libération aux termes de la présente catégorie s'il en avait été reconnu coupable par un tribunal militaire;

c) Absence illégale. qui s'est absenté illégalement et dont les services ne sont plus requis en vertu des présentes politiques des forces armées;

d) Déclaration frauduleuse au moment de l'enrôlement. qui, au moment de son enrôlement, a fait une déclaration frauduleuse qui, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite et à ses conséquences, justifie sa libération aux termes du présent numéro. Lorsqu'un candidat trop jeune fait une fausse déclaration concernant son âge ou lorsqu'un candidat omet dans sa déclaration des détails d'importance secondaire ou qu'il fait une déclaration ambiguë dans son enthousiasme à se joindre aux forces, il ne devrait pas de ce fait être libéré en vertu de la présente catégorie. (Voir l'article 15.32 – Libération pour enrôlement frauduleux et le numéro 5e) du présent tableau.)

(Voir les articles 15.21 – Avis d'intention de recommander la libération – officiers commissionnés, 15.22 – Avis d'intention de recommander la libération – élèves-officiers et 15.36 – Avis d'intention de recommander la libération – militaires du rang.)

2 Service non satisfaisant S'applique à la libération d'un officier ou militaire du rang :

a) Conduite non satisfaisante. lorsqu'il a été reconnu coupable par un tribunal militaire d'une infraction qui justifie la libération en vertu de la présente catégorie, mais qui ne la justifie pas aux termes du numéro lb);

lorsqu'il a été reconnu coupable par des tribunaux militaires d'un certain nombre d'infractions indiquant qu'il est engagé dans une série d'actes d'inconduite et qui justifie sa libération aux termes de la présente catégorie mais non en vertu du numéro lb);

en conséquence de sa conduite non satisfaisante dans le civil ou d'une condamnation par un tribunal civil pour une infraction de nature grave qui ne se rapporte pas à l'exécution de ses fonctions mais qui jette le discrédit sur les forces armées;

b) Rendement non satisfaisant. qui est capable de s'améliorer mais continue de faire preuve d'un manque d'application ou d'effort dans l'exécution de ses fonctions. (Voir le numéro 5d) dans le cas où le rendement non satisfaisant est attribuable à un manque inhérent d'habileté ou d'aptitude.)

3 Raisons de santé a) Lorsque du point de vue médical le subjet est invalide et inapte à remplir ses fonctions en tant que membre des forces armées.

b) Lorsque du point de vue médical le sujet est invalide et inapte à remplir les fonctions de sa présente spécialité ou de son présent emploi, et qu'il ne peut pas être employé à profit de quelque façon que ce soit en vertu des présentes politiques des forces armées.

(Voir les articles 15.02 – Libération de droit et 15.18 – Demande de libération – officiers.)

4 Sur demande a) Sur demande – s'il a droit à une pension immédiate. S'applique à la libération, sur demande :

d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service), mais qui en raison de son service a droit à une pension immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 ou 15.31, et qui a terminé une période intermédiaire de service telle que définie dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, s'il a refusé avant la fin de cette période déterminée de service une offre de service ultérieur qu'il aurait terminé au moment où il aurait atteint l'âge de la retraite qui s'applique à son cas conformément à l'article 15.17 ou 15.31.

b) À l'expiration d'une période déterminée de service. S'applique à la libération :

d'un officier, à la fin ou au cours de la dernière année de sa période déterminée de service, autre qu'une période intermédiaire de service telle que définie dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, si avant la fin de cette période déterminée de service il n'a pas présenté une demande de prolongation de service ou s'il a refusé ce type d'offre;

d'un militaire du rang, à la fin de sa période déterminée de service, autre qu'une période intermédiaire de service telle que définie dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, si avant la fin de cette période déterminée de service il n'a pas présenté de demande de prolongation de service ou s'il a refusé ce type d'offre.

c) Sur demande – pour autres motifs. S'applique à la libération sur demande d'un officier ou militaire du rang autorisée dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites en a) ou b) du présent numéro.

(Voir les articles 15.21 – Avis d'intention de recommander la libération – officiers commissionnés, 15.22 – Avis d'intention de recommander la libération – élèves-officiers et 15.36 – Avis d'intention de recommander la libération – militaires du rang.)

5 Service terminé a) Âge de la retraite. S'applique à la libération :

d'un officier ou militaire du rang parce qu'il a atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service);

d'un officier ou militaire du rang qui a atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 ou 15.31, mais qui a continué à servir conformément à l'alinéa (2) de l'article 15.02 (Libération de droit), à l'alinéa (5) de l'article 15.17 ou à l'alinéa (7) de l'article 15.31.

b) Réduction des effectifs. S'applique à la libération d'un officier ou militaire du rang par suite d'un programme de réduction, aux termes de l'article 15 de la Loi sur la défense nationale, des nombres maximaux d'officiers et de militaires du rang dans les Forces canadiennes.

c) Au terme de la période pour laquelle ses sevices sont requis. S'applique à la libération :

d'un officier ou militaire du rang qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 ou 15.31, a terminé la période de service requise en vertu de la présente politique;

d'un officier ou militaire du rang qui, bien que n'ayant pas atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 ou 15.31, a terminé la période de service requise en raison d'un changement des normes de sa classification ou de son métier ou des besoins en effectifs des Forces canadiennes;

d'un officier à la fin de sa période déterminée de service, autre qu'une période intermédiaire de service telle que définie dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou au cours de celle-ci, si sa demande de prolongation de service n'est pas approuvée ou si on ne lui fait pas ce type d'offre;

d'un militaire du rang à la fin de sa période déterminée de service, autre qu'une période intermédiaire de service telle que définie dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, si sa demande de prolongation de service n'est pas approuvée ou si on ne lui fait pas ce type d'offre;

d'un officier ou militaire du rang qui n'a pas atteint l'âge de la retraite conformément à l'article 15.17 ou 15.31 et qui a terminé une période intermédiaire de service telle que définie dans la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, si avant la fin de cette période déterminée de service, on ne lui a pas fait d'offre de service ultérieur qu'il aurait terminé au moment où il aurait atteint l'âge de la retraite qui s'applique dans son cas conformément à l'article 15.17 ou 15.31.

d) Ne peut être employé avantageusement. S'applique à la libération d'un officier ou militaire du rang :

à cause d'un manque inhérent d'habileté ou d'aptitude à répondre aux normes militaires de l'emploi ou du métier;

qui est incapable de s'adapter à la vie militaire;

qui, soit entièrement soit principalement à cause des conditions de la vie militaire ou d'autres facteurs hors de son pouvoir, manifeste des faiblesses personnelles ou a des problèmes de famille ou personnels qui compromettent grandement son utilité ou imposent un fardeau excessif à l'administration des Forces canadiennes.

e) Enrôlement irrégulier. S'applique à la libération d'un officier ou militaire du rang en raison d'un enrôlement irrégulier non prévu au numéro 1d).

f) Inapte à continuer son service militaire. S'applique à la libération d'un officier ou militaire du rang qui, soit entièrement soit principalement à cause de facteurs en son pouvoir, manifeste des faiblesses personnelles ou un comportement ou a des problèmes de famille ou personnels qui compromettent grandement son utilité ou imposent un fardeau excessif à l'administration des Forces canadiennes.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1erseptembre 1999)

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15.02 - LIBÉRATION DE DROIT

(1) Les paragraphes 30(l) et (3) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«30. (1) Sauf pendant un état d'urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d'enrôlement ou de rengagement.

(3) Lorsque sa période d'enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d'urgence ou alors qu'il est en service actif - ou au cours de l'année qui suit la fin de l'une de ces deux situations -, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu'à la fin de cette année.»

(2) À moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose autrement, toute période d'absence sans permission d'un officier ou militaire du rang ou toute période de désertion ne comptera pas comme période de service dans le cadre de la période pour laquelle il s'est enrôlé ou rengagé.

(3) Sous réserve de l'alinéa (1), aucun officier ou militaire du rang ne peut demander sa libération de droit, sauf :

  1. un officier qui n'est pas en service actif en raison d'un état d'urgence :
    1. dont le service lui donne droit à une pension immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
    2. en vertu du numéro 4c) (Sur demande - pour autres motifs) du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) s'il s'agit d'un élève-officier qui demande sa libération volontaire pour éviter d'être retourné au grade qu'il détenait avant sa promotion au grade d'élève-officier,
    3. qui a terminé sa période déterminée de service;
  2. un militaire du rang qui n'est pas en service actif en raison d'un état d'urgence :
    1. dont le service lui donne droit à une pension immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
    2. qui a terminé sa période déterminée de service.

(G)

15.03 - DATE DE LA LIBÉRATION

(1) Dans le cas d'une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou de destitution du service de Sa Majesté prononcée par une cour martiale, la date de la libération doit être le plus tôt possible après l'imposition de la peine.

(2) Dans tous les autres cas, la date de la libération doit être :

  1. soit celle fixée par l'autorité qui sanctionne la libération,
  2. soit, si aucune date n'a été fixée par l'autorité qui sanctionne la libération, le plus tôt possible après cette sanction.

(M) (1er septembre 1999)

15.04 - LIEU DE LIBÉRATION

Sous réserve des alinéas (2), (3) et (4), un officier ou militaire du rang doit être libéré au Canada.

(2) Un officier ou militaire du rang en poste à l'extérieur du Canada au moment où sa libération est autorisée peut demander d'être libéré à l'endroit où il est en service, si l'approbation préalable du chef d'état-major de la défense est obtenue.

(3) L'alinéa (1) ne s'applique pas à un officier ou militaire du rang qui, ayant été condamné par une autorité civile, est libéré pour avoir purgé une peine d'emprisonnement à l'extérieur du Canada.

(4) Le ministre peut ordonner qu'un officier ou militaire du rang soit libéré à un endroit situé à l'extérieur du Canada lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. ce militaire n'est pas citoyen canadien;
  2. il n'a pas obtenu de visa d'immigrant d'un agent d'immigration canadien;
  3. il est en poste à l'extérieur du Canada au moment où sa libération est approuvée.

(M)

15.05 - MAINTIEN EN SERVICE DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG AYANT DROIT À LA LIBÉRATION POUR RAISONS DE SANTÉ

Un officier ou militaire du rang de la force régulière souffrant d'une maladie ou d'une blessure qui nécessite sa libération pour inaptitude physique peut, à la discrétion du chef d'état-major de la défense ou de l'officier commandant le commandement, être gardé pour traitement, soins dans une institution ou sous observation médicale prolongés pendant une période supplémentaire d'au plus six mois après quoi il est libéré, à moins d'ordre contraire du ministre.

(G)

15.06 - LIBÉRATION POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Un officier ou militaire du rang qui doit être libéré pour inaptitude physique est confié au ministère des Anciens combattants s'il lui faut suivre un traitement ou recevoir des soins en institution et, sous réserve de l'article 15.05 (Maintien en service des officiers et des militaires du rang ayant droit à la libération pour raisons de santé), sa libération se fait le plus tôt possible après qu'on l'ait déféré à ce ministère.

(M)

15.07 - LIBÉRATION VOLONTAIRE DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG AYANT SUIVI DES COURS SUBVENTIONNÉS

(1) Nonobstant l'alinéa (3) de l'article 15.02 (Libération de droit), le chef d'état-major de la défense peut déterminer quels sont les cours après lesquels un officier ou militaire du rang qui les a suivis à plein temps en service commandé payé ne pourra être libéré aux termes du numéro 4 du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) à moins qu'il n'ait accompli la période de service minimale déterminée par le chef d'état-major de la défense, laquelle doit être d'au moins 12 mois.

(2) Lorsque, de l'avis du chef d'état-major de la défense, des circonstances exceptionnelles et imprévues nécessitent qu'un officier ou militaire du rang présente une demande de libération avant d'avoir terminé la période de service minimale prescrite à l'alinéa (1), sa demande peut être approuvée à condition que cela n'empêche pas de répondre aux besoins du service. Les demandes de libération pour des raisons autres que des raisons de famille sont approuvées à condition que le militaire rembourse en totalité ou en partie les dépenses engagées par l'État et déterminées aux termes de l'alinéa (3) pour les cours qu'il a suivis, et qui sont déterminés par le chef d'état-major de la défense.

(3) Lorsqu'aux termes de l'alinéa (2) l'officier ou le militaire du rang doit rembourser en totalité ou en partie les dépenses engagées par l'État, le montant du remboursement s'établit comme suit :

  1. soit le montant total déboursé par l'État pour qu'il puisse suivre le cours, lorsque la libération a lieu dans les 12 mois qui suivent le début de la période minimale de service obligatoire;
  2. soit la partie des dépenses engagées par l'État équivalente au rapport entre le nombre de mois qu'il reste à servir (chaque portion de mois étant considérée comme un mois entier) et le nombre total de mois que comporte la période minimale de service, lorsque la libération a lieu au cours de la période minimale de service obligatoire et plus de 12 mois après le début de cette période.

(4) Les dépenses engagées par l'État et sur lesquelles se fondent les calculs de remboursement comprennent :

  1. soit la somme versée par l'État directement à l'établissement d'enseignement, soit celle versée à l'officier ou au militaire du rang en guise de remboursement des frais de scolarité et de toutes les autres dépenses engagées pour suivre le cours; toutefois, dans le cas d'un officier qui fréquente un collège militaire canadien, le montant des frais et des dépenses est celui qui est prescrit dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux collèges militaires du Canada;
  2. hormis toute période où le militaire a accompli du service militaire régulier, la solde et les indemnités, y compris l'indemnité de subsistance calculée en fonction de son grade et de sa situation, qu'elles lui aient été versées ou non, auxquelles il avait droit de temps à autre pendant la période où il a suivi le cours; ces frais ne comprennent toutefois pas :
    1. les frais de transport et de déplacement assumés à son égard et à l'égard des personnes à sa charge, ainsi que les frais de déménagement de son mobilier et de ses effets personnels,
    2. toute indemnité de frais de déplacement en congé,
    3. les déductions d'impôt applicables à cette période.

(5) Nonobstant le présent article, le ministre peut autoriser une réduction du montant que l'officier ou le militaire du rang doit rembourser, exigeant de ce dernier qu'il ne restitue que la partie raisonnable des dépenses engagées par l'État qu'il estime appropriée compte tenu des circonstances exceptionnelles et imprévues prises en considération.

(G)

15.071 - LIBÉRATION VOLONTAIRE APRÈS AVOIR REÇU UNE INDEMNITÉ DE RECRUTEMENT

(1) Malgré l'alinéa (3) de l'article 15.02 (Libération de droit), un officier ou militaire du rang ayant reçu une indemnité de recrutement aux termes des DRAS 205.52 (Indemnité de recrutement direct des médecins militaires), 205.525 (Indemnités de recrutement), 205.53 (Indemnité de recrutement direct des dentistes militaires), 205.531 (Indemnité de recrutement des militaires du rang - diplôme ou certificat postsecondaire), 205.532 (Indemnité de recrutement des militaires du rang possédant une qualification professionnelle civile), 205.533 (Indemnité de recrutement des militaires du rang qualifiés dans un groupe professionnel militaire) ou 205.535 (Indemnité de recrutement des officiers ingénieurs) ne doit pas être libéré à sa demande aux termes du numéro 4 du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang), à moins que ce militaire n'ait servi pendant la période de service à laquelle il s'est engagé pour recevoir cette indemnité. (1er juillet 2003)

(2) Lorsque, de l'avis du chef d'état-major de la défense, des circonstances particulières et imprévues exigent qu'un officier ou militaire du rang présente une demande de libération avant d'avoir complété la période de service à laquelle il s'est engagé, la libération ne doit être approuvée que si les exigences du service le permettent. Une demande de libération, pour des raisons autres qu'humanitaires, ne doit être approuvée que si le militaire rembourse une partie de l'indemnité de recrutement qui lui a été versée correspondant au montant calculé comme suit :

nombre de mois qui restent au militaire à servir (une partie de mois étant considérée comme un mois entier) divisé par nombre de mois de la période de service à laquelle le militaire s'est engagé multiplié par le montant de l'indemnité de recrutement reçue par le militaire jusqu'au jour de sa libération

(G) (C.P. 2003-1403 du 17 septembre 2003)

15.075 - LIBÉRATION VOLONTAIRE DES PILOTES AYANT REÇU L'INDEMNITÉ PROVISOIRE DES PILOTES

(1) Malgré l'alinéa (3) de l'article 15.02 (Libération de droit), un officier qui a reçu une portion de l'indemnité provisoire des pilotes conformément à la DRAS 205.51 (Indemnité provisoire des pilotes) ne pourra être libéré aux termes du numéro 4 du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) à moins qu'il n'ait accompli une période minimale de cinq ans conformément à l'engagement pris aux termes de la DRAS 205.51. (1er septembre 2001)

(2) Lorsque, de l'avis du chef d'état-major de la défense, des circonstances exceptionnelles et imprévues nécessitent qu'un officier présente une demande de libération avant d'avoir terminé la période minimale prévue à l'alinéa (1), sa demande peut être approuvée à condition que cela n'empêche pas de répondre aux besoins du service. Les demandes de libération pour des raisons autres que des raisons personnelles ou de famille sont approuvées à condition que l'officier rembourse la portion de l'indemnité provisoire des pilotes payée à son égard.

(3) Nonobstant l'alinéa (2), le chef d'état-major de la défense peut autoriser une réduction du montant que l'officier doit rembourser, exigeant de ce dernier qu'il ne restitue que le montant qu'il estime approprié compte tenu des circonstances exceptionnelles et imprévues.

(G) (C.P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur le
1er septembre2001)

15.08 - ÉTAT DES RÉCLAMATIONS

(1) Le commandant, lorsqu'il envoie la demande de libération d'un officier ou militaire du rang, doit faire état de toute réclamation de biens publics ou non publics, impayée ou éventuelle, contre le militaire et fournir les pièces à l'appui de cette réclamation.

(2) Une fois la libération autorisée, le commandant fait rapport au Quartier général de la Défense nationale de toute réclamation mentionnée à l'alinéa (1) qui ne sera pas liquidée à la date de libération projetée.

(C)

15.09 - UTILISATION DU TITRE DU GRADE ET PORT DE L'UNIFORME APRÈS LA LIBÉRATION

(1) Le Cadre des retraités maintenu par les Forces canadiennes a été aboli le 26 février 1970.

(2) Un ancien officier ou militaire du rang qui a été libéré honorablement avant ou après l'entrée en vigueur du présent article et qui a servi dans les Forces canadiennes pendant au moins 10 ans, a le droit de porter le titre du grade qu'il détenait ou le sigle du grade qu'il était autorisé à utiliser au moment de sa libération, et il doit alors ajouter le mot «(Retraité)» ou «(Retraitée)».

(3) Un ancien officier dont le nom a été porté au Cadre des retraités le jour qui précédait immédiatement celui où le Cadre des retraités a été aboli peut continuer d'utiliser le titre du grade ou le sigle de grade qui y est indiqué en regard de son nom, et il doit alors ajouter le mot «(Retraité)» ou «(Retraitée)».

(4) Lorsqu'en vertu de l'alinéa (2) ou (3), un ancien officier du Bureau des opérations navales utilise son grade de «Capitaine» ou de «Lieutenant», il doit ajouter la lettre «(M)» immédiatement après le grade.

(5) Lorsqu'on s'adresse par écrit à un ancien officier ou militaire du rang par le titre ou le sigle de son grade, l'adresse doit porter le grade, les initiales, le nom, les décorations et doit être suivie de «(Retraité)» ou «(Retraitée)».

(6) Un ancien officier ou militaire du rang qui utilise le titre ou le sigle de son grade dans l'attache de signature doit respecter l'ordre suivant : initiales, nom et grade, suivi de «(Retraité)» ou «(Retraitée)».

(7) Un ancien officier ou militaire du rang mentionné à l'alinéa (2) ou (3) peut porter l'uniforme seulement aux conditions et aux moments prescrits par le chef d'état-major de la défense.

(M)

(15.10 À 15.16 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Officiers

15.17 - LIBÉRATION DES OFFICIERS - ÂGE ET TEMPS DE SERVICE

(1) Sauf lorsque le ministre le prescrit autrement en vertu de l'alinéa (2), l'âge de la retraite d'un officier est le moins élevé des âges qui suivent :

  1. l'âge fixé à l'égard de son grade dans le tableau pertinent ajouté au présent article;
  2. l'âge atteint à l'issue du service à plein temps et rémunéré, y compris le service en qualité de militaire du rang, dans l'une des forces de Sa Majesté, de
    1. 30 années, dans le cas d'un colonel ou d'un officier de grade plus élevé,
    2. 28 années, dans le cas d'un lieutenant-colonel ou d'un officier de grade moins élevé.

(2) Lorsqu'une partie des Forces canadiennes est en service actif en raison d'un état d'urgence, l'âge de la retraite d'un officier peut être différé jusqu'à un âge que le ministre peut prescrire.

(3) Sous réserve de l'alinéa (5), tout officier de la force régulière est libéré :

  1. lorsqu'il atteint l'âge approprié prévu au sous-alinéa (1)a);
  2. sauf dans le cas d'un juge militaire, s'il a terminé 30 années de service à plein temps et rémunéré dans l'une des forces de Sa Majesté, y compris en qualité de militaire du rang, et que le chef d'état-major de la défense le recommande.

(1er juillet 2004)

(4) À moins que le chef d'état-major de la défense ne le prescrive autrement, tout officier de la force de réserve doit être libéré lorsqu'il atteint l'âge approprié prescrit aux termes du sous-alinéa (1)a).

(5) Le maintien en service d'un officier de la force régulière au-delà de l'âge de retraite prévu en vertu du sous-alinéa (1)a) ou le maintien en service d'un officier de la force de réserve au-delà de l'âge de retraite déterminé aux termes de l'alinéa (4) peut être autorisé :

  1. soit par le ministre;
  2. soit par le chef d'état-major de la défense, si selon le cas :
    1. la période est de moins de 365 jours,
    2. l'officier détient le grade effectif de colonel ou un grade moins élevé.

(6) Le tableau «A» ou le tableau «C», selon le cas, s'applique à un officier de la force régulière qui est classé en vertu d'ordres émis par le chef d'état-major de la défense dans la catégorie d'«officier du service général» ou d'«officier sorti du rang» autre qu'un «officier spécialiste», à condition :

  1. qu'il ait commencé son service en qualité d'officier de la force régulière le 1er février 1968 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1976;
  2. qu'il ait commencé son service en qualité d'officier de la force régulière d'une ancienne arme avant le 1er février 1968, et qu'à la suite du choix qu'il a fait le 31 janvier 1969 ou avant cette date, le tableau «A» ou le tableau «C» s'applique à son cas;
  3. qu'il soit un officier de la force régulière auquel s'appliquait le tableau «B», mais qu'il ait été classé, le 31 mars 1976 ou avant cette date, en vertu d'ordres émis par le chef d'état-major de la défense, dans la catégorie d'«officier du service général», auquel cas le tableau «A» s'applique à cet officier.

Le tableau «A» ou «C», selon le cas, s'applique seulement si le 1er avril 1976 ou après cette date, il ne s'est pas vu offrir ou n'a pas accepté de faire appliquer à son égard le tableau «G», ou si le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «H». (1er juillet 2004)

(7) Le tableau «B» s'applique à un officier de la force régulière qui, le 31 mars 1987, a été classé en vertu d'ordres émis par le chef d'état-major de la défense dans la catégorie d' «officier spécialiste», y compris un «officier sorti du rang» à titre d'«officier spécialiste», à condition qu'il ait commencé son service en qualité d'officier de la force régulière :

  1. soit d'une ancienne arme avant le 1er février 1968 et qu'à la suite du choix qu'il a fait le 31 janvier 1969 ou avant cette date, le tableau «B» s'applique à son cas;
  2. soit le 1er février 1968 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1987, et qu'il ne se soit pas vu offrir ou n'ait pas accepté de faire appliquer à son égard le tableau «G». (1er juillet 2004)

Le tableau «B» s'applique seulement si le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «H». (1er juillet 2004)

(8) Le tableau «D», «E» ou «F», selon le cas, s'applique à tout officier de la force régulière qui, le 31 janvier 1968, était un officier de la force régulière d'une ancienne arme, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le tableau «A», «B» ou «C» ne s'applique pas à l'officier par suite d'un choix qu'il a fait le 31 janvier 1969 ou avant cette date;
  2. le 1er avril 1976 ou après cette date, il ne s'est pas vu offrir ou n'a pas accepté de faire appliquer à son égard le tableau «G»;
  3. le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «H».

(1er juillet 2004)

(9) Le tableau «G» s'applique à un officier de la force régulière qui est classé en vertu d'ordres émis par le chef d'état-major de la défense dans la catégorie :

  1. d'«officier du service général» ou d'«officier sorti du rang» autre qu'un «officier spécialiste», si l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. il a commencé son service en qualité d'officier de la force régulière le 1er avril 1976 ou après cette date,
    2. il a été en service en qualité d'officier de la force régulière le 31 mars 1976 et, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense, il s'est vu offrir puis a accepté de convertir sa période de service en une période de service précisée dans ces ordres comme étant une période de service à l'égard de laquelle s'applique le tableau «G»,
      (1er juillet 2004)

    et le tableau «G» s'applique seulement si, le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «H»; (1er juillet 2004)

  2. d'«officier spécialiste» ou d'«officier sorti du rang» à titre d'«officier spécialistes», si l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. il a commencé son service en qualité d'officier spécialiste de la force régulière le 1er juillet 1987 ou après cette date,
    2. il a été en service en qualité d'officier spécialiste de la force régulière le 30 juin 1987 et, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense, il s'est vu offrir puis a accepté de convertir sa période de service en une période de service précisée dans ces ordres comme étant une période de service à l'égard de laquelle s'applique le tableau «G», (1er juillet 2004)

    et le tableau «G» s'applique seulement si, le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «H»; (1er juillet 2004)

(10) Le tableau «H» s'applique à un officier de la force régulière qui, selon le cas :

  1. a commencé son service en qualité d'officier de la force régulière le 1er juillet 2004 ou après cette date;
  2. a été en service en qualité d'officier de la force régulière le 30 juin 2004 et, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense, se voit offrir puis accepte de convertir sa période de service en une période de service précisée dans ces ordres comme étant une période de service à l'égard de laquelle s'applique le tableau «H».

(1er juillet 2004)

(11) Le présent article est un règlement pris pour l'application de l'alinéa 15(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (1er juillet 2004)

(G) (C.P. 2004-751 du 17 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004)

TABLEAU «A» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION – OFFICIERS DU SERVICE GÉNÉRAL

Grade
Âge
Colonel et grades plus élevés 55
Lieutenant-colonel 51
Major 47
Capitaine et lieutenant 45

(G)

TABLEAU «B» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION – OFFICIERS SPÉCIALISTES

Grade
Âge
Brigadier-général et grades plus élevés 60
Colonel 58
Lieutenant-colonel et major 55
Capitaine et lieutenant 50

(G)

TABLEAU «C» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION – OFFICIERS SORTIS DU RANG

Grade
Âge
Colonel et grades plus élevés 55
Lieutenant-colonel et grades moins élevés 50

(G)

TABLEAU «D» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION – OFFICIERS QUI FAISAIENT PARTIE DE LA MARINE ROYALE DU CANADA

Grade Autres que les médecins militaires, officiers instructeurs et aumôniers Médecins militaires et officiers-instructeurs Aumôniers
Colonel et grades plus élevés 55 55 55
Lieutenant-colonel 50 51 55
Major 45 49 55
Major (sorti du rang) 50
Capitaine 45 47 55
Capitaine (sorti du rang) 50
Lieutenant 45

(G)

TABLEAU «E» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION – OFFICIERS QUI FAISAIENT PARTIE DE L'ARMÉE CANADIENNE

Grade Autres que les aumôniers Aumôniers
Brigadier-général et grades plus élevés 55 55
Colonel 53 55
Lieutenant-colonel 51 55
Major 49 55
Capitaine 47 55
Lieutenant 45 55

(G)

TABLEAU «F» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION – OFFICIERS QUI FAISAIENT PARTIE DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA

Grade Cadres navigants Cadres non-navigants Aumôniers
Major-général et grades plus élevés 55 55 55
Brigadier-général 53 55 55
Colonel 51 53 55
Lieutenant-colonel 49 51 55
Major 47 49 55
Capitaine 45 47 55
Lieutenant 45 45 55
Sous-lieutenant 45 45 55

(G)

TABLEAU «G» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION SPÉCIALE – OFFICIERS

Grade
Âge
Tous les officiers 55

TABLEAU «H» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.17

ÂGE DE LIBÉRATION DE 60 ANS – OFFICIERS

Grade
Âge
Tous les officiers 60

(G) (C.P. 2004-751 du 17 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004)

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15.18 - DEMANDE DE LIBÉRATION - OFFICIERS

(1) Toute demande de libération de la part d'un officier en vertu du numéro 4 (Sur demande) du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) est présentée par écrit au commandant qui y note ses recommandations et la transmet ensuite au Quartier général de la Défense nationale.

(2) Un commandant qui recommande la retraite volontaire doit donner l'assurance que son avis n'a pas pour objet de permettre au requérant d'éviter les conséquences de son incompétence, de son inaptitude ou de son inconduite.

(G)

(15.19 ET 15.20 : NON ATTRIBUÉS)

15.21 - AVIS D'INTENTION DE RECOMMANDER LA LIBÉRATION - OFFICIERS COMMISSIONNÉS

(1) Le présent article porte sur la libération projetée de tout officier commissionné en vertu d'un des numéros suivants qui figurent au tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) :

  1. numéro lb) (Inconduite relative au service militaire);
  2. numéro ld) (Déclaration frauduleuse au moment de l'enrôlement);
  3. numéro 2 (Service non satisfaisant);
  4. numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement);
  5. numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire).

(2) Lorsqu'un commandant projette de recommander la libération d'un officier commissionné en vertu d'un des numéros énoncés à l'alinéa (1), il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. remettre l'avis en personne à l'officier commissionné concerné;
  3. lui demander, s'il n'est pas d'accord avec la recommandation, de répondre au commandant par écrit dans un dé1ai de 14 jours pour lui exposer ses objections.

(3) Lorsqu'un commandant d'un commandement, un commandant d'une formation ou un commandant d'une base, en tant qu'officier supérieur dont relève le commandant de l'officier commissionné concerné, projette de recommander la libération de cet officier en vertu d'un des numéros énoncés à l'alinéa (1), il doit :

  1. rédiger, un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. transmettre l'avis au commandant et lui ordonner de prendre des mesures conformément aux sous-alinéas (2)b) et c).

(4) Lorsque le chef d'état-major de la défense projette de recommander la libération d'un officier commissionné en vertu d'un des numéros énoncés à l'alinéa (1), il doit rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation et doit selon le cas :

  1. remettre l'avis en personne à l'officier commissionné concerné, si le chef d'état-major de la défense est son commandant, et demander à l'officier, s'il n'est pas d'accord avec la recommandation, de répondre au chef d'état-major de la défense par écrit dans un délai de 14 jours pour lui exposer ses objections;
  2. transmettre l'avis au commandant de l'officier commissionné concerné, si le chef d'état-major de la défense est l'officier supérieur dont relève le commandant, et ordonner à ce dernier de prendre des mesures conformément aux sous-alinéas (2)b) et c);
  3. transmettre l'avis à l'officier supérieur approprié, si le chef d'état-major de la défense n'est ni le commandant de l'officier commissionné concerné ni l'officier supérieur dont relève l'officier commissionné, et lui ordonner de prendre des mesures conformément au sous-alinéa (3)b).

(5) Un avis d'intention de recommander la libération peut être annulé par l'officier qui l'a rédigé ou par tout officier supérieur dont relève l'officier qui l'a rédigé et à qui l'avis a été transmis.

(6) Un avis d'intention de recommander la libération rédigé par le commandant conformément au sous-alinéa (2)a) ou par l'officier supérieur conformément au sous-alinéa (3)a), accompagné de la réponse de l'officier commissionné concerné ou d'une déclaration du commandant indiquant que l'officier commissionné n'a pas donné suite à l'avis, et de toute remarque de la part du commandant et de l'officier supérieur, s'il n'a pas été annulé par l'officier qui l'a rédigé ou par l'officier supérieur à qui il a été transmis selon le cas, doit être transmis au chef d'état-major de la défense de la façon prescrite dans les ordres émis par lui.

(7) Un avis d'intention de recommander la libération rédigé par le chef d'état-major de la défense et transmis conformément au sous-alinéa (4)a), accompagné de la réponse de l'officier commissionné concerné ou d'une déclaration du chef d'état-major de la défense indiquant que l'officier commissionné n'a pas donné suite à l'avis et de toute remarque de la part du chef d'état-major de la défense, s'il n'a pas été annulé par ce dernier, doit être transmis au ministre.

(8) Un avis d'intention de recommander la libération rédigé par le chef d'état-major de la défense et transmis conformément au sous-alinéa (4)b) ou c), accompagné de la réponse de l'officier commissionné concerné ou d'une déclaration du commandant indiquant que l'officier commissionné n'a pas donné suite à l'avis et de toute remarque de la part du commandant et si nécessaire, de l'officier supérieur, doit être transmis au chef d'état-major de la défense de la façon prescrite dans les ordres émis par lui.

(9) Si un officier commissionné qui a été saisi d'un avis d'intention de recommander la libération ne répond pas par écrit au commandant dans un délai de 14 jours, il est réputé n'avoir pas d'objection à formuler à l'égard de sa libération proposée. (6 décembre 1995)

(10) Lorsque le ministre ou le chef d'état-major de la défense reçoit par écrit d'un officier commissionné qui a été saisi d'un avis d'intention de recommander la libération une réponse dans laquelle il s'objecte à la libération proposée en vertu du numéro invoqué, à moins que le ministre ou le chef d'état-major de la défense, selon le cas, n'annule l'avis, l'officier commissionné doit être informé des raisons pour lesquelles la recommandation de libération suivra son cours en dépit de ses objections, et du fait qu'il a le droit de déposer un grief conformément au chapitre 7 (Griefs). (15 juin 2000)

(11) Aucune disposition du présent article n'exige qu'un avis d'intention de recommander la libération soit donné à un officier commissionné dont la libération est projetée en vertu d'un des numéros énoncés à l'alinéa (1) en raison de sa condamnation à purger une peine d'emprisonnement.

(M) (29 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

15.22 - AVIS D'INTENTION DE RECOMMANDER LA LIBÉRATION - ÉLÈVES-OFFICIERS

(1) Le présent article porte sur la libération projetée de tout élève-officier qui a servi 10 ans ou plus dans la force régulière, en vertu d'un des numéros suivants qui figurent au tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) :

  1. numéro 1b) (Inconduite relative au service militaire);
  2. numéro 1d) (Déclaration frauduleuse au moment de l'enrôlement);
  3. numéro 2 (Service non satisfaisant);
  4. numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement);
  5. numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire).

(2) Lorsqu'un commandant projette de recommander la libération d'un élève-officier dont il est fait mention à l'alinéa (1), en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa, il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. remettre l'avis en personne à l'élève-officier;
  3. lui demander, s'il n'est pas d'accord avec la recommandation, de répondre au commandant par écrit, dans un délai de 14 jours, pour lui exposer ses objections.

(3) Lorsqu'un commandant d'un commandement, un commandant d'une formation ou un commandant d'une base, en tant qu'officier supérieur dont relève le commandant de l'élève-officier dont il est fait mention à l'alinéa (1), projette de recommander la libération de cet élève-officier en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa, il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. transmettre l'avis au commandant et lui ordonner de prendre des mesures conformément aux sous-alinéas (2)b) et c).

(4) Lorsque le chef d'état-major de la défense projette de recommander la libération d'un élève-officier dont il est fait mention à l'alinéa (1), en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa, il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. transmettre l'avis à l'officier supérieur approprié et lui ordonner de prendre des mesures conformément au sous-alinéa (3)b).

(5) Un avis d'intention de recommander la libération peut être annulé par l'officier qui l'a rédigé ou par tout officier supérieur dont relève l'officier qui l'a rédigé et à qui l'avis a été transmis.

(6) Un avis d'intention de recommander la libération rédigé par le commandant conformément au sous-alinéa (2)a), ou par l'officier supérieur conformément au sous-alinéa (3)a) ou par le chef d'état-major de la défense conformément au sous-alinéa (4)a), accompagné de la réponse de l'élève-officier ou d'une déclaration du commandant indiquant que l'élève-officier n'a pas donné suite à l'avis, et de toute remarque de la part du commandant et selon le cas, de l'officier supérieur, si l'avis n'a pas été annulé conformément à l'alinéa (5), doit être transmis au chef d'état-major de la défense de la façon prescrite dans les ordres émis par lui.

(7) Si un élève-officier qui a été saisi d'un avis d'intention de recommander la libération ne répond pas par écrit au commandant dans un délai de 14 jours, il est réputé n'avoir pas d'objection à formuler à l'égard de sa libération proposée.

(8) Lorsque le chef d'état-major de la défense reçoit par écrit d'un élève-officier qui a été saisi d'un avis d'intention de recommander la libération une réponse dans laquelle l'élève-officier s'objecte à la libération proposée en vertu du numéro invoqué, à moins que le chef d'état-major de la défense n'annule l'avis, l'élève-officier doit être informé des raisons pour lesquelles la recommandation de libération suivra son cours en dépit de ses objections, et du fait qu'il a le droit de déposer un grief conformément au chapitre 7 (Griefs). (15 juin 2000)

(9) Aucune disposition du présent article n'exige qu'un avis d'intention de recommander la libération soit donné à un élève-officier dont la libération est projetée en vertu d'un des numéros énoncés à l'alinéa (1) en raison de sa condamnation à purger une peine d'emprisonnement.

(M) (29 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

(15.23 À 15.30 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 3 - Militaires du rang

15.31 - LIBÉRATION DES MILITAIRES DU RANG - ÂGE ET TEMPS DE SERVICE

(1) Aux fins du présent article :

« âge de la retraite » (retirement age)
En ce qui concerne un militaire du rang :
  1. si le tableau «A» s'applique à son cas, le moins élevé des âges qui suivent; l'âge prescrit à l'égard de son grade dans le tableau en question, ou l'âge qu'il a atteint au moment où il a terminé les années de service prescrites à l'égard de son grade dans ce tableau;
  2. si le tableau «B», «C», «D» ou «E» s'applique à son cas, l'âge prescrit à l'égard de son grade dans ce tableau. (1er juillet 2004)
« années de service » (years of service)
Années de service rémunérées à plein temps, y compris tout service militaire en qualité d'officier dans l'une des forces de Sa Majesté.

(2) Sous réserve des alinéas (7) et (8), tout militaire du rang de la force régulière est libéré :

  1. lorsqu'il atteint l'âge de la retraite;
  2. s'il a terminé 30 années de service et que le chef d'état-major de la défense l'ordonne.

(1er juillet 2004)

(3) Le tableau «A» s'applique à un militaire du rang de la force régulière dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. il a commencé à servir comme militaire du rang dans la force régulière le 1er février 1968 ou après cette date mais avant le ler avril 1978;
  2. il a choisi en vertu de l'alinéa (5) de faire appliquer à son égard les dispositions du tableau «A».

Le tableau «A» s'applique seulement si le 1er avril 1978 ou après cette date il ne s'est pas vu offrir ou n'a pas accepté de faire appliquer à son égard le tableau «D», ou si le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «E». (1er juillet 2004)

(4) Sous réserve des alinéas (5) et (9), le tableau «B» ou «C», selon le cas, s'applique à un militaire du rang de la force régulière qui, le 31janvier1968, faisait partie à titre de militaire du rang d'une ancienne arme de la force régulière et qui, le1eravril1978 ou après cette date, ne s'est pas vu offrir ou n'a pas accepté de faire appliquer à son égard le tableau «D», ou qui le 1er juillet 2004 ou après cette date, ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «E». (1er juillet 2004)

(5) Tout militaire du rang visé par l'alinéa (4) peut, avant le 1er février 1969, à condition qu'il présente un avis écrit à son commandant selon la formule prescrite par le ministre, opter pour que son âge de retraite soit déterminé en conformité de l'alinéa (3), si aux termes du tableau «B» ou «C», selon le cas, il n'aura pas atteint l'âge de retraite avant le 1er février 1970. Toutefois, si le militaire du rang en question, par suite de cette option, atteint l'âge de retraite avant le 1er février 1970, l'option ne le rend pas admissible à la libération avant le jour précité.

(6) Sous réserve des alinéas (7) et (8), tout militaire du rang de la force de réserve est libéré lorsqu'il atteint l'âge limite prescrit par le chef d'état-major de la défense.

(7) Le maintien en service d'un militaire du rang au-delà de la date où il devrait normalement être libéré au titre du présent article peut être autorisé par le chef d'état-major de la défense.

(8) Lorsqu'une partie des Forces canadiennes est en service actif en raison d'un état d'urgence, l'âge de la retraite à l'égard des militaires du rang de tous les éléments constitutifs peut être différé tel que prescrit par le ministre.

(9) Par dérogation à l'alinéa (4) ou (5), lorsqu'un militaire du rang présente une demande de libération au titre du paragraphe 6(3) de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, il peut, en présentant un avis écrit à son commandant selon la formule prescrite par le ministre, opter pour que son âge de retraite soit déterminé selon le tableau «A».

(10) Le ministre peut, avec l'assentiment du Conseil du Trésor, autoriser jusqu'au 31 janvier 1970 toute dérogation aux dispositions du présent article ou toute adaptation ou modification s'y rapportant lorsqu'il juge ces mesures nécessaires en raison des intérêts du militaire du rang en cause et des obligations du service.

(11) Le tableau «D» s'applique à un militaire du rang de la force régulière dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. il a commencé son service à titre de militaire du rang de la force régulière le1eravril1978 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2004;
  2. il effectuait une période de service indéterminée au31mars1978, à titre de militaire du rang de la force régulière, et conformément aux dispositions des ordres émis par le chef d'état-major de la défense, il s'est vu offrir puis a accepté de faire appliquer à son égard le tableau «D»;
  3. il effectuait une période de service déterminée au 31mars1978, à titre de militaire du rang de la force régulière, à moins qu'il n'ait demandé que le tableau «A», «B» ou «C», selon le cas, continue de s'appliquer à son égard et que le chef d'état-major de la défense n'ait approuvé cette demande.

Le tableau «D» s'applique seulement si le 1er juillet 2004 ou après cette date, il ne se voit pas offrir ou n'accepte pas de faire appliquer à son égard le tableau «E».

(1er juillet 2004)

(12) Le tableau «E» s'applique à un militaire du rang de la force régulière qui, selon le cas :

  1. a commencé son service à titre de militaire du rang de la force régulière le 1er 2004 ou après cette date;
  2. a été en service à titre de militaire du rang de la force régulière le 30 juin 2004 et, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense, se voit offrir puis accepte de faire appliquer à son égard le tableau «E».

(1er juillet 2004)

13) Le présent article est un règlement pris pour l'application de l'alinéa 15(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(1er juillet 2004)

(G) (C.P. 2004-751 du 17 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004)

TABLEAU AU «A» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.31

LIBÉRATION – MILITAIRES DU RANG

Grade
Années de Service
Âge
Sergent et grades plus élevés 30 50
Caporal et grades moins élevés 25 44

(G)

TABLEAU «B» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.31

LIBÉRATION – ANCIENS MILITAIRES DU RANG DE LA MARINE ROYALE DU CANADA

Grade
Âge
Tous les grades 50

(G)

TABLEAU «C» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.31

LIBÉRATION – ANCIENS MILITAIRES DU RANG DE L'ARMÉE CANADIENNE OU DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA

Grade
Âge
Adjudant-chef 55
Adjudant-maître 52
Adjudant et grades moins élevés 50

(G)

TABLEAU «D» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.31

ÂGE LORS D'UNE LIBÉRATION SPÉCIALE – MILITAIRES DU RANG

Grade
Âge
Tous les grades 55

(G)

TABLEAU «E» AJOUTÉ À L'ARTICLE 15.31

ÂGE DE LIBÉRATION DE 60 ANS – MILITAIRES DU RANG

Grade
Âge
Tous les grades 60

(G) (C.P. 2004-751 du 17 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004)

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15.32 - LIBÉRATION POUR ENRÔLEMENT FRAUDULEUX

(1) Un militaire du rang peut être libéré en vertu du numéro 1d) (Déclaration frauduleuse au moment de l'enrôlement) du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) si après son enrôlement on constate :

  1. soit qu'il n'a pas révélé lors de son enrôlement qu'il était déserteur ou qu'il faisait partie des Forces canadiennes, d'une ancienne arme ou d'une autre force armée;
  2. soit qu'il a fait quelque autre déclaration frauduleuse dans les documents qu'il a signés au moment de son enrôlement, exception faite d'une fausse déclaration concernant son âge.

(2) Le commandant doit, dans chacun des cas prévus à l'alinéa (1), présenter un rapport circonstancié au Quartier général de la Défense nationale et lui demander des directives.

(G)

15.33 - LIBÉRATION SUR DEMANDE - MILITAIRES DU RANG

La libération d'un militaire du rang en vertu du numéro 4c) (Sur demande - pour autres motifs) du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) ne peut être autorisée que si :

  1. d'une part, le requérant a des raisons valables et sérieuses de demander sa libération et que les exigences du service le permettent;
  2. d'autre part, le requérant n'est pas en service actif en raison d'un état d'urgence.

(M)

(15.34 ET 15.35 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

15.36 - AVIS D'INTENTION DE RECOMMANDER LA LIBÉRATION - MILITAIRES DU RANG

(1) Le présent article porte sur la libération projetée de tout militaire du rang détenant le grade de sergent ou un grade supérieur à celui-ci ou sur la libération projetée d'un militaire du rang qui a un grade inférieur à celui de sergent mais qui a servi 10 ans ou plus dans la force régulière, en vertu d'un des numéros suivants qui figurent au tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) :

  1. numéro 1b) (Inconduite relative au service militaire);
  2. numéro 1d) (Déclaration frauduleuse au moment de l'enrôlement);
  3. numéro 2 (Service non satisfaisant);
  4. numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement);
  5. numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire).

(2) Lorsqu'un commandant projette de recommander la libération d'un militaire du rang dont il est fait mention à l'alinéa (1) en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa, il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. remettre l'avis en personne au militaire du rang;
  3. lui demander, s'il n'est pas d'accord avec la recommandation, de répondre au commandant par écrit dans un délai de 14 jours pour lui exposer ses objections.

(3) Lorsqu'un commandant d'un commandement, un commandant d'une formation ou un commandant d'une base, en tant qu'officier supérieur dont relève le commandant du militaire du rang dont il est fait mention à l'alinéa (1), projette de recommander la libération de ce militaire du rang en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa, il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. transmettre l'avis au commandant et lui ordonner de prendre des mesures conformément aux sous-alinéas (2)b) et c).

(4) Lorsque le chef d'état-major de la défense projette de recommander la libération d'un militaire du rang dont il est fait mention à l'alinéa (1) en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa, il doit :

  1. rédiger un avis d'intention de recommander la libération précisant les raisons de sa recommandation;
  2. transmettre l'avis à l'officier supérieur approprié et lui ordonner de prendre des mesures conformément au sous-alinéa (3)b).

(5) Un avis d'intention de recommander la libération peut être annulé par l'officier qui l'a rédigé ou par tout officier supérieur à l'officier qui l'a rédigé et à qui l'avis a été transmis.

(6) Un avis d'intention de recommander la libération rédigé par le commandant conformément au sous-alinéa (2)a), par l'officier supérieur conformément au sous-alinéa (3)a) ou par le chef d'état-major de la défense conformément au sous-alinéa (4)a), accompagné de la réponse du militaire du rang ou d'une déclaration du commandant indiquant que le militaire du rang n'a pas donné suite à l'avis, et de toute remarque de la part du commandant et selon le cas, de l'officier supérieur, si l'avis n'a pas été annulé conformément à l'alinéa (5), doit être transmis au chef d'état-major de la défense de la façon prescrite dans les ordres émis par lui.

(7) Si un militaire du rang qui a été saisi d'un avis d'intention de recommander la libération ne répond pas au commandant par écrit dans un délai de 14 jours, il est réputé n'avoir pas d'objection à formuler à l'égard de sa libération proposée.

(8) Lorsque le chef d'état-major de la défense reçoit par écrit d'un militaire du rang qui a été saisi d'un avis d'intention de recommander la libération une réponse dans laquelle le militaire du rang s'objecte à la libération proposée en vertu du numéro invoqué, à moins que le chef d'état-major de la défense n'annule l'avis, le militaire du rang doit être informé des raisons pour lesquelles la recommandation de libération suivra son cours en dépit de ses objections, et du fait qu'il a le droit de déposer un grief conformément au chapitre 7 (Griefs). (15 juin 2000)

(9) Aucune disposition du présent article n'exige qu'un avis d'intention de recommander la libération soit donné à un militaire du rang dont il est fait mention à l'alinéa (1) et dont la libération est recommandée en vertu d'un des numéros énoncés à cet alinéa en raison de sa condamnation à purger une peine d'emprisonnement.

(M) (29 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

(15.37 À 15.49 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 4 - Réintégration des officiers et milltaires du rang

15.50 - RÉINTÉGRATION

(1) Le paragraphe 30(4) de la Loi sur la défense nationale stipule :

«30. (4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d'un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :

  1. d'une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d'un élément constitutif à un autre en exécution d'une sentence de destitution ou d'un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;
  2. d'autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.

Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.»

(2) Sous réserve, de l'alinéa (3), lorsqu'un officier ou militaire du rang a été libéré ou muté d'un élément constitutif à un autre en raison d'une sentence de destitution ou d'un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou toute cour et que la sentence ou le verdict cesse d'avoir effet par suite d'une décision d'une autorité compétente, le ministre, dans les 18 mois qui suivent cette libération ou mutation, ou le gouverneur en conseil en tout temps peut, avec le consentement de l'officier ou du militaire du rang, annuler cette libération ou mutation.

(3) La solde et les indemnités d'un officier ou militaire du rang dont la libération ou la mutation est annulée en vertu de l'alinéa (2) sont sujettes à toute déduction qui peut être imposée aux termes de l'alinéa (3) de l'article 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsqu'aucun service n'est rendu).

(4) Un officier ou militaire du rang dont la libération ou la mutation a été annulée en conformité avec l'alinéa (2) a droit aux prestations mentionnées aux DRAS 209.99 (Droit aux indemnités de transport à la réintégration - force régulière) et 209.9942 (Déménagement de la famille, des meubles et des effets personnels des militaires réintégrés - force régulière). (1er septembre 2001)

(G) (C. P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

(15.51 À 15.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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