ORFC : Volume I - Chapitre 17 Tenue

À partir du 1er janvier 2006, la version officielle des ORFC est celle publiée dans le format PDF sur les sites Web de la Défense. Les ORFC sont fournis par voie électronique sur les sites Web de la Défense dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des ORFC produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. Une version imprimée du PDF n'est correcte qu'au moment de son impression. Toute différence entre la version officielle PDF et la version HTML doit être signalée au DSMS, Secrétaire Général.

Liste de modification :

Versions historiques :

Formats alternatifs

Section 1 - Généralités

17.01 - UNIFORMES

Les militaires des Forces canadiennes portent les uniformes prescrits par le chef d'état-major de la défense.

(C)

17.02 - TENUE

Tous les officiers et militaires du rang doivent en toute occasion faire honneur aux forces armées tant par sa mise que par sa tenue.

(C)

17.03 - BARBE ET MOUSTACHE

Le port de la barbe et de la moustache est assujetti aux restrictions prescrites par le chef d'état-major de la défense.

(C)

17.04 - QUAND L'UNIFORME DOIT ÊTRE PORTÉ

(1) A moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose autrement, un officier ou militaire du rang :

  1. qui est en service porte l'uniforme;
  2. qui n'est pas en service peut porter la tenue civile.

(2) Un officier ou militaire du rang qui désire porter l'uniforme pendant un congé à l'extérieur du Canada, doit en demander l'autorisation au moment où il présente sa demande de congé.

(3) L'alinéa (2) ne s'applique pas à l'égard d'un officier ou militaire du rang qui sert à bord d'un navire à l'extérieur du Canada et qui est en congé de port aux environs du port où son navire est mouillé.

(4) Quand une demande de porter l'uniforme est faite en vertu de l'alinéa (2), l'autorité qui a le pouvoir d'approuver le congé :

  1. peut, sous réserve des restrictions imposées par le chef d'état-major de la défense, faire droit à la requête si le congé doit se passer dans tout pays :
    1. du Commonwealth,
    2. de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,
    3. où les Forces canadiennes sont postées en conformité avec une entente conclue par le Canada;
  2. doit, dans tout autre cas, renvoyer la demande au Quartier général de la Défense nationale.

(5) Quand l'autorisation de porter l'uniforme au cours d'un congé pris à l'extérieur du Canada est accordée, l'autorité qui accorde le congé note cette autorisation au dos du titre de congé et, lorsqu'il s'agit d'une autorisation accordée en vertu du sous-alinéa (4)b) :

  1. si l'autorité qui accorde le congé se trouve à l'extérieur du Canada, elle :
    1. en prévient le représentant du Canada dans le pays intéressé,
    2. lorsqu'il n'y a pas de représentant du Canada dans le pays intéressé, en prévient le représentant du Royaume-Uni;
  2. si l'autorité qui accorde le congé se trouve au Canada, le chef d'état-major de la défense voit à ce que le ministère des Affaires extérieures en soit prévenu.

(M)

(17.05 : NON ATTRIBUÉ)

17.06 - PORT DE L'UNIFORME - RESTRICTIONS

(1) Aucun officier ou militaire du rang ne doit porter quelque partie d'un uniforme militaire à un bal costumé. Il peut toutefois porter un uniforme désuet et non susceptible d'être confondu avec l'uniforme réglementaire.

(2) Aucun militaire de la force de réserve ne porte l'uniforme, sauf :

  1. s'il est en service;
  2. s'il assiste à une fête militaire ou à une cérémonie où le port de l'uniforme est de mise.

(3) Un ancien militaire de la force régulière ou de la force de réserve libéré pour une autre raison que l'inconduite peut porter l'uniforme :

  1. avec la permission d'un officier commandant un commandement ou de l'officier qu'il a désigné et de tout autre officier désigné par le chef d'état-major de la défense, lorsqu'il assiste à une fête militaire ou à une cérémonie où le port de l'uniforme est de mise;
  2. à d'autres occasions avec la permission du chef d'état-major de la défense.

(M)

17.065 - PORT DE L'UNIFORME DANS LES PIÈCES DE THÉÂTRE

S'il s'est assuré que les forces armées n'en seront nullement discréditées, un officier commandant un commandement peut autoriser un officier ou militaire du rang à porter l'uniforme dans un spectacle, une pièce de théâtre ou autre représentation publique.

(M)

(17.07 : NON ATTRIBUÉ)

17.08 - FOURNITURE ET ENTRETIEN DES UNIFORMES

(1) Les pièces d'uniforme sont fournies aux officiers et militaires du rang selon les quantités et selon la manière prescrite par le chef d'état-major de la défense.

(2) Les officiers et militaires du rang doivent se charger de l'entretien des pièces d'uniforme selon les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

(17.09 : NON ATTRIBUÉ)

17.10 - PORT D'ACCESSOIRES AVEC L'UNIFORME

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), aucun officier ou militaire du rang des Forces canadiennes ne porte de façon visible sur son uniforme un article qui ne fait pas partie de l'uniforme réglementaire.

(2) Le chef d'état-major de la défense peut autoriser le port optionnel.

(C)

(17.11 À 17.14 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Deuil

17.15 - DEUIL DE LA COUR

(1) Sauf dans les cas prévus à l'alinéa (2), les Forces canadiennes ne portent pas le deuil de la Cour.

(2) Un officier porte le deuil de la Cour seulement si celle-ci est en deuil et si l'officier, selon le cas :

  1. assiste à une réception de la Cour, y compris les levées;
  2. est de service auprès du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur d'une province;
  3. est de service avec une escorte ou garde d'honneur fournie au gouverneur général ou au lieutenant-gouverneur d'une province.

(M)

17.16 - DEUIL DE SERVICE

(1) Seuls les officiers portent le deuil de service.

(2) Le chef d'état-major de la défense peut donner l'ordre de porter le deuil de service dans les occasions, dans les circonstances et pendant la période qu'il juge nécessaire.

(M)

17.17 - AUTRES CAS DE DEUIL

Sous réserve de l'article 17.15 (Deuil de la cour) :

  1. un officier ou adjudant-chef porte le deuil lorsqu'il participe à des funérailles ou autres cérémonies relatives à des funérailles;
  2. un officier ou militaire du rang peut porter le deuil à des funérailles privées dans le cas de perte d'un parent;
  3. aucun officier ou militaire du rang ne doit porter le deuil au dévoilement d'un monument commémoratif, aux cérémonies du jour du Souvenir ou en d'autres circonstances analogues.

(M)

(17.18 À 17.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Détails de la page

Date de modification :