ORFC : Volume I - Chapitre 18 Distinctions honorifiques

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  • 5 juin 2008 Article modifié : 18.27

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Section 1 - Généralités

18.01 - DISTINCTION HONORIFIQUE

Aux fins de la présente section, « distinction honorifique » s'entend de tous les genres de récompenses nationales que les militaires des Forces canadiennes peuvent se voir décerner par le gouverneur général au nom de la Reine.

(M)

18.02 - BUTS DE LA POLITIQUE

(1) La politique régissant l'institution de distinctions honorifiques à l'intention des militaires des Forces canadiennes ne porte pas sur la création d'une distinction honorifique particulière, mais elle a été développée sous les auspices du Comité de la politique en matière d'ordres et de décorations et approuvée par le Premier ministre le 15 septembre 1982 en vue :

  1. d'offrir une orientation cohérente et une réglementation en ce qui concerne la création de distinctions honorifiques;
  2. d'empêcher que la création de nouvelles distinctions honorifiques ne diminue le prestige des distinctions honorifiques canadiennes déjà existantes;
  3. de s'assurer qu'aucune nouvelle décoration militaire ne fera double emploi avec une décoration nationale existante ou ne nuira à l'admissibilité des militaires aux décorations nationales existantes.

(M)

18.03 - CRÉATION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES PARTICULIÈRES

(1) Les propositions en vue de la création de distinctions honorifiques particulières doivent être conformes aux normes établies aux alinéas (2), (3) et (4) quant aux catégories de distinctions honorifiques, aux principes qui les régissent et au mode de présentation des propositions.

(2) Les catégories et critères d'admissibilité pour les différents genres de distinctions honorifiques sont :

  1. ordres du mérite - l'ordre du mérite est décerné aux personnes qui fournissent un apport remarquable ou des services exceptionnels;
  2. décorations -
    1. bravoure (au combat, face à un ennemi armé) - pour acte de bravoure débordant le cadre des attributions au cours d'opérations militaires contre un ennemi armé,
    2. bravoure (situation ne comportant pas un ennemi armé) - pour acte de bravoure où la personne risque sa vie ou s'expose à des blessures sérieuses en dehors des opérations militaires contre un ennemi armé,
    3. apport professionnel remarquable - pour avoir fait preuve de compétence exceptionnelle dans un domaine d'activité particulier;
  3. médailles -
    1. service de guerre - pour une certaine période de service militaire effectuée dans un lieu clairement défini, en reconnaissance des services rendus dans un théâtre d'opérations actives,
    2. service général - pour une certaine période de service militaire effectuée dans un lieu clairement défini, en reconnaissance des services rendus dans des circonstances exceptionnelles, mais pas nécessairement dans un théâtre d'opérations actives,
    3. commémoratives - pour avoir participé à des cérémonies ou à des fêtes spéciales d'envergure nationale,
    4. ancienneté de service et bonne conduite - pour avoir servi pendant un certain nombre d'années en se conformant aux normes de rendement et de bonne conduite.

(3) Les principes à observer lors de l'institution de nouvelles distinctions honorifiques sont :

  1. la compatibilité - toute proposition doit être compatible avec le système actuel des décorations canadiennes;
  2. le double emploi - aucune nouvelle décoration militaire ne doit faire double emploi avec une décoration nationale existante;
  3. l'admissibilité - aucune nouvelle décoration militaire ne doit nuire à l'admissibilité des militaires aux décorations nationales existantes;
  4. le respect - une distinction honorifique doit nécessairement conférer du prestige à la personne qui en est récipiendaire et la raison d'être d'une décoration est en effet d'honorer une action méritant le respect des militaires et du grand public ainsi que la personne ayant effectué cette action;
  5. l'équité - si l'on ne respecte pas ce critère, on risque d'engendrer l'insatisfaction plutôt que d'améliorer le moral parce que si l'on décerne une distinction pour l'accomplissement d'une tâche en certaines circonstances, il faudrait aussi honorer ceux qui accomplissent des tâches similaires dans des circonstances similaires;
  6. la crédibilité - ce critère est lié au respect parce que pour être reconnue, une distinction doit récompenser une action méritoire et non l'accomplissement des tâches ordinaires.

(4) Toute proposition particulière devra être examinée par le Comité de la politique en matière d'ordres et de décorations qui est chargé de conseiller le Premier ministre à cet égard.

(M)

18.04 - OCTROI DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Les ordres, décorations et médailles, autres que les médailles commémoratives, auxquels ont droit les militaires des Forces canadiennes, de même que les conditions générales de leur octroi figurent dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

18.05 - PROPOSITIONS EN VUE DE RÉCOMPENSES

On ne divulgue pas à l'officier ou militaire du rang intéressé ni à aucun de ses parents une proposition visant à l'octroi d'un ordre ou d'une décoration et l'on ne prévient pas le parent d'un militaire mort ou disparu qu'une proposition aurait été faite s'il était resté à son unité.

(M)

18.06 - PRÉSENTATION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Les procédures pour la présentation d'ordres et de décorations et pour la présentation de médailles figurent dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

18.07 - DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET ORDRES DU C0MMONWEALTH ET DES PAYS ÉTRANGERS

(1) Les militaires des Forces canadiennes ne doivent pas accepter de décoration, de médaille ou d'ordre de quelque sorte ou classe que ce soit décerné par un pays du Commonwealth ou un autre pays, sans l'approbation préalable du Quartier général de la Défense nationale.

(2) L'acceptation d'une récompense décernée par un pays du Commonwealth ou par tout autre pays ne doit être approuvée en vertu de l'alinéa (1) que si elle est conforme aux Règlements concernant l'acceptation et le port par des Canadiens d'insignes, d'ordre, de décorations et de médailles attribués par les pays du Commonwealth et des gouvernements étrangers promulgués par le Secrétariat d'État.

(M)

18.08 - TRANSMISSION DES MÉDAILLES

Les médailles sont transmises par courrier recommandé et le commandant prend des mesures pour en assurer la garde en attendant leur présentation.

(M)

18.09 - MESURES À PRENDRE AU SUJET DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

(1) Tout ordre, décoration ou médaille appartenant à un officier ou militaire du rang ou auquel un officier ou militaire du rang a droit et dont le commandant a la garde :

  1. est expédié au Quartier général de la Défense nationale si l'officier ou militaire du rang est :
    1. soit absent sans autorisation pendant 30 jours,
    2. soit envoyé à une institution pour maladies mentales à la libération;
  2. fait partie de la succession militaire si l'officier ou militaire du rang meurt pendant son service. (Voir l'article 25.08 - Comité de règlement des successions militaires.)

(2) Quand un ordre, une décoration ou une médaille est expédié au Quartier général de la Défense nationale conformément au sous-sous-alinéa (1)a)(ii), le commandant prévient le Quartier général de la Défense nationale de la date de la libération et du nom de l'institution où l'officier ou militaire du rang a été envoyé.

(M)

(18.10 : NON ATTRIBUÉ)


Section 2 - Port

18.11 - GÉNÉRALITÉS

(1) Aucun officier ou militaire du rang ne doit porter un ordre, une décoration, une médaille ou le ruban d'un tel insigne sans autorisation.

(2) Les ordres, décorations et médailles ainsi que les rubans de tels insignes se portent dans l'ordre et de la manière que fait connaître le chef d'état-major de la défense.

(M)

18.12 - DÉCORATIONS ET MÉDAILLES NON MILITAIRES

(1) Aucun officier ou militaire du rang en uniforme ne doit porter de décoration ou médaille non militaire ou le ruban représentant une décoration ou médaille de cette sorte, sauf :

  1. la médaille d'Albert, la médaille d'Édouard, la médaille du Board of Trade, la médaille de sauvetage de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem;
  2. les médailles de la Royal Humane Society, la Médaille de la Société canadienne royale pour les causes humanitaires, la Médaille de l'Institution royale nationale des canots de sauvetage;
  3. une décoration ou médaille accordée par un gouvernement étranger ou en son nom.

(2) Les décorations et médailles mentionnées au sous-alinéa (1)a) sont classées comme officielles; celles mentionnées aux sous-alinéas (1)b) et c), comme non officielles.

(3) On ne peut porter pour un même acte de bravoure qu'une décoration ou médaille officielle et une non officielle ou le ruban représentant la décoration ou la médaille.

(M)

18.13 - PORT ET TRANSPORT DE MÉDAILLES AU COURS D'OPÉRATIONS

Aucun officier ou militaire du rang ne doit transporter ou porter d'ordre, de décoration ou de médaille alors qu'il est engagé dans des opérations contre l'ennemi.

(M)

(18.14 À 18.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 3 - Remplacement

18.20 - REMPLACEMENT

(1) Les ordres, décorations militaires et médailles ne sont remplacés aux frais de l'État que lorsque la perte tient à des circonstances inévitables provenant des exigences du service.

(2) Les ordres, décorations militaires et médailles dont la perte tient à des circonstances ne provenant pas des exigences du service peuvent être remplacés moyennant un paiement préalable.

(3) Les ordres, décorations et médailles autres que les ordres, décorations militaires et médailles britanniques ne peuvent être remplacés que dans les conditions prescrites par l'autorité qui les distribue.

(4) Un ancien officier ou militaire du rang qui demande le remplacement d'une décoration ou médaille qu'il a perdue doit accompagner sa demande d'une déclaration solennelle quant aux circonstances où il a perdu la décoration ou médaille et les mesures prises pour la recouvrer.

(5) Le remplacement d'une décoration ou médaille mentionnée à l'alinéa (4) ne se fait que moyennant un paiement préalable et pas moins de deux mois après la date de la perte.

(M)

(18.21 À 18.24 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 4 - Déchéance et remise

18.25 - ORDRES, DÉCORATIONS MILITAIRES ET MÉDAILLES BRITANNIQUES

(1) Les ordres britanniques ainsi que certaines décorations et médailles militaires ne peuvent être enlevés et remis qu'en vertu de l'autorité conférée par les lois et mandats royaux qui les régissent.

(2) En aucune circonstance, une cour martiale ne doit ordonner la déchéance d'ordres, de décorations ou de médailles mentionnés à l'alinéa (1).

(M)

(18.26 : NON ATTRIBUÉ)

18.27 - DÉCHÉANCE ET REMISE DE DÉCORATIONS ET MÉDAILLES AUTRES QUE CELLES QUI SONT ACCORDÉES POUR ACTES DE BRAVOURE ET MÉDAILLES DE GUERRE

(1) Un officier ou militaire du rang est déchu de toute décoration ou médaille qui lui a été accordée ou à laquelle il peut avoir droit pour cause de longs services, de bonne conduite, de compétence ou de service méritoire autre que la bravoure dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité; (5 juin 2008)
  2. il est condamné à la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
  3. il est condamné à la destitution du service de Sa Majesté;
  4. il est libéré pour cause d'inconduite.

(2) Un officier ou militaire du rang peut recevoir du ministre l'ordre d'abandonner toute décoration ou médaille qui lui a été accordée ou à laquelle il peut avoir droit pour cause de longs services, de bonne conduite, de compétence ou de service méritoire autre que la bravoure dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. il est reconnu coupable par une autorité civile d'une infraction grave;
  2. il est reconnu coupable d'une infraction de trahison, sédition, mutinerie, lâcheté, désertion ou d'une infraction grave contre la morale.

(3) Toute décoration ou médaille dont la déchéance est prononcée peut être remise à la discrétion du ministre.

(M) (9 mai 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

18.28 - DÉCHÉANCE ET REMISE DE MÉDAILLES DE GUERRE DÉCERNÉES ANTÉRIEUREMENT À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(1) Un officier ou militaire du rang peut recevoir du ministre l'ordre d'abandonner toute médaille de guerre qui lui a été décernée pour service avant la seconde guerre mondiale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. il est condamné à mort;
  2. il est condamné à la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
  3. il est condamné à la destitution du service de Sa Majesté;
  4. il est libéré pour cause d'inconduite.

(2) Toute médaille dont la déchéance est prononcée en vertu du présent article peut être remise à la discrétion du ministre.

(M)

18.29 - DÉCHÉANCE ET REMISE D'ÉTOILES, DE MÉDAILLES DE GUERRE ET D'AGRAFES DÉCERNÉES DURANT OU APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(1) Un officier ou militaire du rang est déchu de toutes les étoiles, médailles et agrafes de campagne qui figurent dans le tableau ajouté au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. il est reconnu coupable de trahison, sédition, mutinerie, lâcheté, désertion ou d'une infraction grave contre la morale;
  2. il est condamné à la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou à la destitution de ce service.

(2) Sous réserve de l'alinéa (4), le chef d'état-major de la défense ou l'officier qu'il désigne peut remettre les étoiles, médailles et agrafes de campagne perdues en vertu de l'alinéa (1) quand l'officier ou militaire du rang qui les a perdues a servi de façon méritoire ou est recommandé particulièrement.

(3) Sous réserve de l'alinéa (4), le chef d'état-major de la défense ou l'officier qu'il désigne peut remettre à un officier ou militaire du rang les étoiles, médailles et agrafes de campagne perdues en vertu du sous-alinéa (1)a), si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le militaire a complété selon le cas :
    1. trois ans de service continu depuis sa libération de l'emprisonnement ou de la détention,
    2. trois ans de service continu depuis la date où il a été reconnu coupable, lorsqu'on ne lui a pas infligé l'emprisonnement ou la détention,
    3. moins que les années de service continu mentionné aux sous-sous-alinéas (i) et (ii), lorsque son service a pris fin par voie de libération;
  2. durant la période de service prescrite au sous-alinéa a), le militaire n'a commis aucune infraction ou que l'infraction qu'il a commise n'est pas considérée de nature grave par le chef d'état-major de la défense ou l'officier qu'il désigne.

(4) Une étoile, médaille ou agrafe de campagne perdue en vertu du présent article ne peut pas être remise :

  1. en vertu du sous-sous-alinéa (3)a)(iii), si elle a été perdue en raison d'une condamnation pour cause de trahison, sédition, mutinerie ou lâcheté;
  2. si elle a été perdue pour cause de désertion survenue pendant la période pour laquelle elle a été instituée, à moins que l'officier ou militaire du rang en cause n'ait subséquemment à son retour de désertion accompli au minimum un jour de service payé avant la date de la fin de la période pour laquelle a été instituée l'étoile, la médaille ou l'agrafe de campagne.

(5) Les étoiles, médailles et agrafes de campagne perdues sont expédiées au Quartier général de la Défense nationale en vue de leur garde.

(M)

TABLEAU AJOUTÉ A L'ARTICLE 18.29

ÉTOILE OU MÉDAILLE DATE LIMITE
L'étoile d'Afrique 12 mai 1943
L'étoile d'Europe des équipages aériens 5 juin 1944
L'étoile de 1939-1945 (pour service au combat ailleurs que dans le théâtre d'opérations du Pacifique)
8 mai 1945
L'étoile de l'Atlantique 8 mai 1945
L'étoile d'Italie 8 mai 1945
L'étoile de France et d'Allemagne 8 mai 1945
L'étoile de 1939-1945 (pour service au combat dans le théâtre d'opérations du Pacifique)
2 septembre 1945
L'étoile du Pacifique 2 septembre 1945
L'étoile de Birmanie 2 septembre 1945
La Médaille de la défense 2 septembre 1945
La Médaille de guerre de 1939-1945 . 2 septembre 1945
La Médaille du service volontaire canadien 2 septembre 1945
La Médaille de Corée 27 juillet 1953
La Médaille du service des Nations Unies 27 juillet 1954
La Médaille de la Force d'urgence des Nations Unies 19 mai 1967
Les Médailles des Nations Unies telles qu'annoncées

(M)

(18.30 À 18.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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