ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 20 Programme des forces canadiennes sur le contrôle des drogues (Version historique : jusqu'au 19 juin 2022)

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Versions historiques :

Section 1 - Généralités

20.01 - DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« accident » (accident)
Événement d'apparence accidentelle qui cause :
  1. soit une perte de vie ou une blessure grave;
  2. soit des dommages importants à un établissement de défense, aux biens publics ou privés ou aux matériels.
« agence d'analyse désignée » (designated testing agency)
Laboratoire désigné par le chef d'état-major de la défense pour faire l'analyse d'échantillons d'urine en vue de déceler la présence de drogues.
« drogue » (drug)
Selon le cas :
  1. une substance désignée tel que le définit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada(1996), chapitre 19);
  2. toute autre substance, à l'exclusion de l'alcool, dont l'usage peut affaiblir les facultés physiques ou mentales et dont l'usage a été interdit par le chef d'état-major de la défense.

(1er septembre 1999)

« incident » (incident)
Événement qui soulève une appréhension raisonnable qu'un accident aurait pu survenir, bien qu'aucun accident ne soit réellement survenu.
« subdivision d'une unité ou d'un élément » (subdivision of a unit or element)
Groupe organisé de façon formelle faisant partie d'une unité ou d'un élément tel qu'un peloton, une direction, une section ou une escadrille.
« usage » (use)
Tout acte d'injection, d'ingestion, d'inhalation, ou d'absorption de toute autre manière par le corps humain.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

20.02 - APPLICATION

Le programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues dont l'éducation, le dépistage, le traitement et la réadaptation sont les éléments essentiels, s'applique à tous les officiers et militaires du rang.

(G)

NOTE

Bien que la section 3 du présent chapitre traite de la vérification de l'usage de drogues, l'élément de «dépistage» mentionné au présent article est d'application plus large. Cet élément comprend toute autre méthode légitime de dépistage de l'usage de drogues ou du fait d'être autrement impliqué dans des activités reliées aux drogues, telles que des enquêtes valablement autorisées.

(C)

20.03 - OBJET

Le programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues a pour objet de maintenir :

  1. l'état de préparation opérationnel des Forces canadiennes;
  2. la sécurité des militaires des Forces canadiennes et du public;
  3. la santé des militaires des Forces canadiennes et du public;
  4. la sécurité des établissements de défense, des matériels et des biens publics ou privés;
  5. la sécurité des renseignements classifiés pour des raisons d'intérêt national ou de ceux protégés de toute autre manière par la loi;
  6. la discipline au sein des Forces canadiennes;
  7. la fiabilité des militaires des Forces canadiennes;
  8. la cohésion et le bon moral au sein des Forces canadiennes.

(G)

20.04 - INTERDICTION

Il est interdit à un officier ou à un militaire du rang de faire usage de toute drogue, sauf dans les cas suivants :

  1. un médecin ou dentiste qualifié a autorisé le militaire à faire usage d'une drogue à des fins de traitements médicaux ou de soins dentaires;
  2. la drogue fait partie intégrante d'un médicament disponible sans ordonnance dont le militaire fait usage en conformité avec les instructions du médicament;
  3. le militaire est tenu de faire usage d'une drogue dans l'accomplissement de ses tâches militaires.

(G)

NOTES

(A) La possession, la possession en vue d'en faire le trafic, le trafic, l'importation, l'exportation, la fabrication et la culture de certaines drogues constituent des infractions aux lois fédérales telles que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ces activités sont comprises dans l'expression «être autrement impliqué dans des activités reliées aux drogues» qui est prévue aux articles 20.05 (Éducation) et 20.19 (Traitement et réadaptation). (1er septembre 1999)

(B) Une autorité militaire n'est pas autorisée par le présent règlement à ordonner ou à prescrire l'usage d'une drogue à un militaire si l'usage ou la possession de cette drogue est autrement interdit par la loi.

(C) (1er septembre 1999)


Section 2 - Éducation

20.05 - ÉDUCATION

(1) Le chef d'état-major de la défense établit des programmes d'éducation qui visent à renseigner les militaires sur l'usage de drogues ou sur le fait d'être autrement impliqué dans des activités reliées aux drogues.

(2) Lors des cours donnés dans le cadre des programmes d'éducation mentionnés à l'alinéa (1), les sujets suivants devraient être, à tout le moins, traités :

  1. les drogues dont l'usage est interdit en vertu de l'article 20.04 (Interdiction);
  2. les effets de l'usage de drogues sur les facultés physiques et mentales;
  3. l'impact de l'usage de drogues sur l'efficacité des forces militaires, sur la sécurité du militaire et sur celle d'autres personnes, sur la santé du militaire concerné et sur sa carrière;
  4. les programmes qui existent en vue de venir en aide aux militaires qui ont des difficultés relativement à l'usage de drogues ou qui sont autrement impliqués dans des activités reliées aux drogues.

(G)


Section 3 - Vérification

20.06 - ANALYSE D'URINE OBLIGATOIRE

(1) Lorsqu'il en reçoit l'ordre en vertu de toute disposition des articles 20.08 (Dissuasion par l'analyse d'urine) à 20.13 (Analyse d'urine sur une base anonyme), l'officier ou le militaire du rang doit fournir un échantillon de son urine.

(2) L'échantillon doit contenir une quantité suffisante d'urine pour en permettre l'analyse en conformité avec l'article 20.17 (Procédures d'analyses).

(3) Un officier ou militaire du rang qui fournit un échantillon d'urine en conformité avec l'alinéa (1) ne doit pas le diluer, l'altérer, le contaminer ou faire en sorte qu'il soit impropre à l'analyse.

(G)

NOTE

La quantité de l'échantillon qui est visée par l'alinéa (2) est prescrite dans les ordonnances émises par le chef d'état-major de la défense en vertu de l'alinéa (1) de l'article 20.17 (Procédures d'analyses).

(C)

20.07 - ORDRE D'ANALYSE D'URINE

(1) Tout ordre donné en vertu de toute disposition des articles 20.08 (Dissuasion par l'analyse d'urine) à 20.13 (Analyse d'urine sur une base anonyme) en vue d'une analyse obligatoire est émis par écrit.

(2) L'ordre doit contenir, à tout le moins, les renseignements suivants :

  1. une description suffisamment détaillée permettant d'identifier les officiers ou les militaires du rang assujettis à l'ordre;
  2. l'article en vertu duquel l'analyse d'urine est ordonnée;
  3. la période pendant laquelle les échantillons d'urine doivent être fournis;
  4. si une seule personne est autorisée à recevoir des échantillons d'urine, le nom ou le poste de cette personne et, si plus d'une personne est autorisée à les recevoir, le nom ou le poste de la personne qui doit superviser la collecte des échantillons.

(3) Tout officier ou militaire du rang a, sur demande, le droit de consulter une copie de l'ordre lui enjoignant de remettre un échantillon d'urine.

(G)

20.08 - DISSUASION PAR L'ANALYSE D'URINE

(1) Un officier désigné par le chef d'état-major de la défense peut choisir toute unité ou tout élément, ou toute subdivision d'une unité ou d'un élément dont le tableau d'effectif est de cinq militaires ou plus, et ordonner aux officiers et aux militaires du rang qui y appartiennent ou qui s'y trouvent de fournir un échantillon de leur urine.

(2) Dans le cas d'une subdivision d'une unité ou d'un élément dont le tableau d'effectif est inférieur à cinq militaires, celle-ci doit, pour l'application de l'alinéa (1), être combinée avec une unité ou un élément, ou une subdivision d'une unité ou d'un élément, afin que le groupe ainsi formé soit composé d'un minimum de cinq militaires.

(3) La façon de choisir les unités, éléments et subdivisions sous le régime de l'alinéa (1) doit se fonder sur le hasard, sauf qu'il peut être prévu dans la façon d'en faire le choix que les unités, éléments ou subdivisions opérationnels sont choisis plus fréquemment.

(G)

NOTES

(A) Le but premier de la vérification prévue au présent article est de promouvoir les objectifs précisés à l'article 20.03 (Objet) en augmentant la probabilité de dépister l'usage interdit de drogues au moyen d'analyses d'urine faites sans avis préalable afin de dissuader les officiers et militaires du rang d'en faire un usage illégal en contravention de l'article 20.04 (Interdiction).

(B) Un but secondaire de la vérification prévue au présent article est d'identifier les militaires qui font usage de drogues en contravention de l'article 20.04, afin de permettre :

  1. la prise de mesures administratives en vue de réduire les risques qui peuvent en résulter;
  2. l'octroi d'une assistance aux militaires pour qu'ils cessent d'en faire usage;
  3. si nécessaire, la prise de mesures administratives additionnelles.

(C) Puisque les buts de la vérification prévue au présent article sont la dissuasion et la réadaptation, l'alinéa (1) de l'article 20.15 (Mesures disciplinaires et administratives) n'autorise aucunement, lors de toute procédure disciplinaire, l'emploi des résultats des analyses d'échantillons d'urine à titre d'élément de preuve contre un militaire qui a fait l'objet d'une analyse d'urine.

(C)

20.09 - ANALYSE D'URINE DE MILITAIRES OCCUPANT DES POSTES À RISQUE ÉLEVÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

(1) Un officier désigné par le chef d'état-major de la défense peut ordonner à tout officier ou militaire du rang qui a une occupation ou un poste désigné à risque élevé en matière de sécurité en vertu de l'alinéa (2) de fournir un échantillon d'urine.

(2) Le chef d'état-major de la défense peut désigner toute occupation ou tout poste comme étant à risque élevé en matière de sécurité, s'il est d'avis que l'affaiblissement des facultés d'un militaire qui est de service et qui occupe de telles fonctions créerait un risque élevé pour la sécurité des personnes.

(G)

NOTES

(A) Le but premier de la vérification prévue au présent article est de promouvoir les objectifs spécifiés à l'article 20.03 (Objet) en autorisant que des analyses d'urine soient faites sans avis préalable à l'égard d'officiers et de militaires du rang, ayant une occupation ou un poste pour lequel l'affaiblissement des facultés en raison de l'usage de drogues pourrait avoir un impact des plus significatifs sur la sécurité. Cette vérification est faite afin de dissuader ces militaires de faire usage de drogues en contravention de l'article 20.04 (Interdiction) et de permettre, si on en dépiste l'usage, la prise de mesures appropriées en vue de diminuer les risques.

(B) Puisque les buts de cette vérification sont la dissuasion et la prise de mesures administratives visant à diminuer les risques à la sécurité, l'alinéa (1) de l'article 20.15 (Mesures disciplinaires et administratives) n'autorise aucunement, lors de toute poursuite disciplinaire, l'emploi des résultats des analyses d'échantillons d'urine à titre d'élément de preuve contre un militaire qui a fait l'objet d'une analyse d'urine.

(C)

20.10 - ANALYSE D'URINE EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT

Au cours d'une enquête reliée à un accident ou à un incident, si les causes ou les facteurs y ayant contribué n'ont pas été encore déterminés, un commandant peut ordonner à un officier ou à un militaire du rang de fournir un échantillon d'urine s'il croit à la fois raisonnablement :

  1. eu égard au genre d'accident ou d'incident, que l'acte ou l'omission d'un ou de plusieurs militaires à être assujettis à une analyse d'urine auraient pu le causer ou contribuer à celui-ci;
  2. que si l'échantillon d'urine était remis seulement après que l'enquête a établi l'existence de motifs raisonnables justifiant de soumettre un militaire spécifique à une analyse d'urine, il est probable que l'échantillon serait obtenu trop tard du militaire pour permettre de déterminer la présence d'une drogue dans son corps au moment où il aurait pu causer l'accident ou l'incident ou contribuer à celui-ci.

(G)

NOTES

(A) Le but premier de la vérification prévue au présent article est de promouvoir les objectifs précisés à l'article 20.03 (Objet) en déterminant si l'usage d'une drogue par un officier ou un militaire du rang a contribué, directement ou indirectement, à un accident ou à un incident, et le cas échéant, à prendre des mesures appropriées afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise.

(B) Le pouvoir d'ordonner une analyse d'urine sous le régime du présent article ne s'applique pas aux accidents ou incidents pour lesquels il reste suffisamment de temps pour arriver à l'une ou l'autre des conclusions suivantes :

  1. aucun militaire n'a causé l'accident ou l'incident ou y a contribué;
  2. un ou plusieurs militaires ont causé l'accident ou l'incident ou y ont contribué et il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci ou ceux-ci avaient fait usage de drogues en contravention de l'article 20.04 (Interdiction). (Voir l'article 20.11 - Analyse d'urine fondée sur des motifs raisonnables.)

(C) Les vérifications faites au moyen d'analyses d'urine prévues au présent article ont pour but de promouvoir uniquement la sécurité et la protection des biens par la découverte des causes d'un accident ou d'un incident. L'alinéa (1) de l'article 20.15 (Mesures disciplinaires et administratives) prescrit ainsi que lors de toute poursuite disciplinaire, les résultats des analyses d'échantillons d'urine ne peuvent être employés à titre d'élément de preuve contre un militaire qui a fait l'objet d'une analyse d'urine.

(C)

20.11 - ANALYSE D'URINE FONDÉE SUR DES MOTIFS RAISONNABLES

(1) Un commandant peut ordonner à un officier ou à un militaire du rang de fournir un échantillon d'urine s'il croit, pour des motifs raisonnables, que le militaire a fait usage d'une drogue en contravention avec l'article 20.04 (Interdiction) au cours de la période durant laquelle un tel usage aurait pu être raisonnablement dépisté au moyen d'une analyse d'urine.

(2) Avant qu'un commandant décide s'il y a des motifs raisonnables d'ordonner à un militaire de fournir un échantillon d'urine, il doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. remettre au militaire un résumé écrit ou verbal des renseignements constituant les motifs pour lesquels la décision serait fondée;
  2. donner une occasion raisonnable au militaire de lui fournir tout renseignement additionnel et de lui présenter des observations sur la question de savoir s'il devrait ordonner au militaire de fournir un échantillon d'urine.

(3) L'alinéa (2) n'oblige pas un militaire à fournir au commandant des renseignements additionnels ou à lui présenter ses observations.

(4) L'alinéa (2) n'a pas pour effet d'obliger la communication de renseignements qui auraient pu être valablement exemptés ou exclus si le militaire avait fait une demande de renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l'accès à l'information.

(5) Les résultats d'analyse d'urine obtenus aux termes de tout autre article de la présente section ne peuvent servir de motifs raisonnables pour justifier en vertu du présent article l'émission d'un ordre en vue d'une analyse d'urine.

(G)

NOTE

Le but de la vérification prévue au présent article est de promouvoir les objectifs spécifiés à l'article 20.03 (Objet) en autorisant l'analyse de l'urine d'un officier ou d'un militaire du rang, s'il existe des renseignements suffisants pour constituer des motifs raisonnables de croire que le militaire a fait usage de drogues en contravention avec l'article 20.04 (Interdiction). Dans le cas où l'on dépiste de la drogue dans l'échantillon d'urine du militaire, il pourra alors être pris des mesures administratives ou disciplinaires visant à empêcher que ce dernier fasse ultérieurement usage de drogues et à réduire les risques reliés à l'usage antérieur.

(C)

20.12 - ANALYSE D'URINE À DES FINS DE CONTRÔLE

(1) Un commandant peut ordonner à un officier ou à un militaire du rang de fournir un échantillon d'urine, au moment où il l'ordonne, pendant que le militaire suit un programme administratif en raison de son usage confirmé de drogues en contravention avec l'article 20.04 (Interdiction).

(2) La fréquence à laquelle le militaire peut être requis de fournir un échantillon d'urine aux termes de l'alinéa (1) est la fréquence minimale qui, de l'avis du commandant, est raisonnablement nécessaire dans les circonstances du cas pour s'assurer que ce militaire s'abstienne de faire usage de drogues.

(G)

NOTE

Le but de la vérification prévue au présent article est de promouvoir les objectifs précisés à l'article 20.03 (Objet) en autorisant l'analyse d'urine d'un officier ou d'un militaire du rang qui a fait usage de drogues en contravention avec l'article 20.04 (Interdiction), afin de s'assurer que les mesures administratives dissuadent bien le militaire d'en faire usage, et de permettre dans le cas contraire, la prise de mesures administratives et disciplinaires appropriées.

(C)

20.13 - ANALYSE D'URINE SUR UNE BASE ANONYME

(1) Un officier désigné par le chef d'état-major de la défense peut, lorsqu'il le juge nécessaire, ordonner à un officier ou à un militaire du rang de fournir, sur une base anonyme, un échantillon d'urine.

(2) Les procédures de remise des échantillons d'urine faite en conformité avec l'alinéa (1) doivent assurer qu'il ne soit pas possible de déterminer la provenance de tout échantillon d'urine.

(G)

NOTE

Le but de la vérification prévue au présent article est de promouvoir les objectifs précisés à l'article 20.03 (Objet) en autorisant les analyses d'urine afin de pouvoir déterminer l'importance de l'usage de drogues dans les Forces canadiennes et d'évaluer ainsi, à partir de données factuelles, la nécessité de modifier les programmes ou les politiques.

(C)

20.14 - MANQUEMENT OU REFUS DE FOURNIR UN ÉCHANTILLON D'URINE

(1) Il est interdit à un officier ou à un militaire du rang de faire défaut ou de refuser de fournir, sans excuse raisonnable, un échantillon d'urine lorsqu'il en reçoit l'ordre en conformité avec le présent chapitre.

(2) Le défaut ou le refus de fournir un échantillon d'urine en conformité avec le présent chapitre peut entraîner des mesures disciplinaires et administratives.

(G)

20.15 - MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES

(1) Dans toute instance devant un tribunal militaire, les résultats d'une analyse d'urine obtenus sous le régime du présent chapitre peuvent servir à titre d'élément de preuve contre un officier ou un militaire du rang à la condition que l'échantillon d'urine ait été obtenu par suite d'un ordre émis en vertu des articles 20.11 (Analyse d'urine fondée sur des motifs raisonnables) ou 20.12 (Analyse d'urine à des fins de contrôle).

(2) Des mesures administratives, y compris la libération, peuvent être prises conformément aux ordonnances émises par le chef d'état-major de la défense contre un officier ou un militaire du rang qui a contrevenu à l'article 20.04 (Interdiction).

(3) Les mesures administratives autorisées aux termes de l'alinéa (2) peuvent être fondées, uniquement ou en partie, sur les résultats d'analyse d'urine du militaire si ceux-ci démontrent qu'une drogue se trouvait dans le corps du militaire au moment où l'échantillon d'urine a été fourni.

(4) Avant qu'une mesure administrative autorisée aux termes de l'alinéa (2) soit prise, il doit être donné au militaire une occasion raisonnable de fournir tout renseignement additionnel et de présenter ses observations pour que la mesure ne le soit pas.

(G)

20.16 - RESTRICTIONS

Nulle mesure ne peut être prise à l'égard d'un officier ou d'un militaire du rang sur le fondement d'un échantillon d'urine révélant la présence d'une drogue dans le corps de celui-ci, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. une agence d'analyse désignée a analysé l'échantillon d'urine au moyen de méthodes reconnues qui assurent la validité scientifique des résultats;
  2. une quantité suffisante de l'échantillon d'urine est conservée pour permettre à l'officier ou au militaire du rang de faire faire une analyse indépendante de l'échantillon.

(G)

20.17 - PROCÉDURES D'ANALYSES

(1) Le chef d'état-major de la défense prescrit dans les ordonnances les normes suivantes :

  1. les procédures relatives à l'obtention et à l'analyse d'échantillons d'urine, ainsi que celles concernant le rapport des résultats d'analyses;
  2. les normes techniques auxquelles les agences d'analyse désignées doivent satisfaire pour faire l'analyse d'échantillons d'urine.

(2) Les procédures visant l'obtention d'échantillons d'urine en conformité avec la présente section doivent assurer la protection de la vie privée et la dignité de l'officier ou du militaire du rang dans la plus grande mesure possible compte tenu de la nécessité d'obtenir un échantillon d'urine valide.

(G)

20.18 - EXAMEN DES RÉSULTATS D'ANALYSES D'URINE

(1) Sous réserve des alinéas (2) et (3), l'officier ou le militaire du rang se voit accorder le bénéfice du doute si les résultats de l'analyse d'un échantillon d'urine soulèvent un doute raisonnable quant à la présence d'une drogue dans le corps du militaire lors de la remise de l'échantillon. Les résultats sont alors considérés comme n'ayant pas démontré la présence d'une drogue dans le corps du militaire lors de la remise de cet échantillon.

(2) Lorsque les résultats de l'analyse d'urine révèlent qu'une drogue était présente dans le corps de l'officier ou du militaire du rang au moment où l'échantillon a été fourni et que le militaire nie en avoir fait usage en contravention avec l'article 20.04 (Interdiction), une commission d'examen dont la composition inclut un médecin qualifié doit, avant de prendre toute mesure administrative ou disciplinaire contre le militaire, réexaminer les résultats et prendre toute mesure qu'elle considère nécessaire pour décider de la validité des résultats de l'analyse.

(3) Lorsque la commission d'examen juge qu'il se soulève un doute quant à la validité du résultat d'une analyse d'urine, celle-ci peut :

  1. soit décider que l'échantillon d'urine ne révèle pas la présence d'une drogue;
  2. soit ordonner que l'échantillon d'urine fasse l'objet d'une nouvelle analyse.

(4) Lorsqu'un échantillon d'urine a fait l'objet d'une nouvelle analyse en conformité avec une instruction donnée aux termes du sous-alinéa (3)b), la commission d'examen doit considérer les résultats en conformité avec l'alinéa (1) ou (2), selon le cas.

(5) Lorsque le résultat d'une analyse d'urine révèle qu'une drogue était présente dans le corps d'un officier ou d'un militaire du rang au moment où l'échantillon a été fourni et qu'une commission d'examen en a confirmé le résultat, le militaire a le droit d'obtenir, dans les sept jours suivant celui où il a été informé de la décision de la commission, une quantité suffisante de l'échantillon qui a été déterminée positive afin qu'il puisse en faire faire une analyse indépendante par un laboratoire de son choix.

(6) Le laboratoire que choisit le militaire doit satisfaire aux procédures et aux normes techniques prescrites pour une agence d'analyse désignée aux termes de l'alinéa (1) de l'article 20.17 (Procédures d'analyses).

(7) Le militaire qui fait faire une analyse indépendante aux termes de l'alinéa (5) en supporte les frais.

(8) Lorsqu'une analyse indépendante faite aux termes de l'alinéa (5) ne confirme pas la présence d'une drogue dans le corps du militaire au moment où l'échantillon a été remis, il est décidé que l'échantillon ne révèle pas la présence d'une drogue.


Section 4 - Traitement et réadaptation

20.19 - TRAITEMENT ET RÉADAPTATION

(1) Le chef d'état-major de la défense établit un programme relatif au traitement et à la réadaptation des officiers et des militaires du rang ayant fait usage de drogues ou qui ont été autrement impliqués dans des activités reliées aux drogues d'une manière prohibée par les dispositions du présent règlement ou de toute autre loi du Canada.

(2) Le programme de traitement et de réadaptation peut comprendre des traitements médicaux et de réadaptation, des mesures administratives visant à encourager la réadaptation, ou l'un et l'autre de ceux-ci.

(3) Les alinéas (1) et (2) n'ont pas pour effet de restreindre la prise de toute mesure disciplinaire ou administrative prévue à l'article 20.15 (Mesures disciplinaires et administratives).

(G)

(20.20 À 20.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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