ORFC : Volume I - Chapitre 24 Pertes et funérailles

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Liste de modification :

  • 1er juin 2014 – article modifié : 24.17
  • 15 juin 2012 Article remplacé : 24.02
  • 15 juin 2012 Articles modifiés : 24.15, 24.17
  • 15 juin 2012 Paragraphes modifiés : 24.19(1)(2)

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Section 1 - Pertes

24.01 - RAPPORT SUR LES PERTES

Les pertes sont rapportées conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

24.02 - DÉCLARATIONS PUBLIQUES RELATIVES AUX PERTES

(1) Le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément où un accident grave se produit ou à qui il est signalé peut faire une déclaration publique brève et empreinte de sobriété tout en veillant à ce que l'accident ne soit pas exagéré;

(2) Il peut dévoiler le nom de l'officier ou militaire du rang impliqué dans l'accident seulement après avoir reçu confirmation que le premier plus proche parent adulte pouvant être contacté dans les 24 heures a été prévenu.

(M) [15 juin 2012]

(24.03 À 24.14 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Funérailles

24.15 - DROIT AUX FUNÉRAILLES MILITAIRES

Lorsque le premier plus proche parent adulte le désire, les funérailles militaires :

  1. sont, si possible, accordées à :
    1. un militaire de la force régulière décédé,
    2. un militaire de la force spéciale décédé,
    3. un militaire de la force de réserve qui meurt pendant qu'il est en service,
    4. un titulaire de la Croix de Victoria décédé;
  2. peuvent avec l'assentiment du chef d'état-major de la défense ou d'un officier désigné par lui être accordées à :
    1. un militaire de la force de réserve décédé qui n'est pas visé par le sous-alinéa a),
    2. un ancien militaire décédé.

(M) [15 juin 2012 – passage précédant a)]

24.16 - PARTICIPATION AUX FUNÉRAILLES MILITAIRES

Lorsque les besoins du service le permettent, le chef d'état-major de la défense ou, sous réserve de toute restriction prescrite par lui, tout officier désigné par lui peut autoriser la participation des Forces canadiennes à des funérailles militaires autres que celles dont il est question à l'article 24.15 (Droit aux funérailles militaires).

(C)

24.17 - LIEU D'ENTERREMENT

(1) Lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt au Canada ou aux États-Unis, l'enterrement a lieu :

  1. à tout endroit au Canada ou aux États-Unis désigné par le premier plus proche parent adulte;
  2. en un endroit désigné par le chef d'état-major de la défense lorsque, selon le cas :
    1. on ne peut obtenir d'instructions du premier plus proche parent adulte,
    2. les circonstances de la mort interdisent la translation de la dépouille.

(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, la dépouille est, sur demande du premier plus proche parent adulte, transportée au Canada ou aux États-Unis d'Amérique aux frais de l'État aux termes de la DRAS 210.20 (Funérailles et enterrement), à moins que les circonstances de la mort ne l'interdisent.

(3) Si le premier plus proche parent adulte ne demande pas le retour de la dépouille au Canada, l'enterrement a lieu à l'extérieur du Canada et des États-Unis dans un endroit désigné par le chef d'état-major de la défense.

(4) La dépouille d'un officier ou militaire du rang enterrée à l'extérieur du Canada et des États-Unis n'est pas apportée à l'un ou l'autre de ces pays aux frais de l'État ni aux frais de la famille.

(M) [1er septembre 2001 – (2); 15 juin 2012 – (1)a) et b)(i), (2) et (3); 1er juin 2014 – (2)]

24.18 - TRANSPORT DU DÉFUNT

Lorsqu'un officier ou militaire du rang est enterré dans un endroit autre que celui où la mort s'est produite, un officier ou militaire du rang, si possible d'un grade non inférieur à celui du défunt, accompagne la dépouille jusqu'au lieu de l'enterrement.

(M)

24.19 - DÉCÈS DE PERSONNES À CHARGE À L'ÉTRANGER

(1) Dans le cas du décès d'une personne à charge qui accompagne un officier ou militaire du rang en service à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, la dépouille est, sur demande de l'officier ou militaire du rang, transportée au Canada aux frais de l'État aux termes de la DRAS 209.9922 (Transport d'une personne à charge décédée ou d'un officier ou militaire du rang dont une personne à charge est décédée ou d'une personne à charge d'un officier ou militaire du rang décédé) à moins que les circonstances de la mort ne l'interdisent.

(2) Lorsque l'officier ou militaire du rang ne demande pas le retour au Canada de la dépouille d'une personne à charge visée à l'alinéa (1), la dépouille peut être enterrée dans une sépulture d'un cimetière militaire à l'étranger où les dépouilles des officiers et militaires du rang sont enterrées.

(3) Sauf pour le transport autorisé en vertu de l'alinéa (1), le transport, les funérailles et l'inhumation de la dépouille d'une personne à charge visée par l'alinéa (1) ne sont pas aux frais de l'État.

(4) La dépouille d'une personne à charge enterrée à l'extérieur du Canada n'est pas exhumée et retournée au Canada aux frais de l'État.

(M) [1er septembre 2001 – (1); 15 juin 2012 – (1) et (2)]

24.20 - AUTOPSIE

(1) Le présent article s'applique dans le cas du décès :

  1. d'un militaire de la force régulière;
  2. d'un militaire de la force de réserve au cours de toute période de service de réserve de classe «C»;
  3. d'une personne à charge d'un militaire mentionné au sous-alinéa a) ou b) qui accompagne le militaire pendant son service à l'extérieur du Canada;
  4. d'une personne autre qu'un officier ou militaire du rang, justiciable du code de discipline militaire;
  5. d'une personne autre qu'un officier ou militaire du rang, qui meurt :
    1. soit pendant qu'elle était sous les soins d'un médecin militaire,
    2. soit pendant qu'elle recevait un traitement à une installation ou unité médicale militaire.

(2) Sous réserve des alinéas (3) et (5), une autopsie aux fins de déterminer la cause du décès peut être ordonnée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

  1. le ministre;
  2. le chef d'état-major de la défense;
  3. un officier commandant un commandement;
  4. tout autre officier que le ministre désigne ou nomme à cette fin.

(3) Une autopsie ordonnée conformément à l'alinéa (2) doit être faite par un médecin civil dûment admis à exercer à l'endroit où doit se faire l'autopsie ou par un médecin militaire.

(4) L'ordre de procéder à l'autopsie mentionne le nom du médecin civil ou le nom et l'unité du médecin militaire qui est chargé de faire l'autopsie.

(5) Aucun ordre de procéder à une autopsie ne peut être donné si, en conséquence, l'autopsie avait lieu dans un pays autre que le Canada dont les lois s'opposeraient à l'exécution d'un tel ordre.

(G)

(24.21 À 24.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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