ORFC : Volume I - Chapitre 28 Allocation et occupation des quartiers
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Section 1 - Généralités
28.01 - OBLIGATION D'OCCUPER LE QUARTIER
(1) Tout logement désigné comme résidence officielle doit, lorsqu'il est disponible, être occupé par :
- un officier commandant un commandement;
- un officier adjoint commandant un commandement;
- un chef d'état-major d'un commandement;
- un officier commandant une formation;
- un commandant d'une base ou d'une station;
- un commandant d'un collège militaire ou d'un collège d'état-major;
- un commandant adjoint d'une base du grade de colonel ou d'un grade supérieur;
- un commandant d'unité du grade de colonel ou d'un grade supérieur;
- un officier détenant un poste désigné par le chef d'état-major de la défense.
(2) Les officiers, outre ceux qui sont mentionnés à l'alinéa (1), et les militaires du rang doivent occuper le quartier conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense sous réserve des dispositions du présent chapitre, ainsi que selon les conditions et pendant toute période prescrite par le chef d'état-major de la défense.
(M)
28.02 - LE QUARTIER - CONGÉ DE RÉADAPTATION
Un officier ou militaire du rang peut continuer à occuper un quartier pendant un congé de réadaptation s'il est autorisé par l'une ou l'autre des personnes suivantes :
- le chef d'état-major de la défense;
- lorsqu'autorisé par les ordres émis par le chef d'état-major de la défense :
- un officier commandant un commandement ou une formation,
- un commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément.
(M)
(28.03 À 28.05 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 2 - Logements familiaux
28.06 - DROIT D'OCCUPER DES LOGEMENTS FAMILIAUX
(1) Sous réserve de l'alinéa (2), un officier ou militaire du rang et sa famille ont droit d'occuper un logement familial lorsque les conditions suivantes sont réunies (1er septembre 2001)
- le logement est disponible;
- le militaire est marié ou vit en union de fait, ou est célibataire mais a un enfant par le sang, le mariage ou l'adoption de droit ou de fait déclaré comme personne à charge aux fins de l'impôt sur le revenu, à condition que l'époux ou conjoint de fait ou l'enfant à charge, selon le cas, demeure ordinairement avec le militaire; (1er septembre 2001)
- aucun membre de la famille ne refuse le traitement d'immunisation, notamment la vaccination et l'inoculation, si, de l'avis de l'officier commandant le commandement, le refus de subir le traitement en question met en danger la santé d'autres personnes;
- le militaire et sa famille observent tous les règlements et ordres qui régissent l'occupation de logements familiaux. (1er septembre 2001)
(2) Tout officier visé à l'alinéa (1) de l'article 28.01 (Obligation d'occuper le quartier) a le droit d'occuper un logement familial, sans égard à sa situation familiale. (1er septembre 2001)
(M) (1er septembre 2001)
28.07 - ACCÈS AUX LOGEMENTS FAMILIAUX
Un officier ou militaire du rang occupant un logement familial doit permettre l'accès à son logement à toute personne obligée d'y pénétrer dans l'exécution des devoirs militaires ou ministériels.
(M) (1er septembre 2001)
28.08 - ATTRIBUTION DES LOGEMENTS FAMILIAUX
(1) Sous réserve des articles 28.06 (Droit d'occuper des logements familiaux) et 28.30 (Logements familiaux pour les civils), les logements familiaux sont attribués conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(2) Aucun officier ou militaire du rang à qui a été attribué un logement familial n'en est dépossédé sans l'assentiment de l'officier commandant le commandement.
(M) (1er septembre 2001)
28.09 - ÉVACUATION EN CAS D'URGENCE DES LOGEMENTS FAMILIAUX
En cas d'urgence, un officier commandant un commandement peut, si on a besoin des logements familiaux pour la conduite des opérations ou pour le logement des effectifs militaires, ordonner à ceux qui les occupent de les évacuer immédiatement.
(M) (1er septembre 2001)
(28.10 : NON ATTRIBUÉ)
28.11 - OCCUPATION DE LOGEMENTS POUR CÉLIBATAIRES PAR DES MILITAIRES AYANT DROIT À DES LOGEMENTS FAMILIAUX
Un officier ou militaire du rang ayant droit d'occuper un logement familial peut être tenu d'occuper un logement pour célibataires si :
- d'une part, aucun logement familial n'est disponible;
- d'autre part, l'officier commandant la base, l'unité ou l'élément intéressé estime nécessaire que le militaire le fasse pour l'exécution convenable de son service.
(M) (1er septembre 2001)
(28.12 À 28.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 3 - Logements pour célibataires
28.20 - LOGEMENTS POUR CÉLIBATAIRES - TYPES ET ATTRIBUTIONS
(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et de toute condition prescrite par le chef d'état-major de la défense :
- un logement pour célibataires du type prescrit au tableau ajouté au présent article pour son grade et sa catégorie d'emploi doit normalement être attribué à un officier ou militaire du rang;
- un logement pour célibataires du type prescrit pour un officier ou militaire du rang de grade et de catégorie d'emploi supérieurs ou inférieurs peut être attribué à un officier ou militaire du rang lorsqu'aucun logement pour célibataires du type prescrit n'est disponible pour son grade et sa catégorie d'emploi.
(2) Un logement pour célibataires du type prescrit pour un officier ou militaire du rang de grade et de catégorie d'emploi supérieurs peut être attribué à un militaire qui en fait la demande même si un logement pour célibataires du type prescrit est disponible pour son grade et sa catégorie d'emploi.
(3) Les logements pour célibataires doivent recevoir la cote «très bien», «bien», «satisfaisant» ou «médiocre», conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(4) Les frais correspondant aux types de logements indiqués au tableau ajouté au présent article sont prescrits à l'article 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis).
(M)
TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 28.20
TYPE | DESCRIPTION DU LOGEMENT | ATTRIBUÉ NORMALEMENT À |
---|---|---|
I | Dortoir ou chambre partagée et salle de bain commune | Soldat, dans les catégories de prime de rendement des recrues, de base, 1 ou 2 et élève-officier |
IIA | Chambre privée et salle de bain commune | Soldat, dans la catégorie de prime de rendement 3, caporal et caporal-chef |
IIB | Chambre privée (modulaire) et salle de bain commune | Soldat, dans la catégorie de prime de rendement 3, caporal et caporal-chef |
IIIA | Chambre privée avec lavabo et salle de bain commune | Sergent adjudant et adjudant-maître |
IIIB | Chambre privée et salle de bain partagée | Sergent adjudant et adjudant-maître |
IVA | Chambre privée et salle de bain partagée | Adjudant-chef, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine |
IVB | Chambre privée et salle de bain | Adjudant-chef, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine |
V | Chambre privée et salle de bain et petit salon | Major et lieutenant-colonel |
VI | Chambre privée et salle de bain, petite cuisine et petit salon | Colonel et grades supérieurs |
Combinaison | Toute combinaison de deux unités de type II ou de type III |
|
(M)
NOTES
(A) Pour les types de logement II, III et IV, la catégorie A représente la norme en vigueur pour les anciens logements déjà en place et la catégorie B représente la nouvelle norme en matière de logements pour célibataires, fondée sur le barème de logement du MGCFC, aux fins des constructions futures ou des rénovations majeures apportées aux logements existants.
(B) Les frais relatifs aux logements de type IIIB et de type IVA sont identiques.
(C)
(28.21 : NON ATTRIBUÉ)
28.22 - DROIT DE CONSERVER DES LOGEMENTS POUR CÉLIBATAIRES
(1) Un officier ou militaire du rang peut conserver un logement pour célibataires quand il s'absente à l'occasion d'un congé, sauf un congé de réadaptation, ou lorsqu'il est absent de la base, de l'unité ou de l'élément pour des raisons de service, à moins que le commandant n'estime que les exigences du service imposent une nouvelle attribution des logements.
(2) Un officier ou militaire du rang à qui a été attribué un logement pour célibataires ne peut, sans l'approbation du commandant, en être dépossédé par un autre militaire.
(M)
28.23 - CONSERVATION D'UN LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRES NON OCCUPÉ
Un officier ne garde pas un logement pour célibataires qu'il n'occupe pas sauf qu'un commandant qui a droit à un logement de militaires mariés mais qui occupe un logement privé peut se voir attribuer ou peut garder, selon le cas, un logement pour célibataires à condition qu'un autre officier ne soit pas privé de ce dernier logement.
(M)
28.24 - LOGEMENT POUR CÉLIBATAIRES À UN MILITAIRE DONT LA FAMILLE OCCUPE UN LOGEMENT FAMILIAL
On peut attribuer un logement pour célibataires à un officier ou militaire du rang dont la famille occupe un logement familial lorsque, par suite des exigences du service, il est séparé de sa famille.
(M) (1er septembre 2001)
(28.25 À 28.29 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 4 - Civils
28.30 - LOGEMENTS FAMILIAUX POUR LES CIVILS
(1) Sous réserve de toute directive émise par l'officier commandant le commandement, le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément peut attribuer un logement familial à :
- un employé civil du gouvernement du Canada qui occupe un poste prévu dans l'effectif militaire et n'est pas un travailleur occasionnel;
- un employé civil, autre que celui mentionné au sous-alinéa a), lorsque ses fonctions sont de nature à contribuer à l'efficacité ou au bien-être de la base, de l'unité ou de l'élément.
(2) Un civil, sauf celui dont les conditions d'emploi avec les Forces canadiennes lui donnent droit à un logement gratuit, doit payer les frais du logement familial qui lui est attribué, au tarif fixé en vertu du Règlement concernant les frais pour les logements familiaux (Volume IV des ORFC, appendice 4.1), à moins qu'un montant ne soit fixé ou déterminé par :
- soit un décret;
- soit des règlements d'un autre ministère du gouvernement;
- soit le ministre.
(3) Le chef d'état-major de la défense peut prescrire les conditions d'occupation des logements familiaux attribués à des civils.
(M) (1er septembre 2001)
28.31 - LOGEMENTS POUR CÉLIBATAIRES À DES CIVILS
(1) Sous réserve de toute directive émise par l'officier commandant le commandement, le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément peut attribuer un logement pour célibataires à un employé civil du gouvernement du Canada qui occupe un poste prévu dans l'effectif militaire.
(2) Sous réserve de toute directive émise par l'officier commandant le commandement, le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément peut attribuer un logement pour célibataires à un civil, autre qu'un employé civil mentionné à l'alinéa (1), lorsque ses fonctions contribuent à l'efficacité ou au bien-être de la base, de l'unité ou de l'élément.
(3) Un civil qui n'a pas droit à un logement gratuit en vertu de l'alinéa (4) doit, pour l'occupation du logement qui lui est attribué, payer un loyer correspondant au tarif prescrit à l'article 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis) à l'égard d'un logement pour célibataires du type attribué à un officier ou militaire du rang de niveau et de revenu comparables en vertu de l'article 28.20 (Logements pour célibataires - Types et attributions), à moins qu'un montant ne soit fixé ou établi :
- soit par un décret en conseil;
- soit par des règlements d'un autre ministère du gouvernement.
(4) Le chef d'état-major de la défense peut ordonner que le logement soit fourni gratuitement à des catégories de civils mentionnées dans les ordres émis par lui.
(5) Le chef d'état-major de la défense peut prescrire les conditions d'occupation de logements pour célibataires par des civils.
(M)
(28.32 À 28.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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