ORFC : Volume I - Chapitre 36 Matériel et fourniture de services
À partir du 1er janvier 2006, la version officielle des ORFC est celle publiée dans le format PDF sur les sites Web de la Défense. Les ORFC sont fournis par voie électronique sur les sites Web de la Défense dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des ORFC produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. Une version imprimée du PDF n'est correcte qu'au moment de son impression. Toute différence entre la version officielle PDF et la version HTML doit être signalée au DSMS, Secrétaire Général.
Liste de modification :
Versions historiques :
Section 1 - Généralités
36.01 - MATÉRIEL
(1) Sous réserve de toute directive émise par le ministre, le matériel fourni aux Forces canadiennes ou utilisé par elles doit être du genre, du type ou du modèle et être distribué en quantités et de la façon que prescrit le chef d'état-major de la défense.
(2) Malgré l'alinéa (1) mais sous réserve des restrictions imposées par le chef d'état-major de la défense, les personnes suivantes peuvent approuver une attribution de matériel relié directement au rôle de leur commandement, base, unité ou station :
- un officier commandant un commandement;
- le commandant d'une unité désignée par le chef d'état-major de la défense;
- sous réserve de toute directive émise ou restriction imposée par l'officier commandant le commandement approprié, le commandant d'une base ou station.
Toutefois, l'attribution ne doit pas avoir pour but d'élargir le champ d'autorisation des barèmes de distribution ou des tableaux d'équipement permanents.
(M)
36.02 - ALIÉNATION DU MATÉRIEL
Sauf en conformité des dispositions des ORFC ou des ordres publiés par le chef d'état-major de la défense, aucun militaire :
- ne doit échanger, vendre ni autrement aliéner le matériel;
- n'est autorisé à acheter du matériel.
(M)
36.025 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL
Sous réserve de toute directive émise par le ministre, le matériel doit être entretenu de la manière prescrite par le chef d'état-major de la défense.
(M)
36.03 - COMPTABILITÉ DU MATÉRIEL
Sous réserve de toute directive émise par le ministre, tout le matériel doit être comptabilisé de la manière prescrite par le chef d'état-major de la défense.
(M)
36.04 - DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES ARTICLES DE VÊTEMENT
Un militaire peut acquérir les droits de propriété sur les articles de vêtement aux conditions prescrites par le ministre.
(G)
36.05 - USAGE DE MATÉRIEL À DES FINS PERSONNELLES
Sauf sur l'autorisation du ministre, un militaire ne peut recevoir ni utiliser du matériel militaire à des fins n'ayant aucun rapport avec l'accomplissement du service militaire, les loisirs ou son statut de militaire des Forces canadiennes.
(M)
36.06 - AUTORISATION REQUISE AVANT DE LIER L'ÉTAT PAR CONTRAT
Aucun officier ou militaire du rang ne doit exécuter ou négocier un accord ou un contrat, oral ou écrit, qui lie ou prétend lier la Couronne du chef du Canada, le ministère ou les Forces canadiennes ou tout élément de ces dernières, ou qui a pour effet d'engager ou de tendre à engager des fonds provenant de crédits affectés au ministère, ou de créer une obligation expresse ou implicite, à moins d'être autorisé à le faire en vertu :
- d'une loi du Parlement;
- d'un décret du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor;
- de la permission expresse d'un ministre, accordée personnellement ou par son sous-ministre, d'agir en son nom;
- des présents règlements ou d'ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(M)
(36.07 À 36.09 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 2 - Perte de matériel ou dommages au matériel
36.10 - NÉCESSITÉ DE SIGNALER TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE
Tout officier ou militaire du rang qui découvre une perte de matériel ou des dommages à du matériel doit le signaler immédiatement au commandant.
(C)
36.11 - INTERVENTION DU COMMANDANT QUI EST INFORMÉ DE LA PERTE OU DU DOMMAGE
(1) Le commandant qui est informé de la perte de matériel ou de dommages à du matériel doit :
- prendre les mesures prévues à l'article 21.71 (Perte de biens publics autres que des fonds publics ou dommages à ces biens) ou 21.73 (Enquête sur la perte et excédents de biens ou sur des dommages à des biens résultant d'une infraction criminelle);
- dans le cas de pertes d'armes, de munitions ou d'autres explosifs, faire immédiatement rapport de toutes les circonstances à l'officier commandant le commandement ou la formation intéressé ainsi qu'à la police ou aux autres autorités civiles compétentes;
- dès que l'on constate la perte ou le vol d'une substance désignée tel que le définit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada (1996), chapitre 19), faire rapport des circonstances à l'officier commandant le commandement ou la formation intéressé et au Directeur général - Services de santé dans les dix jours qui suivent cette constatation. (1er septembre 1999)
(2) Les autorités informées de la perte de matériel en vertu de l'alinéa (1) doivent être informées du recouvrement subséquent de ce matériel.
(C) (1er septembre 1999)
36.12 - DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL
(1) Lorsqu'on découvre ou soupçonne une détérioration anormale du matériel, le commandant doit prendre immédiatement des dispositions afin que le matériel soit inspecté par un officier compétent.
(2) Si la détérioration anormale du matériel est confirmée par l'inspection, le commandant doit :
- prendre les mesures prévues à l'article 21.71 (Perte de biens publics autres que des fonds publics ou dommages à ces biens);
- si des munitions ou des explosifs sont ainsi atteints, en faire part immédiatement à l'officier commandant le commandement ou la formation intéressé.
(C)
36.13 - CONSTATATION DE MANQUANTS LORS DE VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES OU DE LA LEVÉE D'INVENTAIRE
La constatation de manques de matériel découverts lors de vérifications périodiques ou de la levée d'inventaire font l'objet de mises au point dans les registres de matériel appropriés de la manière que prescrit le chef d'état-major de la défense.
(M)
36.14 - REMBOURSEMENT EN CAS DE RECOUVREMENT DE MATÉRIEL PERDU OU ENDOMMAGÉ
Le chef d'état-major de la défense peut autoriser le remboursement de tout montant recouvré d'un militaire pour du matériel perdu ou endommagé lorsque le matériel est par la suite :
- soit retrouvé;
- soit entièrement réparé aux frais du militaire intéressé.
(M)
(36.15 À 36.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
(36.20 ABROGÉ PAR LE MDN LE 26 FÉVRIER 2003)
(36.21 ABROGÉ PAR LE CEMD LE 26 FÉVRIER 2003)
(36.22 ABROGÉ PAR LE MDN LE 26 FÉVRIER 2003)
(36.23 À 36.28 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 3 - Explosifs
36.29 - DISTRIBUTION ET POSSESSION DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS
(1) Sans l'autorisation de son commandant, ni munitions ni explosifs qui sont des biens publics ne doivent se trouver entre les mains d'un officier ou militaire du rang ou lui être distribués.
(2) Le militaire qui commande un garde, un piquet, une escorte ou toute autre personne qui a besoin de munitions ou d'explosifs pour l'exécution d'une tâche donnée est :
- d'une part, responsable de la distribution, de l'emploi et du soin des munitions ou explosifs obtenus;
- d'autre part, une fois accomplie la tâche pour laquelle les munitions ou explosifs sont requis, tenu de vérifier toute quantité non utilisée et de voir à ce que celle-ci soit remise au dépôt d'explosifs.
(C)
(36.30 À 36.34 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 4 - Rations
36.35 - DROIT AUX RATIONS
(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément a le droit de toucher une ration quotidienne à l'échelle approuvée pour :
- chaque officier ou militaire du rang porté à l'effectif de la base, l'unité ou l'élément qui, selon le cas :
- chaque militaire des Forces canadiennes en service temporaire ou affecté à la base, l'unité ou l'élément pour la durée de ce service;
- chaque malade d'un hôpital de la base, l'unité ou l'élément;
- chaque cadet assujetti aux Ordres et règlements royaux des cadets du Canada durant un camp d'été à la base, l'unité ou l'élément ou en toute autre occasion que prescrit le ministre;
- chaque employé civil du ministère porté à l'effectif d'une base, d'une unité ou d'un élément et dont les conditions d'engagement prévoient le droit à la gratuité des repas;
- chaque personne autorisée à toucher des rations contre remboursement;
- chaque personne mise aux arrêts dans le local disciplinaire de l'unité et pour laquelle on ne touche pas d'autre rations quotidiennes; (1er septembre 1999)
- chaque personne en service durant un état d'alerte continu ou des opérations ou prenant part à un exercice en campagne ou opérationnel autorisé par l'officier commandant le commandement lorsque durant cette période il n'est ni possible ni souhaitable que l'intéressé revienne au mess ou à tout autre lieu où se servent ordinairement les repas;
- toute autre personne désignée par le chef d'état-major de la défense.
(2) On ne touchera pas de rations quotidiennes en vertu de l'alinéa (1) à l'égard de toute personne absente de la base, l'unité ou l'élément pour toutes raisons pendant une période d'au moins 48 heures, sauf lorsque cette personne est en service détaché et continue de toucher des rations de l'unité.
(M) (1er septembre 1999)
(36.36 À 36.39 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
(36.40 : ABROGÉ LE 29 AOÛT 1997)
(36.41 À 36.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Détails de la page
- Date de modification :