ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 4 Devoirs et responsabilités des officiers (Version historique : 1 Août 2015 au 24 mai 2022)

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Liste de modification :

  • 1er août 2015 - Article remplacé : 4.26
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 4.02
  • 23 avril 2009 – Article modifié : 4.02
  • 5 juin 2008 – Article modifié : 4.02
  • 24 avril 2007 – Article nouveau : 4.14
  • 24 avril 2007 – Article modifié : 4.20

Versions historiques :

Section 1 - Généralités

4.01 - RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS ENVERS LEURS SUPÉRIEURS

Un officier est responsable envers son supérieur immédiat de l'accomplissement convenable et efficace de ses fonctions.

(M)

4.02 - RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES OFFICIERS

(1) Un officier doit :

  1. connaître, observer et faire respecter :
    1. la Loi sur la défense nationale,
    2. la Loi sur la protection de l'information,
    3. les ORFC,
    4. tous les autres règlements, règles, ordres et directives se rapportant à l'exercice de ses fonctions;
  2. donner à toutes personnes employées au service de l'État l'aide qu'il peut dans l'accomplissement de leurs fonctions;
  3. promouvoir le bien-être, l'efficacité et l'esprit de discipline de tous les subordonnés;
  4. assurer le soin et l'entretien convenables de tous les biens publics et biens non publics qui relèvent de son autorité et en empêcher le gaspillage;
  5. signaler aux autorités compétentes toute infraction aux lois, règlements, règles, ordres et directives pertinents qui régissent la conduite de toute personne justiciable du code de discipline militaire quand il ne peut régler la question lui-même de façon satisfaisante.

(2) Le sous-alinéa (1)e) ne s'applique pas aux communications que le directeur du service d'avocats de la défense ou les avocats qui l'assistent reçoivent lors de la prestation de services juridiques au titre de l'article 101.11 (Services juridiques fournis par le directeur du service d'avocats de la défense).

(M) [5 juin 2008 – (1)a)(ii) et (2); 1er juin 2014 – (2)]

NOTE

L'article 19.15 (Interdiction de représailles) interdit la prise de certaines mesures, ou le fait d'ordonner leur exercice, contre une personne qui, agissant de bonne foi, a signalé aux autorités compétentes toute infraction aux lois, règlements, règles, ordres et directives pertinents qui régissent la conduite de toute personne justiciable du code de discipline militaire, a fait une divulgation d'acte répréhensible ou a collaboré à une enquête menée sur un tel signalement ou sur une telle divulgation.

(C) [23 avril 2009]

[4.03 et 4.04 : non attribués]

4.05 - VISITE AUX BASES, UNITÉS ET ÉLÉMENTS

Un officier en visite à une base, une unité ou un élément en service commandé se présente à l'officier commandant avant de s'occuper de l'objet de sa visite.

(C)

[4.06 et 4.07 : non attribués]


Section 2 - Cabinet du juge-avocat général

[4.08 : abrogé le 1er septembre 1999]

4.081 - COMMANDEMENT DU CABINET DU JUGE-AVOCAT GÉNÉRAL

(1) Tout avocat militaire dont les fonctions consistent à rendre des services juridiques aux Forces canadiennes doit être affecté à un poste établi au tableau de l'effectif du Cabinet du juge-avocat général.

(2) Le juge-avocat général commande tous les officiers et les militaires du rang affectés à un poste établi au tableau de l'effectif du Cabinet du juge-avocat général.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du juge-avocat général, l'avocat militaire nommé en vertu de l'article 10 de la Loi sur la défense nationale pour lui suppléer assume le commandement du Cabinet du juge-avocat général.

(4) Le juge-avocat général ou une personne agissant sous son autorité déterminent les fonctions d'un avocat militaire affecté à un poste établi au tableau de l'effectif du Cabinet du juge-avocat général. L'avocat militaire n'est pas assujetti, dans l'exécution de ces fonctions, au commandement d'un officier qui n'est pas avocat militaire.

(M) [27 septembre 1997]


Section 3 - Cabinet du juge militaire en chef

[4.09 : abrogé par le C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

4.091 - POUVOIRS ET COMPÉTENCE DU JUGE MILITAIRE EN CHEF

(1) Le juge militaire en chef possède les pouvoirs et la compétence d'un officier commandant un commandement en ce qui concerne le Cabinet du juge militaire en chef.

(2) Le juge militaire en chef ne peut exercer ni les pouvoirs ni la compétence d'un commandant ou d'un officier commandant un commandement en ce qui a trait à toute question disciplinaire ou pouvant faire l'objet d'un grief.

(G) [C.P. 2000-1419 en vigueur le 13 septembre 2000]


Section 4 - Responsabilités d'un officier commandant un commandement

4.10 - RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES D'UN OFFICIER COMMANDANT UN COMMANDEMENT

Un officier commandant un commandement est, à l'égard de la direction ou de l'administration de toutes les formations, bases, unités et éléments affectés à son commandement, responsable directement :

  1. soit devant le chef d'état-major de la défense;
  2. soit devant l'officier que désigne le chef d'état-major de la défense.

(M)

4.11 - RAPPORTS AU SUJET D'INCIDENTS QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE

Tout officier commandant un commandement doit signaler au Quartier général de la Défense nationale et au quartier général de région intéressé tout incident sérieux ou sortant de l'ordinaire qui se produit au sein d'une base, d'une unité ou d'un élément relevant de son commandement, ou encore qui a des effets sur cette base, cette unité ou cet élément, lorsqu'il n'est pas tenu de signaler cet incident en vertu d'autres règlements ou ordres et que cet incident a des répercussions militaires et est susceptible de faire l'objet de questions posées au Quartier général de la Défense nationale.

(C)

4.12 - ORDRES DE COMMANDEMENT

(1) Tout officier commandant un commandement émet des ordres particuliers au commandement pour renseigner les personnes placées sous son commandement et régir leur conduite.

(2) Les ordres particuliers au commandement prennent la forme prescrite par le chef d'état-major de la défense.

(C)

4.13 - PROGRAMMES D'INFORMATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES

Sous réserve de tout ordre émis par le chef d'état-major de la défense, un officier commandant un commandement est chargé de diriger, au sein de son commandement, les programmes d'information portant sur l'information publique, l'information interne et les relations communautaires.

(M)

4.14 - PROTECTION DES OUVRAGES ET BÂTIMENTS

Un officier commandant un commandement s'assure que tous les ouvrages et bâtiments d'une nouvelle base ou unité ou d'un nouvel élément sont convenablement protégés avant qu'ils ne soient pris en charge par le commandant.

(C) [24 avril 2007]

[4.15 : non attribué]

4.16 - LIAISON AVEC LES AUTORITÉS CIVILES

Tout officier commandant un commandement doit communiquer avec les autorités civiles compétentes en vue d'obtenir la collaboration nécessaire en ce qui a trait à la direction de son commandement.

(M)

[4.17 à 4.19 inclus : non attribués]


Section 5 - Responsabilités du commandant

4.20 - RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU COMMANDANT

(1) Le commandant est responsable de l'organisation et de la sécurité de sa base, son unité ou son élément, mais la répartition détaillée du travail entre lui-même et ses subordonnés est laissée substantiellement à sa discrétion.

(2) À moins que les ORFC n'en disposent autrement, un commandant peut confier aux officiers qui sont ses subordonnés immédiats toutes les affaires courantes ou les questions secondaires d'administration.

(3) Un commandant doit se réserver :

  1. les questions d'organisation et de ligne de conduite d'ordre général;
  2. les questions importantes qui exigent son attention et sa décision personnelles;
  3. le contrôle et la surveillance d'ordre général des diverses fonctions qu'il confie à d'autres.

(4) Le commandant fait en sorte que tous les ouvrages et bâtiments de sa base, de son unité ou de son élément soient convenablement protégés en tout temps.

(C) [24 avril 2007]

4.21 - ORDRES PERMANENTS

(1) Un commandant doit émettre des ordres permanents qui comprennent les ordres particuliers à sa base, son unité ou son élément.

(2) Un officier qui commande une base, une unité ou un élément à titre temporaire n'émet pas d'ordres permanents ni ne modifie ceux qui sont en vigueur, sans en référer à l'officier chargé du commandement permanent ou à une autorité supérieure.

(3) Lorsqu'un commandant est absent de sa base, son unité ou son élément, il ne doit pas émettre d'ordres permanents.

(C)

[4.22 à 4.25 inclus : non attribués]

4.26 - PUBLICITÉ DES RÉGLEMENTS, ORDRES, DIRECTIVES, CORRESPONDANCE ET PUBLICATIONS

(1) Le commandant d’une base, d’une unité ou d’un autre élément veille à ce que tous les règlements, ordres, directives, correspondance et publications touchant les officiers ou militaires du rang sous son commandement, quant à l’accomplissement de leurs fonctions ou aux conditions de leur service, reçoivent la publicité nécessaire pour permettre à ces officiers ou militaires du rang de les étudier et de se familiariser avec leur contenu. (Voir les articles 1.21– Publication des règlements, ordres et directives et 1.22– Accessibilité des règlements, ordres et directives.)

(2) Les règlements, ordres et directives relatifs à toute question exigeant des explications particulières sont expliqués aux militaires du rang dès leur publication.

C) [1 août 2015]

4.27 - MISE SUR PIED DE PROGRAMMES D'INFORMATION ET PROMOTION DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES

(1) Un commandant doit s'assurer que, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense, les militaires de sa base, son unité ou son élément sont informés des plans, politiques, programmes et activités des Forces canadiennes, et que les demandes de renseignements sur ces dernières, qu'elles proviennent des médias d'information ou du public en général, sont traitées dans les plus brefs délais.

(2) Un commandant doit prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir et maintenir de bonnes relations entre sa base, son unité ou son élément et la collectivité civile.

(C)

[4.28 et 4.29 inclus : non attribués]

4.30 - DÉTACHEMENTS ARMÉS EN SERVICE INHABITUEL

Un commandant doit s'assurer personnellement que l'officier ou le militaire du rang qui commande un détachement armé appelé en dehors de sa base, son unité ou son élément pour l'accomplissement de service inhabituel, est informé complètement de tous les détails relatifs à la mission que le détachement est appelé à accomplir.

(C)

[4.31 à 4.60 inclus : non attribués]

4.61 - PROGRAMMES DE LOISIRS

(1) Un commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément doit s'assurer de l'organisation d'un programme approprié de loisirs à l'intention des militaires cantonnés à sa base, son unité ou son élément et, lorsque cela est possible, à l'intention des personnes à charge et des civils qui résident à sa base, son unité ou son élément.

(2) En vue de faciliter la réalisation de ce programme, un commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément peut autoriser l'emploi de personnel ainsi que l'utilisation d'équipement, d'installations et de locaux disponibles, sous réserve de tout ordre émis par le chef d'état-major de la défense et compte tenu des besoins concernant les opérations et l'entraînement.

(M)

[4.62 à 4.99 inclus : non attribués]

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