ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 6 Enrôlement et rengagement (Version historique : 5 février 2009 au 18 octobre 2012)

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  • 5 février 2009 Article modifié : 6.12
  • 5 février 2009 Article modifié : 6.22
  • 22 février 2007 Article modifié : 6.01

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La Volume I - Chapitre 6 : Enrôlement et rengagement remplace ce contenu.

Section 1 - Généralités

6.01 - QUALITÉS REQUISES POUR L'ENRÔLEMENT

(1) Pour être admissible à l'enrôlement dans les Forces canadiennes à titre d'officier ou de militaire du rang, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être citoyen canadien; toutefois, le chef d'état-major de la défense ou l'officier désigné par lui peut autoriser l'enrôlement d'un citoyen d'un autre pays, s'il est persuadé qu'un besoin particulier existe et que l'intérêt national n'en souffrira pas;
  2. jouir d'une bonne réputation;
  3. avoir 17 ans ou tout autre âge plus avancé que peut fixer le chef d'état-major de la défense; toutefois, un postulant peut être accepté pour l'enrôlement :
    1. à titre d'élève-officier avant d'avoir 17 ans,
    2. dans la force de réserve dès qu'il a 16 ans,
    3. à titre d'apprenti dans la force régulière dès qu'il a 16 ans, mais nul apprenti de moins de 17 ans ne doit être :
      1. enrôlé en cas d'urgence,
      2. astreint à servir outre-mer, sauf pour le service à bord de navires-écoles dans les eaux en dehors des opérations navales;
  4. si l'on a moins de 18 ans, avoir obtenu le consentement de son père ou de sa mère ou de son tuteur ou gardien;
  5. satisfaire à toute autre condition que peut prescrire le chef d'état-major de là défense.

(2) Sous réserve de l'alinéa (5), les personnes suivantes ne peuvent être enrôlées dans les Forces canadiennes :

  1. les membres de toute autre force de Sa Majesté ou de la Gendarmerie royale du Canada;
  2. sans autorisation spéciale du chef d'état-major de la défense, toute personne qui a été libérée des Forces canadiennes, de toute autre force de Sa Majesté, de toute force étrangère ou de la Gendarmerie royale du Canada, si cette personne a été libérée pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
    1. l'inaptitude physique au service militaire,
    2. l'incompétence,
    3. avec une cote de conduite inférieure à «bien» ou l'équivalent, autre qu'une cote de conduite inférieure à «bien» ou l'équivalent basée sur une condamnation à l'égard de laquelle l'intéressé a bénéficié de la réhabilitation, conformément à la Loi sur le casier judiciaire.

(4 août 1998)

(3) Sauf en état d'urgence, toute personne à l'égard de laquelle une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté a été exécutée sans révocation ultérieure ne peut être enrôlée dans les Forces canadiennes.

(4) Les autres personnes libérées pour inconduite des Forces canadiennes, de l'une des forces de Sa Majesté, de la Gendarmerie royale du Canada ou de toute force étrangère ne peuvent être enrôlées dans les Forces canadiennes qu'en vertu d'une autorisation spéciale du chef d'état-major de la défense.

(5) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être enrôlé dans la force de réserve. (22 février 2007)

(M) (1er février 2007)

NOTE

ABROGÉE LE 22 FÉVRIER 2007

(C) (25 janvier 2007)


6.02 - CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENRÔLEMENT DES PERSONNES AYANT DU SERVICE ANTÉRIEUR

Une personne qui a déjà fait partie des Forces canadiennes, de l'une des forces de Sa Majesté, de la Gendarmerie royale du Canada ou d'une force étrangère et qui demande à être enrôlée dans les Forces canadiennes doit :

  1. donner les détails de son service antérieur;
  2. mentionner la cause de sa libération;
  3. soumettre son certificat de libération.

(C)

6.03 - EXPLICATION DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Les officiers qui enrôlent des personnes dans les Forces canadiennes doivent les informer de leur obligation de respecter le code de discipline militaire.

(C)

6.04 - SERMENT À PRÊTER AU MOMENT DE L'ENRÔLEMENT

(1) Tout officier ou militaire du rang qui est citoyen canadien ou sujet britannique doit, au moment de son enrôlement, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle qui suit :

«Je, ............. (nom au complet), jure (ou, dans le cas d'une déclaration solennelle, «déclare solennellement») d'être fidèle et de porter sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs en conformité de la loi. Ainsi, Dieu me soit en aide.»

S'il s'agit d'une déclaration solennelle, omettre les mots «Ainsi, Dieu me soit en aide».

(2) Tout officier ou militaire du rang qui n'est ni citoyen canadien ni sujet britannique doit, au moment de son enrôlement, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle qui suit :

«Je, ............... (nom au complet), jure (ou, dans le cas d'une déclaration solennelle, «déclare solennellement») que je servirai bien et fidèlement Sa Majesté la Reine Élizabeth Deux, Reine du Canada, ses héritiers et ses successeurs en vertu de la loi, dans les Forces canadiennes jusqu'à ce que j'aie été légalement libéré, que je résisterai aux ennemis de Sa Majesté, que je m'efforcerai de faire garder et maintenir la paix et que, dans toute question ayant trait à mon service militaire, j'accomplirai fidèlement mon devoir. Ainsi, Dieu me soit en aide.»

S'il s'agit d'une déclaration solennelle, omettre les mots «Ainsi, Dieu me soit en aide».

(3) Le postulant prête le serinent ou fait la déclaration solennelle prévue au présent article devant :

  1. soit un officier commissionné;
  2. soit un juge de paix.

(M)

(6.05 À 6.11 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Officiers

6.12 - DURÉE DU SERVICE - OFFICIERS

(1) Toute personne qui s'enrôle en qualité d'officier doit l'être comme élève-officier :

  1. soit pour une période indéterminée de service;
  2. soit pour une période déterminée de service d'au moins six mois et d'au plus vingt-cinq ans. (5 février 2009)

(2) Tout officier peut être appelé à servir dans les Forces canadiennes au-delà de sa période déterminée de service ou, s'il sert pour une période indéterminée de service, au-delà de l'âge de sa retraite, pour toute la durée d'un état d'urgence ou pour toute période au cours de laquelle il est en service actif, ainsi que pour une période d'un an par la suite.

(5 février 2009)

(3) La période de service d'un officier peut, avec son consentement, être convertie en une période déterminée ou indéterminée de service. Lorsque cette conversion se fait avant l'expiration de la période de service en cours, celle-ci doit prendre fin immédiatement et l'officier est tenu de servir pour la durée de sa nouvelle période de service.

(G) (C.P. 2009-0163 du 5 février 2009 en vigueur le 5 février 2009)

(6.13 À 6.21 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 3 - Militaires du rang

6.22 - DURÉE DU SERVICE - MILITAIRES DU RANG

(1) Toute personne qui s'enrôle en qualité de militaire du rang doit l'être :

  1. soit pour une période indéterminée de service;
  2. soit pour une période déterminée de service d'au moins six mois et d'au plus vingt-cinq ans. (5 février 2009)

(2) Tout militaire du rang peut être appelé à servir dans les Forces canadiennes au-delà de sa période déterminée de service ou, s'il sert pour une période indéterminée de service, au-delà de l'âge de sa retraite, pour toute la durée d'un état d'urgence ou pour toute période au cours de laquelle il est en service actif, ainsi que pour une période d'un an par la suite.

(3) La période de service d'un militaire du rang peut, avec son consentement, être convertie en une période déterminée ou indéterminée de service. Lorsque cette conversion se fait avant l'expiration de la période de service en cours, celle-ci doit prendre fin immédiatement et le militaire du rang doit être tenu de servir pour la durée de sa nouvelle période de service.

(G) (C.P. 2009-0163 du 5 février 2009 en vigueur le 5 février 2009)

6.23 - CONDITIONS DU RENGAGEMENT

(1) Sous réserve de toute restriction prescrite par le chef d'état-major de la défense, un commandant peut autoriser le rengagement d'un militaire du rang dont l'état physique répond aux normes établies par le chef d'état-major de la défense.

(2) Aucun militaire du rang physiquement inapte ne doit être rengagé, à moins que son rengagement ne soit spécialement autorisé par le chef d'état-major de la défense.

(3) Au moment de son rengagement pour une nouvelle période de service, le militaire du rang :

  1. remplit les documents de rengagement prescrits;
  2. n'est tenu de répéter ni le serinent ni la déclaration solennelle prescrits à l'article 6.04 (Serment à prêter au moment de l'enrôlement), mais continue de servir en vertu de sa déclaration solennelle ou de son serment initial.

(M)

(6.24 À 6.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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