ORFC: Volume II - Partie 3 - Manquements d'ordre militaire et audiences sommaires - Chapitre 120 Manquements d'ordre militaire

À partir du 1er janvier 2006, la version officielle des ORFC est celle publiée dans le format PDF sur ce site Web.

Une consolidation des volumes des ORFC en version officielle en PDF ont été faites depuis le 3 juillet 2019. La version HTML est offerte uniquement dans le but d’aider les lecteurs. Toutes différences entre la version HTML et la version officielle en format PDF devraient être signalées au DSMS, Secrétaire général.

Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

120.01 – PAS D’INFRACTION

L’article 162.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 162.5 Un manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi. »

(C) [20 juin 2022]

120.02 – MANQUEMENTS RELATIFS AUX BIENS ET AUX RENSEIGNEMENTS

Commet un manquement d’ordre militaire quiconque :

a) prend ou utilise, à des fins autres que celles qui sont autorisées, les biens non publics, les biens publics, les matériels ou tout autre bien fourni par l’État, ou endommage ces derniers;

b) s’approprie, sans autorisation ou sans motif valable, le bien d’autrui;

c) obtient l’accès à des renseignements, les a en sa possession, les utilise ou les communique à des fins autres que celles qui découlent de l’exercice de ses fonctions;

d) ne déclare pas un conflit réel, apparent ou potentiel entre ses fonctions et ses intérêts personnels.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

120.03 – MANQUEMENTS RELATIFS À LA VIE MILITAIRE

Commet un manquement d’ordre militaire quiconque :

a) manie une arme, des munitions ou une substance explosive de manière dangereuse;

b) décharge une arme à feu sans y être autorisé;

c) agit d’une manière qui risquerait vraisemblablement de compromettre l’autorité d’un supérieur;

d) n’exécute pas ses tâches ou ses responsabilités, ou étant de service, est inapte à le faire;

e) relativement à la vie militaire, fournit des renseignements faux ou trompeurs ou adopte un comportement malhonnête;

f) sans raison valable, ne se présente pas à son poste ou s’y présente en retard;

g) dont la tenue ou le maintien n’est pas conforme aux exigences des Forces canadiennes;

h) dont l’entretien de l’équipement personnel ou des quartiers qui lui sont assignés n’est pas conforme aux exigences des Forces canadiennes;

i) adopte toute autre conduite qui va à l’encontre du maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

120.04 – MANQUEMENTS RELATIFS AUX DROGUES ET À L’ALCOOL

Commet un manquement d’ordre militaire quiconque :

a) a des facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool pendant ses heures de service;

b) fait usage d’une drogue en contravention de l’article 20.04 (Interdiction);

c) apporte, possède ou consomme une boisson alcoolique en contravention de l’article 19.04 (Boissons alcooliques).

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

[120.05 à 120.99 : non attribués]

Détails de la page

Date de modification :