ORFC: Volume II - Chapitre 122 Audience sommaire

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

122.01 – AUDIENCE SOMMAIRE

L’article 162.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 162.4 Les manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience sommaire. »

(C) [20 juin 2022]

122.02 – AUDIENCES PUBLIQUES

(1) L’audience sommaire est publique; toutefois l’officier qui la tient peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie de l’audience s’il estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :

a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;

c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.

(2) L’officier tenant une audience sommaire énonce les motifs à l’appui des mesures qu’il a prises ou de l’ordonnance qu’il a rendue.

(G) [P.C. 2022-0268 effective 20 June 2022]

122.03 – DÉFAUT DE COMPARAÎTRE

L’article 118.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe —, ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître. »

(C) [20 juin 2022]

122.04 – OUTRAGE AU TRIBUNAL

L’article 118 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;

b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;

c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;

e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal. »

(C) [20 juin 2022]

122.05 – COMPARUTION DES TÉMOINS

(1) L’officier qui tient l’audience sommaire peut ordonner la comparution de tout témoin assujetti au code de discipline militaire et demander celle de tout autre témoin

(2) L’officier qui tient l’audience sommaire ne peut contraindre la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à témoigner.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

122.06 – SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE

(1) Pour l’application de l’alinéa 251a) de la Loi sur la défense nationale, l’officier tenant une audience sommaire prête le serment suivant :

«  Je jure d’administrer dûment la justice militaire en conformité de la loi, sans partialité, faveur ni affection. Ainsi, que Dieu me soit en aide. »

(2) L’officier tenant une audience sommaire qui choisit de faire une affirmation solennelle au titre de l’article 251.1 de cette Loi fait l’affirmation suivante :

« Je déclare solennellement d’administrer dûment la justice militaire en conformité de la loi, sans partialité, faveur ni affection. »

(3) Pour l’application de l’alinéa 251h) de cette Loi, tout témoin qui comparaît devant l’officier tenant une audience sommaire prête le serment suivant :

«  Je jure que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. Ainsi, que Dieu me soit en aide. »

(4) Le témoin qui choisit de faire une affirmation solennelle au titre de l’article 251.1 de cette Loi fait l’affirmation suivante :

«  Je déclare solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. »

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

122.07 – QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Avant de recevoir tout élément de preuve, l’officier tenant une audience sommaire demande à la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire :

a) si elle a besoin de plus de temps pour se préparer à la tenue de l’audience sommaire et, le cas échéant, lui accorde tout délai jugé raisonnable à cette fin;

b) si elle désire soulever des motifs pour lesquels l’officier serait empêché de tenir l’audience sommaire, notamment en raison de son absence de compétence;

c) si elle désire admettre un ou des détails de tout chef d’accusation.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

122.08 – CONDUITE DE L’AUDIENCE

L’officier tenant l’audience sommaire donne à la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire l’occasion de demander la comparution de témoins et de les interroger, de présenter des éléments de preuve, et de présenter ses observations durant chaque phase de l’audience, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

122.09 – DÉCISION ET SANCTION

(1) Après avoir considéré la preuve, l’officier tenant l’audience sommaire prononce sa décision à l’égard de chaque accusation avec motifs à l’appui.

(2) L’officier tenant une audience sommaire qui rend une décision portant qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire :

a) invite cette dernière à lui soumettre ses observations concernant la sanction;

b) lui fait part de son droit de faire une demande de révision à une autorité compétente au titre de l’article 124.03 ainsi que la procédure et les délais pour soumettre cette demande.

(3) L’officier qui rend une décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire inflige une ou plusieurs sanctions en conformité avec les articles 162.7 à 162.93 de la Loi sur la défense nationale.

(4) L’officier consigne par écrit les motifs à l’appui de sa décision ainsi que de la sanction infligée et les fait remettre à la personne qui a commis un manquement d’ordre militaire et au commandant de cette dernière dans les trois jours suivant le prononcé de la décision.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

NOTE

Lorsque la sanction infligée à la suite d’une audience sommaire est constituée de plus d'un type de sanction, l’officier tenant l’audience sommaire devrait d’abord infliger la sanction la plus sévère. Toutefois, aucune sanction n'est invalide uniquement du fait qu'une sanction moins sévère a été infligée avant une sanction plus sévère dans l'échelle des sanctions prévues à l’article 162.7 de Loi sur la défense nationale.

(C) [20 juin 2022]

[122.10 à 121.99 : non attribués]

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